Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008322
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANPLAST
Etablissement : 52343230000029
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
La société SAS ATLANPLAST, société par actions simplifiée, dont le siège social est Zi Sud Est, rue de la Découverte, 85 150 LES ACHARDS, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 523 432 300,
Représentée par Monsieur , gérant de la société EURL HOME FINANCE, directrice générale de la société SAS ID TEAM, présidente.
Ci-après également désignée par « l’entreprise »,
d’une part
Et
Les membres soussignés de la Délégation du personnel du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame ,
Monsieur ,
d’autre part,
Préambule
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarié, dans les conditions et selon les modalités fixées par accord collectif, d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris.
Considérant qu’un tel dispositif est de nature à satisfaire les intérêts conjoints des salariés et de l’entreprise, les parties ont convenu du présent accord collectif.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-34 et suivants du Code du travail, et des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Dans le présent accord, les termes « CET » ou « compte épargne temps » ou « compte » sont utilisés indifféremment.
Le présent accord définit notamment :
son champ d’application,
les conditions d’ouverture du CET,
les conditions d’alimentation du CET,
les conditions de tenue du CET,
les conditions d’utilisation du CET.
Ceci précisé, il a été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise, prise dans l’ensemble de ses établissements.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tout salarié de l’entreprise, quelles que soient la nature de son contrat de travail et sa durée du travail, sans préjudice de l’article 3.
Le présent accord n’est pas applicable aux personnes accomplissant une activité au sein de l’entreprise sans avoir la qualité de salarié de l’entreprise (stagiaires, intérimaires, prestataires…).
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un CET relève de l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié ayant une ancienneté acquise au moins égale à un an peut demander l’ouverture d’un compte.
Sous cette condition, la première alimentation du CET, conformément à la procédure prévue par l’article 4.2 du présent accord, initie l’ouverture d’un compte au nom du salarié.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 - Alimentation du compte
Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Le compte peut être alimenté (liste exhaustive) :
à l’initiative du salarié ou de l’employeur, par un ou des jours de repos déjà acquis au titre de l’aménagement du temps de travail, et non pris,
à l’initiative du salarié, par un ou des jours de repos résultant de l’application d’un forfait annuel en jours (pour les salariés relevant d’un tel forfait) et non pris.
4.2 – Plafonds
Afin d’éviter que le salarié ne renonce à un nombre excessif de jours de repos, il est convenu que :
le total des jours épargnés ne peut jamais dépasser 5 jours ouvrés par année comptable ;
et le cumul des jours épargnés ne peut jamais dépasser 30 jours ouvrés.
Par exception, afin de tenir compte de la situation de salariés qui souhaiteraient épargner plus de jours dans la perspective de la prise de jours de repos avant leur départ en retraite, ces limites sont portées, à compter du 60ème anniversaire du salarié, à :
10 jours ouvrés pour le total des jours pouvant être épargnés par année comptable,
et à 40 jours ouvrés pour le cumul des jours pouvant être épargnés sur le CET.
Article 5 - Gestion du compte
5.1 - Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au CET sont décomptés en temps, et plus particulièrement en jours.
5.2 - Procédure d’alimentation
Chaque salarié alimente son compte par écrit par un formulaire qui reprend les éléments qu’il souhaite affecter au compte.
La demande d’alimentation du compte épargne temps devra être adressée au service RH entre le 1er juillet et le 31 juillet de l’année en-cours.
Seuls peuvent venir alimenter le compte des jours déjà acquis et non pris.
Pour le salarié soumis à un forfait annuel en jours, l’alimentation des jours de repos doit tenir compte de l’état d’avancement de l’année en cours.
Le salarié est informé de l’état de son compte, au moins une fois par an.
A tout moment, le salarié peut demander au service RH à être informé de l’état de son compte et des possibilités d’utilisation. Il lui est apporté réponse dans un délai raisonnable.
5.3 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Les parties constatent que, compte tenu des plafonds posées à l’article 4.2, les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne sauraient excéder le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 € en 2023), et qu’il n’y a donc pas lieu d’établir un dispositif d’assurance ou de garantie.
A toutes fins utiles, les parties conviennent que si les droits acquis figurant sur le compte épargne temps excédaient le montant maximum garanti par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits (pour la fraction excédant le plus élevé des montants susvisés) serait versée au salarié selon les modalités fixés au 6.2.2.
Article 6 – Utilisation du compte
6.1 - Utilisation du CET dans le cadre de la prise d’un congé
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré (ou le cas échéant, pour cesser de manière progressive son activité), en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris, selon les conditions suivantes.
