Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée" chez S.A.A.T. SYSTEME ADHESIF ASSEMBLAGE TRANSFORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.A.A.T. SYSTEME ADHESIF ASSEMBLAGE TRANSFORMATION et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722004077
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.A.T. SYSTEME ADHESIF ASSEMBLAGE TRANSFORMATION
Etablissement : 52343153400024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
Accord Entreprise relatif à la mise en oeuvre
d’un dispositif spécifique
d’Activité Partielle de Longue Durée
(APLD) au sein de l’entreprise
Entre
L’Entreprise S.A.A.T SAS - 27 rue Ampère - 17139 Dompierre Sur Mer, Siret n° 523 431 534 00024 représentée par en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
l’ensemble des salariés,
(Un procès verbal consignant le résultat du vote prévu par l’article D. 2232-2 du Code du Travail sera annexé à cet accord.)
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, à l’Ordonnance no 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret no 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Le diagnostic sur la situation économique de l'entreprise est le suivant :
L’entreprise a 2 activités distinctes : le commerce de gros (64 %*) d’un côté ainsi que la production et la découpe à façon de pièces (36 %*) de l’autre.
Fin 2020 et début 2021, nous avons fait face à une très forte progression d’activité (effet sortie Covid) et avons dû embaucher 5 personnes. Fin 2021, un fort ralentissement s’est fait ressentir mais l’entreprise a maintenu l’emploi et même transformé 2 CDD en CDI, qui sortiront de l’effectif par ruptures conventionnelles début 2022.
Cette année l’entreprise subit une forte baisse des ventes et donc de son chiffre d’affaires de colles et mastics avec ses clients industriels et plus particulièrement dans le domaine de la carrosserie industrielle. Ceux-ci souffrent en effet, depuis la fin d’année 2021 des fortes hausses de matières premières et d’énergie mais doivent surtout faire face au manque de châssis roulants qui les contraints même, pour certains, à la fermeture temporaire de leur entreprise.
Selon nos fournisseurs, nos clients et différents indicateurs économiques, cette situation dans l’industrie déjà bien sensible tend à perdurer en 2023 ce qui aura forcément un impact tant sur notre activité négoce que production.
En ce qui concerne l’activité de production de l’entreprise, elle fabrique un grande majorité de pièces techniques pour son client Brandt France (y compris leurs sous-traitants) qui représente 89 %* du C.A de production. L’entreprise affecte d’ailleurs pour se faire au minimum 4 opérateurs à temps complet pour ces fabrications de pièces spécifiques.
Bien que la santé financière de Brandt France ait déjà été mise à mal par le passé, l’entreprise a su s’adapter aux brusques progressions comme aux différents ralentissements d’activité de ce client. Mais outre des difficultés d’approvisionnements, d’augmentation des matières premières et des coûts d’énergie, Brandt France doit faire face à un baisse mondiale du marché de l’électro-ménager de plus de 20 % entrainant une chute de leurs ventes. Ainsi, depuis quelques mois Brandt France rencontre de très grandes difficultés financières et doit faire face de plus à des problèmes de structures fonctionnelles en interne. Un courrier de Brandt France relatant leurs difficultés ainsi que leurs derniers programmes de commandes fermes et prévisionnelles démontrent que la situation tend à perdurer jusqu’en Décembre 2022.
Ci-dessous, tableau de comparaison sur 4 ans du C.A par activités : négoce et production, et client Brandt seul
Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :
Devant la tendance à la baisse de la partie négoce, l’entreprise a réactivé des projets en suspend depuis la crise sanitaire et développé d’autres chez les clients actuels et plusieurs prospects dans le but de développer l’activité de découpe à façon et de production afin de maintenir les emplois.
Finaliser des projets industriels de ce type demande de nombreux tests de validation et des modifications de process industriels ce qui augmente fortement les délais. Pour les projets actuels à courts et moyens termes, l’entreprise pourrait générer 150 à 200 000 euros de chiffres d’affaires supplémentaires.
Face à la baisse des ventes, l’entreprise a mis tout en oeuvre depuis plusieurs mois pour renforcer sa relation clients, optimiser la prospection et développer de nouveaux comptes mais surtout idéalement générer de nouveaux marchés pour la production de pièces spécifiques.
Pour se faire, tous les moyens humains et informatiques ont été déployés :
Recrutement d’un apprenti en alternance (BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client) dont la mission, entre autres, est de développer la communication de l’entreprise (internet, linkedin),
Transfert de 2 personnes (1 opérateur, 2 administratifs) afin d’étoffer le Service Commercial pour les opérations de prospections,
Réservation de cessions de formation (2 personnes), via AKTO, pour renforcer la maîtrise des techniques pour la vente de solutions
Adaptation technique de notre ERP pour assurer le suivi de façon efficiente de toutes les actions de prospection,
Enrichissement de notre base de prospects suivant les différents secteurs d’activités où l’entreprise est susceptible d’apporter une sérieuse alternative en systèmes adhésifs ou en production de pièces techniques,
Création en cours d’un catalogue & tarifs de produits de commodités pour diffusion par voie électronique,
Etude en cours de faisabilité de ventes via marketplace / e-boutique.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
* Année 2021
Article 1 – Champs d’application de l’accord
Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés Opérateurs qui appartiennent au Service Production de l’entreprise et aux éventuels opérateurs recrutés dans ce service.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 13 Octobre 2026 maximum.
Article 3 – Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 – Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 – Réduction de l’horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 % sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Article 6 – Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7 – Engagements en matière d’emploi
Pour rappel, l’enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois durant le temps de la crise actuelle.
Aussi, les engagements pris par l’entreprise en matière d’emploi sont les suivants :
Pendant la durée de l’accord, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.
Ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l’intérim pendant la période d’activité partielle pour les emplois concernés par le dispositif d’activité partielle sauf pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle.
Ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d’activité réduite avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail – ce non-cumul n’étant pas exclusif du recours au dispositif d’activité partielle pour d’autres salariés non concernés par le dispositif d’activité réduite.
Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
L’entreprise prévoit l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d’activité réduite peut définir, à l’occasion de tout entretien avec la Direction, ses besoins en formations certifiantes inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), et notamment les huit certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche.
L’entreprise s’engage d’autre part à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés et d’augmenter la polyvalence.
D’autre part, pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par les salariés de l’entreprise pourront être envisagées.
Dès lors qu’un salarié placé en activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut notamment mobiliser son compte personnel de formation. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié pourra être demandée.
Article 9 - Engagement des dirigeants salariés / actionnaires
Dans un souci de solidarité avec les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise mettra tout en oeuvre pour encadrer autant que faire se peut, les conditions de détermination des éléments de rémunération des dirigeants et actionnaires proportionnellement aux efforts consentis par les salariés pendant la période d’application du dispositif.
Article 10 - Modalités d'information sur la mise en œuvre de l’accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Article 11 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 13 - Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation1 (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à Dompierre sur Mer, le 29/09/2022
En 13 exemplaires originaux
Signature :
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