Accord d'entreprise "Un accord d'aménagement du temps de travail" chez ZENITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZENITY et les représentants des salariés le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09318008688
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ZENITY
Etablissement : 52394368600015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société ZENITY, SARL au capital de 100.000,000 €, inscrite au RCS sous le numéro 523 943 686, dont le siège social est sis 5 Rue Victor Basch – 95130 FRANCONVILLE, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
D’une part,
Et
Monsieur XXX, salarié de la société ZENITY, délégué du personnel titulaire,
D’autre part,
PREAMBULE
La société ZENITY est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Afin d’assurer le maintien de la compétitivité de la société ZENITY, confrontée à une concurrence croissante, l’objectif du présent accord est d’augmenter le temps travaillé hebdomadairement en contrepartie de l’octroie de jours de repos complémentaires.
Dans ce cadre, la société ZENITY, lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2018, a informé ces derniers de son intention de mettre en place une négociation visant à la signature d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
A cette occasion, l’un des délégués du personnel titulaire, qui avait recueilli lors de son élection plus de la majorité des suffrages, a accepté de négocier avec la société ZENITY puis éventuellement conclure ledit accord.
Il lui a ensuite été remis les informations nécessaires à la négociation et un calendrier prévisionnel.
Il lui a de même été rappelé les règles relatives à la loyauté des négociations à savoir :
- sa nécessaire indépendance vis-à-vis de l’employeur
- l’élaboration conjointe du projet
- la prise en compte de la consultation des salariés
- sa faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
S’est ensuite tenue, le 18 juillet 2018, une première réunion de négociation.
Une deuxième réunion de négociation s’est tenue le 20 août 2018 et à cette occasion un projet d’accord a été arrêté.
La société ZENITY a ensuite informé et consulté les délégués du personnel sur ce projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Les délégués du personnel ont émis un avis favorable.
C’est dans ces conditions que les parties ont négocié et conclu ledit accord.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1.0.0.1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société ZENITY.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1er : Les salariés à temps plein
Section 1 : Durée du travail
Article 2.1.1.1 : Durée du travail
La durée du travail au sein de la société ZENITY est la durée légale, soit 35 heures hebdomadaire.
Cependant, la durée hebdomadaire effectivement travaillée est de 36,5 heures (soit 36 heures et 30 minutes).
En contrepartie, chaque salarié se verra attribuer 10 jours de repos complémentaires (tels que définis à l’article 2.1.2.1) de telle sorte que la durée du travail hebdomadaire ne dépassera pas sur l’année 35 heures en moyenne.
Article 2.1.1.2 : Période de référence
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2.1.1.3 : Heures supplémentaires
Par principe, la charge de travail qui est attribuée à chaque salarié n’implique pas la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 36,5 heures.
A titre dérogatoire, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de 36,5 heures dans les cas suivants :
- à la demande express de l’employeur
- à la demande du salarié au vue de sa charge de travail à venir, après accord express de l’employeur
Les heures travaillées au delà de 36,5 heures par semaine seront payées en heures supplémentaires, au cours du mois où elles auraient été effectuées, au taux majoré.
Par ailleurs, les éventuelles heures qui excèdent la durée annuelle maximale légale de 1 607 heures, et qui n’auraient pas été payées, sont des heures supplémentaires qui seront payées au taux majoré avec le bulletin de paie de décembre.
Article 2.1.1.4 : Rémunération
Chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération lissée correspondant à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Section 2 : Attribution de journées ou demi-journées
Article 2.1.2.1 : Nombre de journées ou demi-journées de repos complémentaires
En contrepartie de l’horaire habituel de 36,5 heures hebdomadaire, chaque salarié se voit attribuer 10 journées de repos complémentaires ou 20 demi-journées de repos complémentaires.
Ces journées ou demi-journées de repos complémentaires ne sont pas créditées en période de référence mais s’acquièrent mois par mois au cours de la période de référence, à raison de 0.83 jours par mois.
Pour la première année d’application de l’accord, si celui-ci devait entrer en vigueur au cours de la période de référence susvisée, le nombre de jours de repos complémentaires auxquels pourraient avoir droit les salariés serait calculé selon la formule suivante :
X x 10 / 45 = Y jours de repos complémentaires
X= nombre de semaines entre le premier jour d’entrée en vigueur de l’accord et le 31 décembre de la même année
Y= nombre de jours RTT au prorata
(Sur la base de 10 jours de repos complémentaires pour 45 semaines travaillées (365 - 104 jours de week-end - 25 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés = 225 jours / 5 jours ouvrés = 45 semaines)).
Article 2.1.2.2 : Incidence de l’entrée ou du départ des salariés en cours de la période de référence
Dès lors que le salarié n’a pas été présent pendant toute la période de référence, il ne peut pas prétendre au même nombre de jours de repos complémentaires que les autres salariés.
En cas d’entrée au cours de la période de référence, les jours de repos complémentaires seront calculés en comptabilisant le nombre d’heures de travail réellement effectuées chaque semaine entre 35 et 36,5 heures et en les convertissant en jours de repos complémentaires.
