Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés" chez PALO ALTO NETWORKS LLC

Cet accord signé entre la direction de PALO ALTO NETWORKS LLC et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034684
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : PALO ALTO NETWORKS LLC
Etablissement : 52447240400044

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord collectif sur l'organisation des congés payés

Entre les soussignés,

PALO ALTO NETWORKS LLC, société de droit étranger, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro de SIREN 524 472 404, dont le siège social est situé à 3500 South Dupont Highway, Dover 19901 - 99404 Etats-Unis, prise en son établissement principal en France sis 52-62 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par madame Sophie B. Le Coeur en sa qualité de directrice, ci-après la Société,

d'une part,

Et

Le conseil social et économique (CSE) de la Société, représenté par Julie Christory, membre élue titulaire de la délégation du personnel du CSE.

d'autre part.

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans la Société pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Dispositions transitoires.

La période d’acquisition en cours du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 se terminera de manière anticipée au 31 décembre 2022. La date de commencement de la première période de référence en application de cet accord sera le 1er janvier 2023 et elle se terminera le 31 décembre 2023. La période de référence suivante sera du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

Sans préjudice aux dispositions transitoires de l’article 2.1 ci-dessus, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

En application de la convention collective applicable, certains salariés peuvent être éligible à des congés supplémentaires en raison de l'ancienneté.

Article 3 - Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er janvier (année N) au 30 juin (année N+1) de l’année suivant l’année calendaire d’acquisition.

Dispositions transitoires.

Sous réserve de l’application du forfait annuel 218 jours, les congés acquis pendant les périodes:

  1. du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, hors période d’absence, pourront être pris jusqu’au 30 juin 2022, sans possibilité de report; et

  2. du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, hors période d’absence, pourront être pris jusqu’au 30 juin 2023, sans possibilité de report;

  3. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, hors période d’absence, pourront être pris jusqu’au 30 juin 2024, sans possibilité de report; et

  4. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, hors période d’absence, devront être pris jusqu’au 30 juin 2024, sans possibilité de report.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Le report des congés payés

5.1 Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés acquis pendant la période d’absence devront être pris dans un délai maximum de 6 mois après le retour du salarié. Au-delà de cette période de 6 mois, les congés seront définitivement perdus et non payés.

5.2 Organisation du report des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année

En présence de circonstances exceptionnelles, un report au-delà du 30 juin pourra être accordé, sous réserve d’une demande écrite du salarié avant le ou au plus tard le 30 avril, soumise à l’accord express de l'employeur.

5.3 Limite du report des congés payés

Aucun report de congés, automatique ou accordé en application des articles 5.1 et 5.2 de cet accord, ne doit avoir pour effet de majorer les seuils du forfait annuel de 218 jours.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

6.2 Suivi - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.3 Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion doit être organisée dans le délai d'un (1) mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis d'une durée de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'administration.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Boulogne-Billancourt,

Le

Pour la Société :

Sophie B. Le Coeur

Représentante légale

Pour le CSE :

Julie Christory

Elue titulaire du CSE

Mickael Chantalou

Elu suppléant du CSE

Jean-Paul Tavares

Elu suppléant du CSE

Raphael Kabaker

Elu suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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