Accord d'entreprise "ACCORD CATÉGORIEL (CADRE) DE CLASSIFICATION POUR LE PERSONNEL HORS FILIÈRE VENTE AU SEIN DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP" chez THOM GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521031700
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : THOM GROUP
Etablissement : 52384039500066 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD CATEGORIEL (CADRE) DE CLASSIFICATION POUR LE PERSONNEL HORS FILIERE VENTE AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dont le siège social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM – 75008 PARIS, représentée , Président, dûment habilité à cet effet D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :

- pour la CFTC

- pour la CFDT D'autre part

PREAMBULE

Par accord sur les classifications signé le 19 juin 2015, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu d’élaborer une classification pour le personnel de vente. Il est apparu opportun de clarifier la classification du personnel de statut Cadre et n’appartenant pas à la filière vente et, notamment la situation des personnels dit « des services supports » rattachés aux sièges sociaux des sociétés de l’UES.

En effet, pour rappel la grille de classification en vigueur au sein de la convention collective est la suivante (Avenant n° 30 du 15 avril 2015 relatif aux classifications) :

OUVRIERS – EMPLOYES AGENTS DE MAITRISE CADRES

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

Niveau F

Niveau G

Niveau H

Niveau I

Niveau J

La Grille de classification de la convention collective n’établit pas de différence entre les niveaux des salarié cadres, contrairement à l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur au sein du Groupe et ses avenants distinguant les cadres de niveau 1 et de niveau 2.

Le présent accord a pour vocation à la fois de faire la pesée des emplois et déterminer avec plus de précision les emplois issus de la convention collective soit une clarification sur les niveaux CADRES G-H-I et J et de redéfinir les niveaux 1 et 2 et les cadres rattachés

Au 31 mars 2021, les sociétés de l’UES comptent 166 cadres (cadres rattachés aux sièges sociaux) tous niveaux confondus, répartis comme suit :

Cadre 1 :

  • 98 salariés niveau G

  • 4 salariés niveau H

Cadre 2 :

  • 10 salariés niveau I

  • 54 salariés niveau J

En conséquence, les parties ont convenu :

Article 1- Critères classants

Il est convenu que les salariés Cadres rattachés aux sièges sociaux des sociétés de l’UES THOM Group seront classés selon la méthode suivante :

Afin de déterminer l’appartenance du salarié Cadre à un niveau, une grille de critères classants a été établie selon les dispositions de la convention, collective de la vente de détail de l’horlogerie bijouterie (IDCC : 1487) :

  • Complexité de l’emploi : nature et complexité des activités de l’emploi ainsi que l’organisation du travail caractérisant l’emploi.

  • Autonomie : cadre dans lequel se réalisent les activités de l’emploi (consignes, directives, instructions). Nature et fréquence des contrôles. Liberté d’agir et de prendre des décisions.

  • Connaissances requises : niveau de connaissances et capacités requises pour exercer l’emploi et en maitriser tous les aspects.

  • Responsabilité : ampleur des responsabilités attachées à l’emploi : contribution apportée à l’entreprise, influence de l’emploi, image de marque…Ce critère comporte deux notions : les responsabilités humaines, l’impact des actions réalisées et des décisions prises.

  • Communication et relations clients : nature du contact imposés par l’emploi et du type de communication.

Chacun des critères se décline en 10 niveaux qui donnent lieu à l’attribution de 1 à 10 points selon le degré de complexité de l’emploi. (Annexe 1 : grille de cotation des emplois)

Ainsi chaque critère s’est vu attribuer un poids identique pour la pesée des emplois permettant de déterminer le niveau de classification en fonction des points obtenus.

Une grille sur la pesée des emplois a été ainsi établie (annexe 3 : pesée des emplois).

Article 2- Classification

Article 2-1 -Dispositions relatives au statut Cadre

2-1-1- Cadre 1

Conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail et ses avenants les cadres de niveau 1 bénéficient d'une convention de forfait annuelle, étant acquis que la durée annuelle de travail est de 217 jours sur l’année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les cadres au forfait, soit disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, soit ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils ont un niveau de fonction qui implique des attributions diverses qui entraînent des dépassements habituels ou exceptionnels d'horaires, résultant des impératifs normaux de la fonction et qui justifient l'existence

En contrepartie, le salarié Cadre de niveau 1 [au forfait] bénéficie de quatorze jours de repos supplémentaires par an, fractionnables, qui néanmoins pourront être cumulés avec des congés payés.

