Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez HORIZON ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIZON ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219003224
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON ESPACES VERTS
Etablissement : 52376841400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société HORIZON ESPACES VERTS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne/ Mer

Sous le numéro 523 768 414 00022,

Dont le siège social est situé au 35 rue Descartes, 62510 - Arques

Représentée par Monsieur BONNIERE Nicolas, gérant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société HORIZON ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires et titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

L’entreprise met à disposition de ses salariés des tenues de travail que les opérateurs doivent porter sur chantier. S’ils le souhaitent, ces derniers disposent d’un vestiaire et d’un casier.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Tous les salariés sont concernés.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

En accord avec le CSE, l’entreprise impose de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • Dans un rayon de 50 km et 70 km : 7 MG

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Le temps de transport servant au calcul du MG n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

L’Entreprise n’impose pas de chauffeurs. Nous préconisons même d’alterner le chauffeur aller/retour.

Article 5 : Les chauffeurs poids lourds.

Pour le chauffeur d’engins agricoles partant directement du dépôt, le temps de travail est effectif dès le départ. Dans ce cas, le chauffeur perçoit uniquement une indemnité de panier repas dont le montant est égal à 9€20(2019).

Dans l’Entreprise, cet article s’applique essentiellement pour Monsieur Lesage Valentin.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 12 heures et 13h30 mais nous préconisons un temps de pause de 45 minutes. Ce créneau peut être adapté par le chef d’équipe en fonction des aléas des chantiers.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque chef d’équipe a la possibilité d’organiser sa journée en fonction du lieu et de la nature du chantier.

L’entreprise est ouverte de 6h00 à 19h00.

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail est modulée autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois consécutifs.

La durée annuelle minimale, journée de solidarité comprise, est fixée à 1607 heures pendant la période du 1er mars de chaque année au 28 février de l’année suivante.

Le principe de la modulation permet le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 0 heure pendant la saison basse du 1er décembre au 31 mars, et, 46 heures maximum pendant la saison haute du 1er avril au 30 novembre.

Lorsque la durée minimale annuelle fixée par le présent contrat ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.

Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.

En accord avec le chef d’Entreprise, lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, les salariés ont la possibilité de poser une journée de récupération. Ces heures seront déduites de leurs compteurs d’annualisation.

En accord avec les salariés, le chef d’Entreprise pourra mettre les salariés en récupération en cas de baisse d’activité. Ces heures seront déduites de leurs compteurs d’annualisation.

Pour faciliter l’organisation du travail, il est d’usage de faire les ponts lorsque des jours fériés tombent un mardi ou jeudi. Ces journées seront déduites de leurs compteurs d’annualisation. Cependant, ses journées seront travaillées si la charge de travail est trop importante.

Pour répondre aux obligations liées à la journée de solidarité, nous déduisons une journée de récupération.

Ces décisions spécifiques concernant le temps de travail seront prises en accord avec le CSE. Les salariés seront informés par voie d’affichage.

Article 8 – Les heures supplémentaires

La durée annuelle minimale, journée de solidarité comprise, est fixée à 1607 heures pendant la période du 1er mars de chaque année au 28 février de l’année suivante.

La durée quotidienne est de 7 heures. Cependant les horaires sont adaptés au climat et saisons. La durée quotidienne ne pourra pas dépasser 10 heures. En accord avec le CSE, le contingent d’heures est fixé à 500 heures.

Les salariés disposent d’un compteur d’heures. Le système est mixte.

Les salariés transmettent leurs horaires de travail par l’intermédiaire d’une fiche de pointage quotidienne. Ils précisent le numéro de chantier, le temps pour le chargement et trajet, le nombre d’heures sur chantier, le temps de pause et pour finir le temps de déchargement. Ses horaires sont saisis dans un logiciel « PROCHANTIER » adapté qui lui sont transmis mensuellement.

L’utilisation du compteur d’heures est basée sur un système mixte :

  • Récupération selon paragraphe ci-dessus

  • Paiement avec un taux de majoration

La répartition de ce système est propre à chaque salarié et en accord avec le gérant.

Les taux de majoration horaires sont fixés à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées (de la 3ème à la 43ème) et 50% pour les heures suivantes.

Pour d’autres, la convention collective nationale des entreprises paysagistes définit une catégorie de salariés pour laquelle elle prévoit la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle 3 personnes appartiennent. Par conséquent, la gestion de leurs temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé par l’article susvisé à 217 jours par an par année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis à l’article L 3141-3 du Code du travail nouveau. Ce maximum sera augmenté d’un jour pour tenir compte du jour de solidarité, soit un total de 218 jours de travail par an.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1ER janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Arques

Le 30 septembre 2019, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur Bonniere Nicolas

Pour les salariés,Le délégué du personnel suppliant

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE/ENTREPRISE ….

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le … 2019
Madame …
Madame …
Monsieur …
Monsieur …
Monsieur …
Monsieur …
Monsieur …
Monsieur …

Signature des membres du bureau de vote

Fait à …

Le … 2019

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société/Entreprise … le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le … 2019 à ... heures, le bureau de vote était composé de :

  • Mme ………

  • Mr ………..

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A …, le … 2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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