Accord d'entreprise "XEFI LONS - ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID19" chez XEFI LONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XEFI LONS et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03920000873
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : XEFI LONS
Etablissement : 52369314100039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID19
Entre les soussignés,
XXX
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et,
XXX
Ci-après désigné « le Comité Social et Economique »,
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis le 12 mars, la Direction de la Société et les membres du Comité Social et Economique se sont régulièrement rencontrés, pour mettre en place les mesures de sécurité indispensables pour nos collaborateurs, fournisseurs et clients, et garantir une nécessaire continuité d’activité même réduite.
Depuis le 16 mars 2020, la crise sanitaire majeure et inédite liée au coronavirus COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à imposer à la population française un confinement général afin de limiter la propagation du virus et de l’épidémie.
Dans ce contexte, la Société a été contrainte de réorganiser son activité afin de s’inscrire dans ce confinement général, et de préserver la santé et la sécurité de ses salariés dans un contexte économique fortement ralenti.
Ainsi, les mesures suivantes ont été mises en place :
Recours au télétravail : tous les salariés dont l’activité le permet se sont vus remettre tous les équipements nécessaires au télétravail (poste de travail, écran, connexion..)
Mise en place des mesures barrières, de gels hydroalcooliques individuel, renforcement du nettoyage des locaux, commande de sprays, de lingettes désinfectantes et de masques de protection en tissu.
Proposition de congés à prendre pendant la période de confinement.
Les parties ont notamment souhaité mettre en place des solutions permettant aux collaborateurs, impactés par la baisse d’activité, de maintenir leur niveau de rémunération notamment par la pose de congés.
Par ailleurs, afin de maintenir et préserver l’emploi au sein de la société, les parties ont souhaité encadrer le dispositif d’activité partielle en améliorant le dispositif légal.
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, , de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle pris par le Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 l’ayant habilité à le faire.
C’est dans ce cadre, que la Direction et le Comité Social et Economique, ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre de la baisse d’activité constatée ou à venir et d’une éventuelle reprise d’activité.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’intègre dans les dispositions de la « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de codiv-19 » du 23 mars 2020 (n°2020-290), ainsi que dans celles des ordonnances du 26 mars 2020. Elles s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société en CDI ou CDD.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
Les parties conviennent par le présent accord et pour toute sa durée, de permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés dans la limite légale de 6 jours ouvrables.
Sont concernés les congés payés acquis par le salarié, en cours d’acquisition ou par anticipation.
Ces jours de congés imposés ne viennent pas se substituer à des absences déjà prévues, et seront positionnés sur les jours prévus comme travaillés sur le planning défini pour la période.
Ces jours de congés pourront être fractionnés selon les nécessités d’organisation.
Pour imposer la prise de ces congés, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc.
ARTICLE 3 : ENCADREMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Les parties souhaitent définir le montant de l’indemnisation due par l’employeur au titre des heures de travail chômées par les salariés toutes catégories confondues placés en activité partielle, dans le cadre d’une réduction de l’horaire de travail ou d’une fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l'entreprise.
Pour toute heure perdue en deçà de 35 heures dans la semaine alors qu’elle aurait dû être travaillée par l’application du régime normal de travail du salarié intéressé, l’indemnité horaire d’activité partielle est fixée de la manière suivante :
Rémunération brute du salarié | Indemnisation garantie |
---|---|
Moins de 2 000 € | 95% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du salarié concerné |
Entre 2 000€ et le PASS (en 2020 = 3428 €) | 80% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du salarié concerné |
Au-delà du PASS | 75% de la rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés du salarié concerné |
Indépendamment de ce régime conventionnel, l’entreprise a décidé de tout faire pour porter cette indemnité horaire à 100 % de la rémunération horaire nette. En cas de persistance de mesures restrictives pour l’activité économique, cette indemnité pourrait être abaissée à 90 %. Enfin, en cas de crise économique avérée, cette indemnité serait fixée aux taux définis ci-dessus.
Toute nouvelle obligation à la charge de l’entreprise en termes d’avantages, frais ou salaires, ne s’ajouteraient pas à cette rémunération nette mais viendrai au contraire s’imputer sur cette rémunération nette, le salarié ne pouvant bénéficier de plus de 100% de cette rémunération nette.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le premier jour suivant les formalités de dépôt, et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment pour une hypothèse de prorogation.
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties aux présentes pourront solliciter la révision selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courriel à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la date de réception de ce courriel, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent avenant aux Branches professionnelles ainsi qu’au Conseil de prud’homme compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur les systèmes internes de l’Entreprise.
Un exemplaire sera remis à chaque membre du CSE signataire.
Fait à RILLIEUX LA PAPE, le 28 Avril 2020
Signatures
Pour le Comité social et Economique Pour la société XXX
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