Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif de don de jours de repos" chez GPN - GAUTIER PRESTA NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPN - GAUTIER PRESTA NORD et le syndicat CGT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06219001897
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER PRESTA NORD
Etablissement : 52363853400025 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Aménagement du temps de travail en cycle 4-4-5 (2018-04-05)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF
DE DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES
GAUTIER PRESTA NORD (G.P.N)
S.A.S.U., au capital 50 000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 523 638 534 00025, code NAF : 5210A, dont le siège social est situé rue Louis Joseph Lussac – ZAC de la Gare d’Eau – 62220 CARVIN, représentée par Monsieur - Directeur de site, dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives signataires :
Représenté par , Délégué syndical ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de matérialiser la solidarité au sein de l’entreprise, et de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les parties signataires ont souhaité négocier sur la mise en place du dispositif de don de jour de repos.
Cet accord a été conclu dans le cadre de la loi du 9 mai 2014, dite loi Mathys, permettant le don de jours repos à un parent d’un enfant gravement malade. Et de la loi du 13 février 2018 qui étend ce dispositif au bénéfice des proches aidants.
OBJET DE L’ACCORD ARTICLE 1
Le présent accord a pour objet d’encadrer le dispositif de don de jours de repos entre salariés.
Ce dispositif a pour but de permettre à un salarié de céder ses droits à repos en faveur d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant ou d’un proche gravement malade, en perte d'autonomie ou présentant un handicap, de manière à lui permettre, dans le cadre d'une absence rémunérée, de rester à son chevet.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 2
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS ARTICLE 3
Des dispositions légales prévoient que les collaborateurs peuvent bénéficier, pour soigner leur enfant ou leur proche gravement malade, de jours d’absence autorisée :
Le congé proche aidant
Le congé proche aidant est énoncé par les articles L3142-16 et suivants du code du travail, il permet au salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, de bénéficier sous condition, d’un congé autorisé lorsque qu’un de ses proches présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Le congé de solidarité familiale
Les articles L3142-6 et suivants du code du travail prévoit qu’un salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, a droit à un congé de solidarité familiale.
Le congé de présence parentale
Prévu par l’article L1225-62 du code du travail, le salarié dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie sous conditions, d'un congé de présence parentale.
BENEFICIER D’UN DON DE JOUR DE REPOS ARTICLE 4
Dans les cas où les dispositifs existants ne permettent pas ou plus, à un salarié, de répondre à la situation d’un enfant gravement malade ou d’un proche dépendant ou handicapé, ce salarié, s’il répond aux critères définis, peut établir une demande de don de jours de repos.
Salariés bénéficiaires ART. 4-1
Tout salarié titulaire d’un CDD ou CDI, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou dont un proche est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don par les salariés de l’entreprise.
Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées.
Modalités ART. 4-2
Afin de réaliser une demande de don, le salarié doit, adresser auprès de la Direction ou du service R.H. :
une demande confidentielle écrite (en précisant la situation, le nombre de jours souhaité) ;
un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre la personne malade ou atteinte d'un handicap attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, et précisant, le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
le planning prévisionnel d’absence validé par le manageur.
La demande doit être transmise dans la mesure du possible, deux semaines avant la prise de congés.
Le don reçu de jours de repos est fixé à 90 jours maximum, par salarié et par demande de don. En cas de besoin, les salariés pourront renouveler leur demande, en soumettant un nouveau dossier de demande de don auprès de la Direction.
Absence du salarié bénéficiaire ART. 4-3
La programmation des jours d’absence du salarié sera établit avec l’accord de son manageur, ou le cas échéant de sa Direction. Les jours de dons reçus sont à poser par journée complète.
Dans le cas où, la prise de jour de repos doit être fractionnée, le salarié fournira la demande du médecin du proche ou de l’enfant gravement malade ou handicapé au service des Ressources Humaines ou à la Direction.
Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant son absence, et celle-ci est assimilée à une période de travail effectif.
DISPOSITIF DE DON DE JOUR DE REPOS ARTICLE 5
Création d’un compteur général ART. 5-1
Pour garantir l’anonymat à la fois du donateur et du receveur, il est créé un compteur général de don au niveau de l’entreprise Gautier Presta Nord.
L’ouverture du compteur sera effective à la date de signature du présent accord. Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile.
Les jours non-utilisés seront conservés et attribués aux demandes de don validées.
Des campagnes de don pourront être organisées tout au long de l’année. La Direction s’engage à accompagner chaque campagne de don par une campagne d’information à destination de l’ensemble des salariés par les voies habituelles de communication.
Les demandes de dons seront traitées par ordre de dépôt.
Modalités pour réaliser un don ART. 5-2
Tout salarié en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos qu’il a valablement acquis à la date du don.
Le salarié souhaitant faire un don, doit soumettre sa demande auprès de la Direction par le biais du formulaire adéquat.
Le don se fait par journée de repos complète. Une fois la demande validée par la Direction, les jours de repos donnés seront débités de ses droits acquis. Le don de jour de repos est anonyme, et définitif. Il n’ouvre droit à aucune contrepartie. Les heures réalisées en contrepartie par le donateur, ne sont ni décomptées de son temps de travail, ni rémunérées.
Afin de préserver le repos des salariés, il est convenu qu’un collaborateur pourra donner au maximum 5 jours de congés par année civile.
Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don ART. 5-3
Dans le cadre des dispositions de l’article L.3142-25-1 du code du travail, le don peut porter sur tous les jours de repos acquis et non pris, à l'exception des 4 premières semaines du congé annuel.
Il peut donc concerner :
les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
les congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, etc.),
les jours affectés au compte épargne temps,
tout autre jour de récupération non pris.
Suivi du dispositif ART. 5-4
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du comité social et économique.
Pour préserver l’anonymat des donateurs et de bénéficiaires, seules des données chiffrées seront présentées.
DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 6
DUREE D’APPLICATION ART. 6-1
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 18 février 2019.
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
NOTIFICATION ET DEPOT ART. 6-2
Le présent accord sera notifié par la Direction de G.P.N. à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.
Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme docx rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’ARRAS, via la plateforme de télé-procédure et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) destinée à assurer l’information des instances représentatives du personnel et le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires,
à Carvin, le 18 février 2019
Pour la société :
M. ………………………………………………..
Directeur
Pour les organisations syndicales représentatives signataires :
M. ………………………………………………..
Délégué syndical,
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