Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine" chez DECHAMBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECHAMBRE et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08918001389
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL DECHAMBRE
Etablissement : 52430391400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- L’Eirl Dechambre Sébastien,

Représentée par, agissant en qualité d’entrepreneur à titre individuel ;

Demeurant 30 rue du Cormier- 89116 La Celle Saint CYR ;

Dont le numéro Siret est 524 303 914 000 13 ;

Et le code Naf : 9609 Z ;

Ci-après désignée « l'Entreprise », D'une part,

ET

Le personnel de L’Eirl Dechambre Sébastien, suite à l’adoption de l’accord à la majorité des 2/3.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Article 1 : Préambule

La Direction a souhaité mettre en place un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail afin de répondre aux exigences de l’activité et prendre en compte les nouvelles dispositions de l’accord national du 13 octobre 2016 sur l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année. La direction a soumis le projet d’accord entreprise à l’ensemble du personnel en date du 2 mars 2018. L’accord a été adopté le 19 mars 2018.

Les parties conviennent que le présent accord d’entreprise se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou autres ayant le même objet et le même champ d'application que lui. Le présent accord annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux de l'entreprise ayant le même objet et le même champ d'application que lui.

Article 2 : Dispositions communes

Article 2-1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois au maximum, conformément aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Article 2-2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, à l’exception du personnel administratif. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Article 2-3 : Principe de la modulation du temps de travail

La modulation du temps de travail permet de répartir la durée annuelle fixée au contrat de travail sur une durée maximale de 12 mois consécutifs. La période de 12 mois retenue par le présent accord est du 1er mars de l’année N au 28/29 février N+1.

Dans ce cadre, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur la période de référence. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence.

Article 2-4 : Compteurs individuels de suivi

La variation de la durée du travail implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé sera communiqué mensuellement aux salariés, durant toute la période de référence.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail prévues pour la période de modulation,

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation,

  • Le nombre d’heures rémunérées.

Article 2-5 : Lissage de la rémunération

Article 2-5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Article 2-5-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Article 2-6 Répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires, remis en main propre ou par courriel. Ce planning est mensuel. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Article 2-7 : Modification de la durée du travail en cours de période de modulation

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la convention collective des entreprises de services à la personne, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Enfin, chaque salarié bénéficiera d’une plage de non disponibilité. Cette plage est définie en prenant en considération d’une part les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et d’autre part les besoins d’organisation du travail au sein de l’entreprise. L’étendue de cette plage d’indisponibilité sera définie précisément dans chaque contrat de travail.

Article 2-8 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Pour les salariés à temps partiel, en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, la possibilité de refuser les modifications d’horaires est portée à 7 fois par année civile.

Pour les salariés à temps partiel, il est prévu les dispositions supplémentaires suivantes:

* Les journées de travail ne peuvent comporter plus de 4 interruptions d’activité, dont 2 ne peuvent dépasser 2 heures chacune. Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de 3 interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4ème interruption d’un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.

*L’Amplitude d’une journée de travail ne dépassera pas 12 heures.

Article 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 3-1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 3-1-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période annuelle, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence. Ainsi, en application de modulation sur la période les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 3-1-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 3-2 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au maximum, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

Article 4 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4-1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 4-1-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de modulation telle que définie dans le présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur et/ou à la moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période inférieure à 12 mois.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de modulation. La durée minimale annuelle est de 1248 heures de travail.

Article 4-1-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4-2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois maximum, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois maximum donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail annuelle au-delà de la durée annuelle légale de travail.

Article 4-3 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord sont prévues.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 : Régularisation des compteurs pour les salariés à temps plein et temps partiel - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Il est précisé que les jours fériés légalement ou conventionnellement chômés ne peuvent faire l'objet d'une récupération. De même les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération selon le code du travail.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée, qu'il s'agisse d'une absence en période haute ou d'une absence en période basse

Article 5-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Temps plein : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures accomplies au-delà de 1607 sur une période de 12 mois constituent des heures supplémentaires*. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, ou donnent droit à un repos compensateur équivalent à prendre dans un délai de 2 mois en application de l’article D. 3171-11 du code du travail.

* ne sont prises en compte que les heures de travail effectif. Les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif

Temps partiel : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures accomplies au-delà la durée annuelle fixée au contrat de travail et dans la limite de 1/3 de la durée du travail constitue des heures complémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont traitées sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de modulation.

Article 5-2 : Solde de compte négatif

Les heures non réalisées du seul fait du salarié donnent lieu à une retenue sur salaire dans la limite de 10 % de la rémunération.

Le compteur de la modulation sera débité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 6 : Régularisation des compteurs pour les salariés à temps plein et temps partiel - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période de modulation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 6-1 : Solde de compteur positif

Temps plein : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà 35 heures en moyenne sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Temps partiel : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures accomplies au-delà la durée hebdomadaire moyenne prévue sur la période de référence et dans la limite d’un 1/3 constituent des heures complémentaires.

Article 6-2 : Solde de compte négatif

En cas de trop perçu reçu par le salarié, aucune compensation n’est due en cas de licenciement économique ou de rupture à l’initiative de l’employeur (hors cas de faute grave ou lourde du salarié). Pour les salariés en CDD, aucune compensation n’est due, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7-1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes.

Article 7-2 : Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à La Celle Saint CYR  le 19 mars 2018, en …… exemplaires

Pour l’Eirl Sébastien Dechambre, Les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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