Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA FOURCADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FOURCADE et les représentants des salariés le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03118006544
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA FOURCADE
Etablissement : 52344960100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LA FOURCADE, SARL au capital de 634.000.00 € dont le siège est situé 508 Chemin de Roumagnac, 31330 GRENADE SUR GARONNE
Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Gérant de la Société et ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désignée « La Société ou l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Les délégués du personnel titulaires suivants :
xxx
xxx
Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « les délégués du personnel »
D’autre part.
SOMMAIRE
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 3
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 1 – Salariés concernés 5
Article 2 – Durée de travail 5
Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail 6
Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail 6
Article 5 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail 6
Article 9 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période de référence 9
Article 10 – Lissage de rémunération 10
CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 11
Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 11
Article 12 – Seuil de déclenchement et taux de majoration des heures supplémentaires 11
Article 13 – Repos compensateur de remplacement 11
Article 14 – Contrepartie obligatoire en repos 12
TITRE 4 – STIPULATIONS FINALES 13
Article 15 – Durée et entrée en vigueur 13
Article 16 – Interprétation de l’accord 13
Article 18 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 14
Article 21 – Dépôt et publicité 15
TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE |
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société LA FOURCADE dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail.
Cet accord s’inscrit également dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont rapprochées afin de fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société LA FOURCADE.
Les parties reconnaissent que la Société LA FOURCADE découvre la charge de travail au jour le jour. Pour cela, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail à cette variation pour conserver la compétitivité de l’entreprise.
Les parties relèvent en outre que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :
répondre aux besoins de l’Entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement, de réactivité et de service rendu aux clients et donc de compétitivité,
permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail eu égard à la situation économique de l’Entreprise,
permettre une organisation souple du temps de travail eu égard aux exigences de l’activité de l’Entreprise,
simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.
La Société LA FOURCADE, étant dépourvue de délégué syndical, a informé, le 04 décembre 2017, les délégués du personnel, de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord.
Les délégués du personnel ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentant élu non mandaté.
La négociation du présent accord s’est engagée conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La Société a fixé le 13 décembre 2017, en accord avec les délégués du personnel, les informations à leur remettre avant d’engager les discussions. Ces informations leur ont été remises le 14 décembre 2017.
Des réunions de négociation ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
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Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LA FOURCADE, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le périmètre d’application du présent accord, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Sont exclus du présent accord :
les mandataires sociaux,
les salariés relevant du statut des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
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CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL |
Dans le cadre d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur le mois civil, la durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence d’un mois civil.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sera également calculée dans un cadre mensuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (à temps complet ou à temps partiel), pourront être concernés par ces dispositions, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.
Article 2 – Durée de travail
2.1. Salariés à temps plein
La durée collective de travail des salariés à temps plein est fixée à 151,67 heures sur un mois civil, soit 35 heures en moyenne.
2.2. Salariés à temps partiel
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre mensuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel sera déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps plein, sur la base des accords individuels intervenus entre la Société et les salariés concernés, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (concernant notamment la durée minimale de travail des salariés à temps partiel).
2.3 Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de référence est fixée au mois civil.
2.4 Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail
Pour le décompte du temps de travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La notion de journée retenue est celle de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures.
Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail
Les salariés relevant des dispositions du présent chapitre pourront être amenés à travailler du lundi au samedi.
Article 5 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue (commande exceptionnelle ou urgente) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise.
Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 6 – Aménagement du temps de travail sur la période mensuelle de référence pour les salariés à temps plein
6.1 Durée hebdomadaire moyenne de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période mensuelle de référence est fixée à 35 heures de travail, soit 151,67 heures de travail effectif sur la période de référence.
6.2 Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 35 heures en moyenne sur la période mensuelle de référence
Les heures de travail effectif, effectuées au cours de la période mensuelle de référence, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite de 151,67 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
6.3 Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période mensuelle de référence
Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de temps de travail effectif sur la période mensuelle de référence, soit au-delà de 35 heures en moyenne sur ladite période de référence.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu à rémunération ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Article 7 – Aménagement du temps de travail sur une période mensuelle de référence pour les salariés à temps partiel
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
au cours de la période mensuelle de référence, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période de la période mensuelle ne pourra toutefois ni excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.
La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 8 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – Modification – Délai de prévenance
8.1 Salariés à temps complet
En période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 48 heures par semaine.
En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être ramenée à 0 heure par semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations de la durée hebdomadaire de travail effectif, la durée quotidienne de travail effectif pourra être augmentée ou diminuée par rapport à la durée habituelle. Elle ne pourra pas excéder, en principe, 10 heures sauf en cas d’activité accrue (commande exceptionnelle ou urgente) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise où cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra pas excéder 6 jours par semaine civile.