Il est bien entendu que ces 14 jours de repos supplémentaires seront acquis au prorata du temps de présence du salarié dans la période de référence (1er juin N-1/31 mai N) et devront être pris au cours de cette même période de référence, en accord avec la hiérarchie moyennant un délai de prévenance d’un mois.

[Il est rappelé que] les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

2-1-2- Cadre 2 :

Conformément à l’article L 3111-2 du code du travail les cadres dirigeants jouissent d’une autonomie élevée et d’un niveau de rémunération élevé en rapport avec leurs responsabilités importantes ; ils participent aux instances dirigeantes de l’entreprise et disposent généralement d’une délégation de pouvoirs. Ce statut implique une grande indépendance dans l’organisation d’emploi du temps ; par conséquent ils sont seuls juges des dépassements individuels de l’horaire collectif et sont exclus de ce fait du décompte de la durée du travail.

Ils bénéficient toutefois de huit jours de repos en sus des congés légaux.

Article 2-2- Classification en vigueur

2-2-1 – Niveaux de classification issus de la convention collective

Niveau G - Cadre dont la cotation est comprise entre 33 et 37 points

Niveau H- Cadre dont la cotation est comprise entre 38 et 42 points

Niveau I- Cadre dont la cotation est comprise entre 43 et 47 points

Niveau J – cadre dont la cotation est supérieure à 48 points

2-2-2 – Niveaux de classification issus de l’accord sur la réduction du temps de travail

Cadre 1

Niveau G

Niveau H

Cadre 2

Niveau I

Niveau J

Article 2-3- Classification à la date de signature du présent accord

Il est convenu entre les parties que les salariés cadres exerçant au sein des sièges sociaux auront le niveau de classification ci-après, conformément à l’annexe 3 cotation des emplois cadre des fonctions support :

Cadre 1 :

Niveau G : Manager de proximité et autres Cadres

Niveau H : Responsable de Pôle

Niveau I : Directeur/trices de service

Cadre 2 :

Niveau J : Il est convenu que seuls les Cadres Dirigeants et Membres du COMEX bénéficient de ce statut

Article 3- Modalité d’information des salariés

A l’entrée en vigueur du présent accord, chaque collaborateur dont le niveau sera modifié, sera reçu par son supérieur hiérarchique.

L’employeur notifiera par écrit dans un délai de 2 mois la nouvelle classification aux salariés concernés qui apparaîtra sur le bulletin de paie de juin 2021. Il est entendu que le changement de niveau n’entraine aucune modification salariale.

Article 4 – Durée – Révision et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dans l'hypothèse d'une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d'envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DRIEETS d’Ile-de-France.

Article 5 – Information – dépôt et publicité

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent avenant. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord sera faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera publié via l’intranet de l’entreprise et dans la BDES (base de données économiques et sociales)

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise (https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do) conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à PARIS, le 07 MAI 2021

Pour l’UES Thom Group

Pour les Organisations Syndicales

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC

Annexe 1

RAPPEL DES SOCIETES MEMBRES DE L’UES THOM Group au jour de la signature de l’accord

La société THOM Group SAS au capital de 372 366 741.62 €, RCS PARIS 523 840 395

La Société THOM, SAS au capital de 150 221 175 €, RCS PARIS 379587900

La société JOOL’S SAS au capital de 50 000 €, RCS PARIS 841 154 925

Ayant leur siège social à PARIS 8ème – 55 Rue d’Amsterdam

Annexe 2 GRILLE DE PESEE DES EMPLOIS

Le niveau de l’emploi est obtenu par la Grille établi par l’UBH :

Nombre de points Niveaux Statuts
De 1 à 7 A Employé
De 8 à 12 B
De 13 à 17 C
De 18 à 22 D
De 23 à 27 E Agent de Maîtrise
De 28 à 32 F
De 33 à 37 G Cadre
De 38 à 42 H
De 43 à 47 I
Au-delà de 48 J

Annexe 3 –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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