Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES" chez ECB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECB et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003889
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE CONDUITE BELINOISE
Etablissement : 52415255000033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
Accord d’entreprise relatif à la mise en place de chèques-vacances |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SARL XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Du Mans
SIRET : XXX
Dont le siège social est situé XXX
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Gérante.
Ci-après désignée, la « Société »,
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,
Dénommés ci-dessous les « Salariés »
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
Conformément aux dispositions légales, la mise en place du régime des chèques vacances et/ou la dérogation au régime mis en place par un accord de branche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité social et économique, est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif.
La société XXX soucieuse :
de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés ;
Et
de garantir à ces mêmes salariés des avancées sociales comparables à celles susceptibles d'être proposées dans des entreprises de taille plus importante,
a ainsi décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 411-10 du code du tourisme).
En l'absence de représentant du personnel, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction de la Société SARL ECB a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
Les dispositions de la Convention Collective de l’Automobile applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
C’est dans ce cadre, qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Bénéficiaires des Chèques-vacances
L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article L. 411-1 du Code du tourisme, c’est-à-dire (en tenant compte de la rédaction de l’article précité en vigueur au jour de la conclusion du présent accord) :
Les salariés de la société (notamment les salariés en Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, les apprentis),
Les chefs d’entreprises des entreprises de moins de 50 salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu’elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
De plus, les bénéficiaires doivent faire partie des effectifs de l’entreprise au dernier jour de la période d’acquisition des chèques-vacances de l’année civile correspondante fixée à l’Article 2, soit au 30 novembre de chaque année.
Les chèques-vacances sont facultatifs, le bénéficiaire doit indiquer chaque année par écrit à l'employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’Article 2 ; un récépissé lui sera remis en échange. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours. Dans ce cadre, un document écrit sera remis aux salariés, selon les modèles fixés en annexe 1 du présent accord.
Les stagiaires et le personnel intérimaire ne bénéficient pas des chèques vacances.
Article 2. Modalités d’acquisition des chèques-vacances
La période d’acquisition des chèques-vacances est fixée du 1er décembre au 30 novembre. En dehors de cette période, aucune demande ne sera acceptée.
Par exception, et pour l’année 2021, les salariés pourront demander à en bénéficier au mois de décembre 2021.
Les salariés désireux de bénéficier de ce dispositif devront donc obligatoirement faire connaître leur accord à l’intérieur de la période précitée par la remise en main propre et contresignée, ou par courrier simple ou recommandé, du bordereau d’acceptation.
Les chèques seront mis à disposition en deux fois au mois de novembre et au mois de décembre de chaque année (uniquement décembre pour l’année 2021). Ainsi, le versement de la contribution salariale peut se faire au moyen de deux prélèvements sur salaire sur les mois de novembre et décembre de l’année en cours (décembre pour l’année 2021).
Pour chaque bénéficiaire qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur apporte un abondement du versement effectué par le bénéficiaire.
Article 3. Contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 428 euros au 1er janvier 2021.
Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée »), dans la limite de 15 %.
Le montant des chèques vacances est ainsi déterminé comme suit :
Rémunérations | Participation « employeur » | Participation « salarié(e) » | Montant total de la valeur libératoire des chèques |
---|---|---|---|
≤ PMSS* | 184.00 € | 46.00 € | 230.00 € |
> PMSS* | 115.00 € | 115.00 € | 230.00 € |
*PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale)
Le montant annuel alloué par l'employeur pour chaque salarié, ne peut être supérieure à 30% du Smic brut mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Article 4. Contribution du salarié au financement des chèques-vacances
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur, dont le pourcentage est défini dans l’Article 3.
Les salariés devront donner leur autorisation pour le prélèvement de leur contribution, en complétant une autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en Annexe1.
Les chèques-vacances seront nécessairement distribués après le paiement des salaires de novembre et décembre (de décembre pour l’année 2021), en l’échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre.
Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.
La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure à 3.428 €.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Les pourcentages précédents sont diminués de 5 % par enfant à charge non handicapé de moins de 16 ans et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.
Article 5. Exonération des charges sociales
En application de l’article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
Étant donné la taille actuelle de l’entreprise et la participation directe de l’entreprise, le montant de l’abondement de l’employeur n’excède pas 30 % du SMIC mensuel brut par salarié et par an.
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
La contribution annuelle de l'employeur globale n’est pas supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du SMIC mensuel en vigueur, charges sociales comprises.
Article 6. Exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié
Sous réserve de l'application du présent accord d’entreprise et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un SMIC mensuel brut par an.
Article 7. Révision et dénonciation de l'accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales en vigueur. Ainsi, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la dénonciation du présent accord dans son intégralité selon les dispositions légales en vigueur. Ainsi, l’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 9. Suivi de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 10. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes Du XXX.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à XXX
Le XXX
Signataires :
Pour SARL XXX – Mme XXX, gérante :
Pour l’ensemble des salariés
Cf. Listes d’émargement ci-après
ANNEXE I
Autorisation de prélèvement sur le salaire
Nom et prénom du salarié (en majuscules) :
Nombre d’enfants non handicapés à charge :
Nombre d’enfants handicapés :
J’accepte les chèques vacances pour l’année ________________, pour une valeur faciale de ______________________ euros
Pour l'acquisition de chèques-vacances, j'autorise la Société XXX à prélever sur mon salaire de novembre et décembre la somme de _____________ €.
Je joins les justificatifs nécessaires le cas échéant pour pouvoir bénéficier de la majoration de la participation employeur.
Je refuse les chèques vacances pour l’année ________________
Fait
à :
Le :
Signature du salarié (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :
contre signature de la Direction :
FEUILLES D'EMARGEMENT
ANNEXE II À L’ACCORD D’ENTREPRISE ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES CHEQUES-VACANCES DU 06/12/2021 Nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature et la date à laquelle vous avez exprimé votre accord ou votre désaccord dans la case correspondante. |
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NOM | PRENOM | DATE | SIGNATURE |
XXX XXX |
XXX XXX |
ANNEXE III À L’ACCORD D’ENTREPRISE UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES CHEQUES-VACANCES A la suite du dépouillement des votes à bulletins secrets, la personne chargée du dépouillement a pu constater les résultats suivants : |
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---|---|---|
NOMBRE DE SALARIÉS « POUR » | NOMBRE DE SALARIÉS « CONTRE » |
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