En cas de départ en cours d’exercice, le solde de jours de repos complémentaires éventuellement créditeur en faveur du salarié, lui sera rémunéré à l’occasion de son solde de tout compte.
Article 2.1.2.3 : Incidence des absences
Une journée d’absence correspond à un temps de travail moyen par jour de 7,30 heures.
Toute période d’absence conduisant, au cours d’une semaine donnée, à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos pour cette semaine.
En revanche, si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s’exercera ultérieurement.
Section 3 : Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos complémentaires
Article 2.1.3.1 : Prise des journées ou demi-journées de repos complémentaires
La prise des 10 journées, ou 20 demi-journées, de repos complémentaires sera répartie de la manière suivante :
- la moitié décidée par la direction
- la moitié au choix du salarié après avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.
Ces jours ou demi-journées de repos complémentaires pourront être attachés aux congés habituels de l’entreprise.
Un délai de 7 jours devra être respecté, que ce soit pour la notification par la direction des jours, ou demi-journées, décidés ou pour les demandes des jours, ou demi-journées pris par le salarié.
Les jours ou demi-journées de repos devront être pris au cours de la période de référence en cours ; ils ne seront pas reportables sur la période de référence suivante.
Les jours ou demi-journées de repos complémentaires non pris sur la période de référence, s’ils relèvent de ce dont le salarié à la maitrise, sont perdus.
Chapitre 2 : Les salariés à temps partiel
Article 2.2.0.1 : Durée du travail
Compte tenu de la spécificité du travail à temps partiel, la durée de travail des salariés à temps partiel reste exclusivement régie par les clauses du contrat de travail et/ou les dispositions étendues de la convention collective nationale applicable.
TITRE 3 : DUREE – SUIVI – PUBLICITE
Chapitre 1er : Durée de l’accord
Article 3.1.0.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier lundi du premier mois civil suivant le jour de son dépôt auprès du service de la DIRECCTE d’Ile de France.
Article 3.1.0.2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.1.0.3 : Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents de l’accord
- à l’issue de la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
La demande de révision pourra notamment intervenir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles intervenant postérieurement à sa signature et qui seraient susceptibles de modifier les principes ou l’équilibre.
La demande de révision doit être notifiée par la partie qui sollicite la révision à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une première réunion des parties signataires portant sur la révision de l’accord devra en pareil cas être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la demande de révision.
A défaut d’accord entre les parties sur la révision dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la demande de révision, la demande de révision est réputée n’avoir pas abouti.
L’accord continuera à produire ses effets dans les conditions telles qu’elles existaient avant la demande de révision, sauf dénonciation mise en œuvre selon les modalités de l’article 3.1.0.4.
Article 3.1.0.4 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.
Toute dénonciation devra nécessairement être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Conformément aux dispositions légales, l’accord continuera de produire effet après expiration du préavis, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, et à défaut, au plus tard pendant le délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Les parties s’engagent à se rencontrer à bref délai à compter de la notification de la dénonciation afin d’entamer les négociations et au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du préavis.
Article 3.1.0.5 : Adhésion
Les organisations syndicales représentatives ou qui le deviendraient pourront adhérer ultérieurement au présent accord.
Cette adhésion devra se faire dans sa totalité et sans réserve.
Les organisations syndicales qui adhèreront au présent accord disposeront alors, à l’égard de cet accord, des mêmes droits et obligations que les signataires initiaux.
En outre, dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, les parties se réuniront dans les deux mois suivants toute demande présentée par une organisation syndicale représentative relative aux thèmes évoqués à l’article L2242-1 du code du travail.
Chapitre 2 : Suivi de l’accord
Article 3.2.0.1 : Suivi de l’accord
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par semestre afin d’échanger sur les modalités d’application du présent accord, son adaptation à la poursuite de ses objectifs et aux éventuels aménagements opérés.
Cette réunion de suivi pourra également être organisée à la demande de l’une des parties signataire, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le cas échéant, la réunion de suivi devra intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.
De même, une information relative à l’application du présent accord sera transmise une fois par semestre au représentant du personnel pour leur permettre le suivi du dispositif.
Chapitre 3 : Publicité et informations
Article 3.3.0.1 : Publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera envoyé par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives dans la branche.
L’accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile de France et plus particulièrement auprès de l’unité territoriale de la SEINE SAINT DENIS sise 1 avenue Youri Gagarine, 93016 Bobigny Cedex, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et version support électronique.
Enfin, un exemplaire sera remis par la partie la plus diligente au greffe du conseil de prud’hommes de BOBIGNY.
Article 3.3.0.2 : Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié, selon les modalités légales habituelles, notamment par voie d’affichage.
Une copie de l’accord sera remise à chaque salarié lors de son embauche.
Un exemplaire de l’accord sera confié aux instances représentatives du personnel.
Chaque salarié pourra également consulter l’accord auprès du service ressources humaines de la société.
Fait à Saint-Denis
Le 26/09/2018
Signatures
Pour la société ZENITY, Monsieur XXX*
Monsieur XXX*
*Parapher chaque feuillet et faire précéder les signatures de la mention manuscrite
« Bon pour accord »
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