Que ces variations d’horaire soient, collectives ou individuelles, un calendrier indicatif mensuel des durées hebdomadaires et des horaires prévisibles de travail sur la période de référence sera établi et communiqué aux salariés sept (7) jours calendaires avant le début de la période mensuelle concernée.
La durée et les horaires de travail prévus par le calendrier indicatif ci-dessus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou, à l’inverse, en vue de faire face à une diminution brutale de la charge de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée ou de leurs horaires de travail dans le délai de trois (3) jours ouvrés minimum sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le délai de prévenance sera réduit à un (1) jour ouvré.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail, le nouveau calendrier est porté à leur connaissance par voie d’affichage et par oral au cours d’une réunion de fin de journée.
8.2 Salariés à temps partiel
Un calendrier individuel de ses horaires de travail sera porté à la connaissance de chaque salarié sept (7) jours ouvrés avant le début de la période mensuelle concernée.
Les horaires de travail prévus par le calendrier indicatif ci-dessus pourront être modifiés, notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou, à l’inverse, en vue de faire face à une diminution brutale de la charge de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 03 jours ouvrés minimum.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail, le nouveau calendrier est porté à leur par voie d’affichage et par oral au cours d’une réunion de fin de journée.
Article 9 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 2.3 du présent chapitre pour l’une des raisons suivantes :
- départ ou entrée en cours de période,
- absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,
sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, heures complémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.
Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période de référence (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à l’Entreprise) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.
9.1 Salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est à dire non majorées, si le nombre mensuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée de travail prévue au point 2.1. ci-dessus.
Pour les salariés à temps complet ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée mensuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée à hauteur de 5,83 heures par jour correspondant à la planification cible.
9.2 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail donneront lieu à majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 des heures prévues au contrat de travail donneront lieu à majoration de 25 %.
Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée selon un prorata de 5,83 heures par jour correspondant à la durée contractuelle du salarié concerné (par exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle du travail est de 17,50 heures hebdomadaires, l’absence sera valorisée à hauteur de 2.915 heures par jour).
Article 10 – Lissage de rémunération
Afin d’assurer aux salariés à temps complet une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée contractuelle moyenne fixée dans leur contrat de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :
Heures non travaillées par le salarié
151,67 heures
(ou durée mensuelle proratisée pour les salariés à temps partiel)
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Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement autorisées par la Direction.
Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 400 heures.
Article 12 – Seuil de déclenchement et taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures, soit 35 heures en moyenne sur la période mensuelle de référence donnent lieu aux majorations suivantes :
les 34,64 premières heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence mensuelle, soit les 8 heures en moyenne effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, donneront lieu à une majoration de 25 % ;
les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil de 34,64 heures donneront lieu à une majoration de 50 %.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 151,67 heures au cours de la période de référence sera diminué pour tenir compte des absences indemnisées, afin de ne pas pénaliser les salariés.
Ce seuil de déclenchement sera ainsi réduit de la durée moyenne du travail au cours de la période d’absence soit 5,83 heures par jour.
Article 13 – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu, en tout ou partie, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de la Direction de l’Entreprise, ou à un règlement des sommes correspondantes.
La Direction de la Société informera le salarié concerné du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à son crédit par une mention figurant sur le bulletin de paie.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 5,83 heures.
La prise effective du repos doit alors intervenir dans les deux (2) mois de l’ouverture du droit.
Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 5,83 heures, le reliquat est à prendre dans les deux (2) mois de la fin de cette période ou sera rémunéré.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas d’octroi d’un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de repos compensateur de remplacement, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 14 – Contrepartie obligatoire en repos
La Direction de la Société s’efforcera, dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La Direction de la Société informera le salarié concerné de son droit à la contrepartie obligatoire en repos par une mention figurant sur le bulletin de paie.
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 5,83 heures.
La prise effective de la contrepartie obligatoire en repos doit alors intervenir dans les deux (2) mois de l’ouverture du droit.
Si à la fin de l’année civile, les droits acquis n’atteignent pas 5,83 heures, le reliquat est à prendre dans les deux (2) mois de la fin de cette période ou sera rémunéré.
Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans les délais ci-dessus, la Direction de la Société pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
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Article 15 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Ainsi, le présent accord se substitue notamment de plein droit aux dispositions ayant le même objet et énoncées dans la Convention collective nationale des œufs et produits en œufs ayant le même objet.
Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale des œufs et produits en œufs, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail à temps plein en vigueur au sein de la Société à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.
Article 16 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 17 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein l’Entreprise et qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 21.
L’adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes et de la DIRECCTE compétents.
Article 18 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
Article 19 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 20 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 21 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société LA FOURCADE selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE ;
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) OCCITANIE (Unité territoriale de la Haute-Garonne).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société LA FOURCADE aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société LA FOURCADE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
A Grenade sur Garonne,
Le 27/12/2017
La Société LA FOURCADE :
Monsieur xxx Mme xxx
Les délégués du personnel :
Monsieur xxx Madame xxx
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