Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419001989
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SUDEFI CONSEILS
Etablissement : 52362529100035
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
SARL SUDEFI CONSEILS, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 523 625 291, dont le siège est situé Avenue Paul Vidal de la Blache – Espace Laser – 34120 Pézenas, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part
ET
, déléguée du personnel titulaire,
Ci-après désignée la « déléguée du personnel »,
D’autre part
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet de mettre en place des modalités particulières d’organisation des congés payés au sein de la Société.
Il répond notamment à un objectif de simplification de la gestion des congés payés.
Il a fait l’objet d’une négociation, entre la Société et la déléguée du personnel, menée dans le respect notamment des dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société, travaillant en France ou à l’étranger.
Est donc exclue du champ d’application du présent accord, toute personne temporairement détachée au sein de la Société par une entreprise extérieure (notamment personnel intérimaire, sous-traitants, etc.), laquelle demeure salariée de ladite entreprise extérieure.
PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Ayant été approuvé par la déléguée du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le présent accord est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à :
celles de la convention collective de branche applicable au sein de la Société, portant sur le même objet ;
tout accord d’entreprise, engagement unilatéral, usage, accord atypique antérieur à la date de signature des présentes, dénoncé ou non, portant sur le même objet.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de prise d’effet mentionnée à l’article 12 ci-après.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cette révision pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux Parties, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La dénonciation fera courir un préavis d’une durée de trois mois. Pendant ce préavis, les Parties se réuniront pour tenter de négocier un accord de substitution.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi et l’application du présent accord seront assurés par la Société. Cette dernière établira, tous les quatre ans, un compte-rendu relatif à l’application du présent accord. Ce compte-rendu sera communiqué aux représentants du personnel.
Les représentants du personnel pourront, à la majorité, solliciter l’organisation d’une réunion afin de faire part de leurs observations quant à l’application du présent accord. La Société organisera alors une réunion dans un délai d’un mois.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties s’engagent à se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, signé par les Parties et affiché au sein de l’entreprise.
PARTIE 2 – ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, il est convenu :
de fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés au 1er janvier de chaque année ;
que la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond, en conséquence, à l’année civile, soit à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Il est convenu que les congés payés seront, désormais, décomptés en jours ouvrés.
Toutefois, il est précisé, conformément à la jurisprudence en vigueur, que le décompte des congés payés en jours ouvrés ne pourra pas être moins favorable pour les salariés que le décompte des congés payés en jours ouvrables.
Les salariés se verront remettre par la Société un courrier les informant de la conversion de leur droit à congés payés en jours ouvrés.
PÉRIODE ET MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article L.3141-15 du code du travail, il est convenu que la période de prise des congés payés correspond à l’année civile, soit à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La Société informera les salariés de :
la période de prise des congés payés au plus tard le 31 octobre de l’année N-1,
l’ordre des départs en congés payés au moins un mois avant leurs départs.
En outre, compte tenu de l’activité de la Société, il est précisé que le congé principal de 20 jours ouvrés devra, par principe et sauf disposition d’ordre public contraire, être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Enfin, à compter du 01/01/2020, les congés payés acquis et non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’un report au-delà du 31 décembre de chaque année, sauf disposition d’ordre public contraire.
Ainsi, pour la première fois, les congés payés acquis au 31/12/2019, devront être soldés avant 31/12/2020.
FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
Il est convenu que :
la fraction continue d’au moins dix jours ouvrés est attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
le fractionnement du congé principal au-delà du dixième jour, en dehors de cette période, n’ouvre pas droit à congé supplémentaire pour fractionnement ;
les dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail ne sont pas applicables au sein de la Société.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 01/06/2019.
PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la Direction en même temps que l’accord.
DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
COMMUNICATION À LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION
Conformément aux légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche dont relève la Société, sise à l’adresse suivante : 139, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris et par e-mail : juridique@ifec.fr.
Fait à Pézenas, le 28 mai 2019, en autant d’exemplaires que nécessaire.
SARL SUDEFI CONSEILS
Déléguée du personnel titulaire
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