Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée" chez SEVEL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEVEL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004618
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEVEL SERVICES
Etablissement : 52367624500120 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU

CADRE LEGAL APPLICABLE AUX

CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Association SEVEL SERVICES

14 rue  Louis Armand – ZI de Keriven

29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Adresse postale :

CS 17942

29679 MORLAIX Cedex

  1. ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Entre les soussignées :

  1. L’Association SEVEL SERVICES
    Dont le siège social est situé Rue Louis Armand à SAINT MARTIN DES CHAMPS
    Représentée par

Agissant en qualité de Président de l’Association

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT

Représentée par

UNSA

Représentée par

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

Préambule

La loi portant diverses mesures d’urgence liées à la crise sanitaire N°2020-734 du 17 juin 2020 a prévu un des mesures sociales permettant aux entreprises et associations de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

L’une des mesures de cette loi est de donner plus de souplesse aux employeurs en matière de recours aux CDD, en permettant d’assouplir les règles en matière de renouvellement et de délai de carence à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020.

Une ordonnance du 16 décembre 2020 est venue prolonger ces règles dérogatoires jusqu’au 30 juin 2021. Elle prolonge à l’identique, les assouplissements prévus initialement, à savoir : la possibilité de fixer par un accord collectif d’entreprise le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD, les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ou encore de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

En parallèle, SEVEL Services connaît une recrudescence de demandes des entreprises clientes, lesquelles sollicitent les services des agences en vue de la réalisation de travaux spécifiques en raison de la situation sanitaire. Ces demandes impactent l’organisation et le fonctionnement des agences impliquant le recours à des moyens en personnel complémentaires.

Les parties ont donc considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.

Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

En conséquence, il a été convenu et arrêté le présent avenant qui précise :

  • L’objet de l’accord,

  • Le champ d’application de l’accord,

  • Les modalités de renouvellement d’un CDD,

  • Les modalités relatives au délai de carence entre deux CDD,

  • La durée de l’accord,

  • Les formalités de publicité de l’accord.

    1. Article 1 – OBJET

Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative notamment à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d'autres mesures urgentes (modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).

Il a ainsi pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre et vise notamment à établir les dérogations apportées :

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD,

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les contrats à durée déterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 juin 2021 et produisant des effets après cette date.

Il ne s’appliquera pas aux contrats à durée déterminée conclus après le 30 juin 2021.

Il pourra toutefois être renouvelé en cas de prolongation du dispositif légal.

Article 3 – Modalités de renouvellement d’un CDD

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Les parties conviennent que le nombre maximal de renouvellements est fixé à 6 fois, dans la limite des durées maximales légales. Le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Article 4 – Modalités relatives au délai de carence entre DEUX CDD

Le respect des motifs légaux de recours au contrat à durée déterminée constitue une garantie suffisante de non utilisation de ce contrat en substitution de contrats à durée indéterminée. Le délai de carence introduit donc une complexité pour l’Association (en particulier lorsqu’elle n’a pas la maitrise de l’événement justifiant le recours au CDD) sans apporter de garantie supplémentaire au salarié – voire peut priver un salarié ou un demandeur d’emploi de la possibilité d’effectuer des heures de travail pourtant disponibles.

Deux contrats à durée déterminée peuvent par conséquent se succéder sans délai si la situation ou si les situations successives s’inscrivent dans des cas de recours à ce contrat autorisés par la loi.

Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

  1. Article 5 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature et jusqu’au 30 juin 2021.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Il pourra toutefois être renouvelé en cas de prolongation du dispositif légal.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Du fait de la durée de l’accord, il ne sera pas mis en place de clause de rendez-vous.

Article 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pour faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles
L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 – PUBLICITE

  1. En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DIRECCTE et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

    Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.

Fait à SAINT MARTIN DES CHAMPS

Sur 5 pages

En 4 exemplaires originaux

Le

La déléguée CFDT, Le Président de l’Association,

La déléguée UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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