Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez RIDORET BETECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIDORET BETECH et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004276
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : RIDORET BETECH
Etablissement : 52411790000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’annualisation

du temps de travail

Ridoret BETECH


Sommaire

Préambule

1 – Cadre juridique

2 – Structure de l’entreprise

3 – Champ d’application

4 – Modalité de mise en œuvre

4-1 – Définition de la période annuelle

4-2 – Durée annuelle de travail

4-3 – Amplitude de la modulation

4-4 – Organisation de la modulation

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

  2. Heures travaillées au-delà du volume habituel

4-5 – Journée de solidarité

4-6 – Activité partielle en cours d’année

  1. En cours de période de décompte

  2. En fin de période de décompte

4-7 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année

4-8 – Régime des absences

4-9 – Planning de travail

5 – Rémunération

6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Préambule

La société Ridoret BETECH, dont le siège social est situé 70 Rue de Québec - 17041 La Rochelle, représentée par M. en qualité de Directeur Général Délégué, décide de recourir à la modulation du temps de travail dans les conditions définies ci-après et après consultation des représentants du personnel.

Cet accord est conclu afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, et de permettre notamment un aménagement individualisé des horaires de travail (alternance de semaines de 4 ou 5 jours de travail, facilité pour faire les « ponts », etc.).

  1. Cadre juridique

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II).

  1. Structure de l’entreprise

Au sein de l’entreprise, nous pouvons distinguer, au sein de chaque centre :

  • Le personnel du bureau études et techniques en situation d’encadrement d’équipe

  • Le personnel du bureau d’études et techniques sans situation d’encadrement

  1. Champ d’application

Le présent aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue dans le cadre d’un forfait heures ou d’un forfait jours (salariés en situation d’encadrement d’équipe).

Parmi eux, sont concernés par le présent accord, les collaborateurs des centres titulaires des contrats de travail suivants :

  • Contrat de travail à durée indéterminés, à temps plein ou à temps partiel

  • Contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel

  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

  1. Modalités de mise en œuvre

4-1 – Définition de la période annuelle

La durée du travail est habituellement appréciée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de la même année N.

4-2 – Durée annuelle de travail

  • Pour les salariés ayant une base contractuelle de travail de 35 heures/semaine

Celle-ci est fixée à 1600 heures, correspondant à une moyenne mathématique de 35 heures hebdomadaires, sans la journée de solidarité. Ce volume horaire a pour objectif d’organiser le travail sur 4 jours/semaine ou 4.5 jours/semaine.

  • Pour les salariés ayant une base contractuelle de travail de 38 heures/semaine

Celle-ci est fixée à 1737.14 heures, correspondant à une moyenne mathématique de 38 heures hebdomadaires, sans la journée de solidarité Ce volume horaire inclus donc, 3 heures supplémentaires en moyenne par semaine (13 heures par mois). Ce volume horaire a pour objectif d’organiser le travail en semaine de 5 jours (comme actuellement) ou alternantes de de 4 et 5 jours de travail (travail un vendredi sur deux).

  • Pour les salariés ayant une base contractuelle de travail de 40 heures/semaine

Celle-ci est fixée à 1828.57 heures, correspondant à une moyenne mathématique de 40 heures hebdomadaires, sans la journée de solidarité. Ce volume horaire inclus donc, 5 heures supplémentaires en moyenne par semaine (21.67 heures par mois). Ce volume horaire sera réparti sur 5 jours hebdomadaires.

Ces durées annuelles de travail pouvant varier chaque année à la marge (en fonction du nombre de jours potentiellement travaillables), un planning par horaire de travail sera établi en début de période de référence afin d’ajuster heures de travail réelles et heures de travail théoriques.

4-3 – Amplitude de la modulation

L’amplitude de la modulation annuelle s’effectuera conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail.

4-4 – Organisation de la modulation

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

  1. Heures travaillées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail

Seules les heures supplémentaires effectuées à l’initiative de la hiérarchie et comprises au-delà des contingents annuels contractuels précisés par l’article 4.2 sont concernées par le présent alinéa.

Les heures effectuées en sus du volume des 1600 heures, 1737.14 heures ou 1828.57 heures annuelles (en fonction de la durée contractuelle prévue au contrat), sont payées ou mises en repos compensateur de remplacement en fin de période de modulation aux taux de 25%, en qualité d’heures supplémentaires. Par exception, il pourra être procédé, par anticipation, à un ou des paiements/prise de repos de remplacement au cours de la période de modulation.

Un compteur d’heures annualisées de fin d’année à plus ou moins 5 heures sera reporté l’année suivante.

Une note d’information sera communiquée aux salariés, le cas échéant.

4-5 – Journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie via le prélèvement d’un jour de congé payé.

4-6 – Activité partielle en cours d’année

  1. En cours de période de décompte

Dès lors qu’il apparait que les baisses d’activités ne pourront être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année, et que cette situation répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir compte du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

  1. En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

4-7 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours d’ouverture restant à effectuer jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours, en fonction des droits à congés payés acquis au titre de l’année sur la base de l’une des 3 durées contractuelles précitées (151.67h mensuelles, 164.67h mensuelles, ou 173.34 heures mensuelles).

Le planning de ce dernier pourra, au surplus, faire l’objet d’un aménagement spécifique permettant d’atteindre l’objectif moyen de 35, 38 ou 40 heures hebdomadaires.

En cas de départ en cours d’année, le débit ou le crédit d’heures fera l’objet d’une régularisation sur la base du temps de travail accompli (en positif ou en négatif).

4-8 – Régime des absences

En cas de période non travaillée mais indemnisées par l’entreprise, cette indemnisation s’effectuera sur la base de l’horaire moyen journalier. Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

En cas de période non travaillée et non indemnisée par l’entreprise, cette absence sera déduite de la paie du mois en cours en prenant en compte l’horaire qui aurait dû être travaillé par le salarié absent. Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

4-9 – Planning de travail

Afin de répondre aux objectifs fixés en préambule, l’organisation du travail au sein de chaque centre sera déterminée annuellement après consultation des représentants du personnel. Elle pourra néanmoins être revue en cours de période si nécessaire.

Un délai de prévenance de 15 jours minimum sera prioritairement observé, si une modification du planning précédemment appliqué s’avérait nécessaire.

  1. Rémunération

Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen contractuel du salarié (151.67h, 164.67h ou 173.34h mensuelles, heures supplémentaires structurelles comprises).

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2023, après consultation des représentants du personnel, pour une durée indéterminée.

Fait à La Rochelle le 15 décembre 2022,

Pour la Direction de l’entreprise RIDORET BETECH,

Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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