6.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut ainsi être utilisé par le salarié au titre des congés suivants :
les congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur), notamment :
congé parental d’éducation à temps complet
congé de solidarité familiale
congé de soutien familial
les congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, notamment :
congé pour création d’entreprise
congé sabbatique
congé de solidarité internationale
congé de formation non rémunéré
les congés pour convenance personnelle soumis à l’autorisation préalable de l’employeur
les congés pris pour anticipation d’un départ en retraite : le salarié ayant déjà fait valoir sa décision définitive de quitter l’entreprise afin de faire valoir ses droits à la retraite peut utiliser tout ou partie de ses droits pour prendre un congé, à condition que les jours de congés soient pris de manière continue, ou par alternance régulière définie par l’employeur, jusqu’au jour prévu pour le départ des effectifs.
6.1.2 - Modalités de prise de congé
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours que de jours épargnés sur le CET.
Les modalités de prise de congés sont celles définies par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables aux congés concernés.
En l’absence de dispositions applicables (notamment pour les congés pour convenance personnelle et ceux posés pour anticiper un départ en retraite) :
les congés doivent être demandés dans le délai suivant avant le départ, la demande devant préciser les dates de prise des congés :
1 mois, en cas de congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés ;
2 mois, en cas de congé d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés et inférieure ou égale à 10 jours ouvrés ;
4 mois, en cas de congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et inférieure ou égale à 30 jours ouvrés ;
6 mois, en cas de congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés.
L’entreprise doit faire part de sa décision sur la prise des congés aux dates demandées, dans un délai de :
1 semaine avant le départ, en cas de congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés ;
2 semaines avant le départ, en cas de congé d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés et inférieure ou égale à 10 jours ouvrés ;
1 mois avant le départ, en cas de congé d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et inférieure ou égale à 30 jours ouvrés ;
2 mois avant le départ, en cas de congé d’une durée supérieure à 30 jours ouvrés.
6.1.3 – Traitement des congés indemnisés au moyen du CET
Les jours de congés indemnisés au moyen du CET (donc à l’exception des jours pris mais non indemnisés au moyen du CET) sont assimilés à une période de présence :
pour les droits liés à l’ancienneté,
et pour la détermination du nombre de congés acquis,
et pour la détermination des avantages et notamment des éléments de rémunération accessoires tenant compte de la présence au cours de la période concernée.
6.1.4 – Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée en fonction de son salaire à la date d’utilisation du compte.
La valorisation des jours ainsi utilisés sera alors établie selon le calcul ci-dessous :
1 jour utilisé du compte épargne temps = salaire mensuel de base (*) / 21,67
(*) Pour sa valeur à la date d’utilisation des jours.
Un jour de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6.2 – Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Exceptionnellement, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération, aux conditions suivantes.
6.2.1 – Liquidation aux fins de paiement immédiat
Le salarié pourra demander la liquidation de ses jours afin de bénéficier d’une rémunération immédiate.
L’entreprise doit faire part de sa décision dans un délai raisonnable.
En cas d’accord de l’employeur, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.
6.2.2 – Valorisation
La valorisation des jours ainsi liquidés sera établie selon le calcul ci-dessous :
1 jour liquidé du compte épargne temps = salaire mensuel de base (*) / 21,67
(*) Pour sa valeur à la date de liquidation des jours.
6.2.3 – Modalités
La demande de liquidation devra être adressée au service RH en mois M pour un paiement à l’échéance de paie M+1.
Article 7 ─ Clôture et transfert du compte
7.1. Si le contrat de travail du salarié est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte et non déjà utilisés ou transférés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
La valorisation des jours ainsi liquidés sera établie selon le calcul ci-dessous :
1 jour liquidé du compte épargne temps = salaire mensuel de base (*) / 21,67
(*) Pour sa valeur à la date de liquidation des jours.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
7.2. Lorsque le contrat de travail d’un salarié, ayant ouvert un compte en application du présent accord, est transféré vers une autre entreprise ayant mis en place un CET dans le cadre d’un accord autorisant qu’un compte soit ouvert au profit du salarié :
la valeur du compte ouvert au sein de l’entreprise sera transférée vers le compte ouvert par l’entreprise d’accueil, si elle l’accepte ;
dans ce cas, aucune indemnité ne sera due par l’entreprise au titre du CET ;
dans le cas inverse (refus par l’entreprise d’accueil du transfert des droits CET), il sera fait application de l’article 7.1 ;
dans tous les cas, le compte ouvert au sein de l’entreprise sera ensuite fermé.
Article 8 : Durée de l'accord – clause de rendez-vous
Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt aux services compétents. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les 15 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si nécessaires.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le Comité social et économique, une fois par an.
Aucune information nominative ne peut être délivrée au Comité dans le cadre d’un tel suivi.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
L’entreprise réunira toute partie habilitée en application des dispositions du Code du travail, pendant la durée du préavis, pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Article 13 : Information des salariés
Le personnel est informé par voie d’affichage de l’existence et des modalités de sa consultation.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Les Achards,
Le 21 mars 2023
Pour la société ATLANPLAST, Monsieur
Les membres de la Délégation du personnel du Comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame Monsieur
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