Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024348
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL VASCUMAC
Etablissement : 52342234300039
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Entre :
La société VASCUMAC, SELARL
Dont le siège social est situé 69 rue François Peissel – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE,
Immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 523 422 343,
Représentée par le Doct. XXXX, en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée “la société”.
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société VASCUMAC ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel (voir procès-verbal annexé au présent accord).
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
D’autre part,
PRÉAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction de la société VASCUMAC a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société qui comprend plusieurs praticiens intervenant sur divers sites.
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
satisfaire les patients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins ;
permettre d’adapter le nombre d’heures de travail des salariés au volume d’activité de la société. En effet, l'activité en bloc opératoire nécessite une certaine flexibilité afin de s’adapter aux plannings des opérations et des praticiens, lesquels sont amenés à évoluer fréquemment en fonction des besoins;
améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés ;
assurer une meilleure organisation générale de la société.
Dans cette perspective, il a été convenu de mettre en place un dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-44 du code du travail.
En tout état de cause, la répartition de la durée du travail prévue par l'accord se fera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière et les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord de branche des Cabinets médicaux ayant le même objet, dont relève la société VASCUMAC.
Les parties ont arrêtés les modalités suivantes.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE / ANNUALISATION
ARTICLE 1- Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail des salariés.
ARTICLE 2- Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL VASCUMAC employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans la société.
ARTICLE 3- Principe de l’annualisation du temps de travail et période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
Il est convenu de faire varier la durée du travail sur l’année, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
De ce fait, la durée du travail des salariés pourra varier en fonction des périodes de basse et de haute activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Dans ce cadre, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail inscrite au contrat sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité, au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle du travail.
Ces heures excédentaires ne sont pas donc des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel).
ARTICLE 4 – Programmation indicative
Un calendrier prévisionnel indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et définissant, à titre indicatif, sur la période de référence, les périodes projetées de basses et haute activité sera établi annuellement.
Cette programmation indicative sera transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence et fera également l’objet d’un affichage sur le lieu de travail, sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 5 – Durée et variation d’activité sur l’année des salariés à temps plein
Durée du travail sur l’année
La durée effective du travail annuelle est de 1 607 heures, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de 35 heures sur la période de référence, et à une durée du travail mensuelle moyenne de 151,67 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés peut varier par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement.
Amplitude de la variation de la durée du travail sur l’année
La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La durée du travail minimale hebdomadaire en période basse est fixée à 0 heure de travail effectif, de telle sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;
La durée du travail maximale hebdomadaire en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Plannings horaires
Les plannings horaires individuels des salariés (horaires de travail et répartition de la durée du travail) seront établis au fur et à mesure et communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés.
Les plannings individualisés communiqués pourront être ajustés sous réserve que les salariés soient informés au moins 48 heures avant la mise en œuvre de la modification, pour tenir compte de l’activité réelle de la société et notamment pour faire face :
aux fluctuations importantes non prévisibles d’activité (annulation de bloc opératoire, par exemple),
à des demandes d’intervention urgentes de la part des patients,
à l’absence imprévue d’un salarié,
à une situation exceptionnelle et imprévisible nécessitant d’assurer la santé et sécurité des personnes.
Heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus à 48 heures;
En fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ces seuils constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul.
Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, la durée annuelle de travail sera proratisée en considération de la date d’arrivée du salarié au sein de l’entreprise de la manière suivante :
[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis par le salarié sur la période
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Par CP acquis, il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d'acquisition) au 31/05 de chaque année.
Si le salarié pose des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d'année.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
En cas de solde créditeur
S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois de janvier N+1 ou sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
En cas de solde débiteur
Si les salaires perçus par le salarié au lissage sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail, ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat ou en cas d’embauche en cours d’année.
Il est précisé qu’en cas d’arrivée en cours de période, le seuil annuel déclencheur des heures supplémentaires demeure inchangé. Il ne fera ainsi l’objet d’aucune proratisation du fait de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période.
Par ailleurs, seules les heures négatives constatées à l’issue de la période de référence, du fait de l’absence de fourniture de travail par l’employeur, seront rémunérées.
ARTICLE 6 – Durée et variation d’activité sur l’année des salariés à temps partiel
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année, selon les modalités suivantes.
Durée du travail sur l’année
La durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Les salariés à temps partiel sont embauchés sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.
La durée minimale moyenne de travail fixée contractuellement est celle prévue par la convention collective applicable, sauf application des dérogations légales prévues.
En tout état de cause, il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
Amplitude de la variation de la durée du travail sur l’année
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le respect des limites suivantes :
La durée du travail minimale hebdomadaire en période basse est fixée à 0 heure de travail effectif, de telle sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;
La durée du travail maximale hebdomadaire en période haute est fixée à 34 heures de travail effectif.
Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués, par écrit à chaque salarié, au fur et à mesure, par la remise d’un planning individuel.
Les plannings individuels seront communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés.
La répartition de la durée du travail et des horaires pourra faire l’objet de modification moyennant un délai de prévenance de 48 heures avant sa mise en œuvre en cas de nécessité de service et notamment pour faire face :
aux fluctuations importantes non prévisibles d’activité (annulation de bloc opératoire, par exemple),
à des demandes d’intervention urgentes de la part des patients,
à l’absence imprévue d’un salarié,
à une situation exceptionnelle et imprévisible nécessitant d’assurer la santé et sécurité des personnes.
Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :
Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,
Changement des journées ou demi-journées travaillées dans la semaine,
Répartition sur des demi-journées.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Ainsi, constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail, ou qui y sont assimilées au regard des dispositions légales et conventionnelles, constituent des heures complémentaires.
Les absences ne répondant pas à cette définition ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Le salarié pourra réaliser des heures complémentaires dans les limites et conditions définies par la convention collective des Cabinets médicaux.
Les heures complémentaires sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Prise en compte des arrivées ou départs en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, la durée annuelle de travail sera proratisée en considération de la date d’arrivée du salarié au sein de l’entreprise de la manière suivante :
(Durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l'année) – CP acquis par le salarié sur la période.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Par CP acquis, il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d'acquisition) au 31/05 de chaque année.
Si le salarié pose des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d'année.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
En cas de solde créditeur
S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois de janvier N+1 ou sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
En cas de solde débiteur
Si les salaires perçus par le salarié au lissage sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail, ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat ou en cas d’embauche en cours d’année.
Il est précisé qu’en cas d’arrivée en cours de période, le seuil annuel déclencheur des heures complémentaires demeure inchangé. Il ne fera ainsi l’objet d’aucune proratisation du fait de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période.
Par ailleurs, seules les heures négatives constatées à l’issue de la période de référence, du fait de l’absence de fourniture de travail par l’employeur, seront rémunérées.
Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la Loi et la Convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, d’éventuelles modalités spécifiques qui trouveraient à s’appliquer.
ARTICLE 7– Modalités de décompte individuel du temps de travail
Compte tenu de la fluctuation des horaires qu’implique la présente annualisation, un dispositif de suivi individuel des heures de travail du salarié sera instauré.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement et de manière individuelle, chaque salarié devant remplir chaque semaine une fiche d’heures effectuées.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 8 – Lissage de la rémunération
Afin que les salariés à temps plein ou à temps partiel puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée.
La rémunération mensuelle des salariés sera donc lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne appréciée sur la période de référence, de façon à assurer une rémunération mensuelle constante, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet après son dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 10 – Consultation du personnel
Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
ARTICLE 11 - Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et d’un salarié désigné par le personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 12 - Révision – dénonciation de l’accord
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur prévues aux article L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société VASCUMAC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société VASCUMAC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société VASCUMAC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société VASCUMAC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 13 - Publicité, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société VASCUMAC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les locaux de la société.
Fait à Caluire-et-Cuire, le 21 décembre 2022
Pour la société VASCUMAC
Doct. XXXX
Pour l’ensemble du personnel
Pour la majorité des 2/3 des salariés, se rapporter au procès-verbal joint au présent accord.
P.J. : Procès-verbal de ratification
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