Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L'ANNEE 2019" chez PDG REALTY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PDG REALTY SAS et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, diverses dispositions sur l'emploi, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014395
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : PDG REALTY SAS
Etablissement : 52452146500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L’ANNEE 2019.

La société PDG Realty SAS (au capital de 100 015 001 euros, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro 524521465), 33, Avenue George V, 75008 Paris, ci- après désignée « l’Hôtel Prince de Galles », représentée par,

ci-après dénommée l’« Hôtel »

D’UNE PART,

ET

- Les organisations syndicales suivantes :

CGT - représentée par

CFDT - représentée par

ci-après dénommés les « Syndicats »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

ont convenu des dispositions suivantes :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Suite à une réunion préparatoire le 30 avril 2019 ainsi qu’à d’autres réunions qui se sont tenues les 7 mai 2019, 21 mai 2019, 03 juin 2019, 10 juin 2019, 17 juin 2019, 24 juin 2019 et 28 juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Les demandes reçues par les syndicats représentatifs, CGT et CFDT, respectivement le 3 mai 2019, et le 18 avril 2019, sont les suivantes :

Organisation syndicale CGT :

- Heures supplémentaires payées

- Avenant grille de salaire

- Majoration salariale pour les dimanches et jours fériés travaillés

- 14e mois

- Prime Duty

- Augmentation du budget œuvres sociales à 1,2%

- Indemnisation par l’employeur du Pass Navigo à 100%

- Augmentation de la prime de nuit

- Supplément pour l’intéressement

- Prime pour le personnel n’ayant pas d’uniforme

- Augmentation de 6% pour les salaires inférieurs à 2500€ brut mensuel et augmentation d e3% pour les salaires supérieurs à 2500€ brut mensuel

Organisation syndicale CFDT :

- 6% d’augmentation sur le salaire de base pour tout le personnel, employés ou maîtrise

- 2% d’augmentation pour les cadres + prime de tenue pour les cadres pouvant être en contact avec la clientèle et pour lesquels il n’est pas prévu d’uniforme

- 14e mois payé fin mai

- Prise en charge à 100% du transport

- Remboursement à 100% de la mutuelle

- Prime de tenue : coiffure, collants, maquillage etc

- Augmentation de la prime de nuit

- Augmentation des vacations extra

Suite à une délibération et à diverses propositions et contre-propositions, la Direction a répondu en dernier lieu lors de la réunion du 08 juillet 2019, par la proposition suivante :

1/ Augmentation générale répartie comme suit :

- 1.30 % d’augmentation au 1er juillet 2019 :

- - pour les postes référencés sur la grille des salaires sur les 4 expertises. La grille de référence, dans le cadre de cette augmentation sera la grille effective au 1er août 2018.

- pour tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés (hors grille) qui auraient bénéficiés d’une augmentation individuelle dans les 12 derniers mois, et à l’exception des membres du Comex.

2/ Augmentation de la dotation « œuvres sociales » dans les termes et conditions suivants :

A compter du 1er juillet 2019 (3ème trimestre 2019), la contribution de l’employeur au budget œuvre sociale du CE sera de 1.10%, au lieu de 0.8% actuellement.

3/ PERCO/ Abondement :

Dans le cadre de la négociation de cet accord, la Direction s’engage à verser un abondement de 22% sur les sommes versées par le salarié sur le PERCO, (au lieu de 20% aujourd’hui) dans les termes et conditions suivants : cet abondement de l’employeur ne concernera que les versements dont la source est la somme correspondant à des jours de repos non pris au-delà de la 4ème semaine de congés payés, dans la limite de 7 jours par an (au lieu de 6 actuellement)

Toutes les autres sommes versées à l’initiative du salarié sur son PERCO ne bénéficieront pas de l’abondement suscité.

4/ Intéressement/ Abondement :

A partir de l’exercice 2019, et pour l’exercice 2019, et s’il se déclenche, un abondement d’intéressement sera versé sur le compte des salariés, qui décideront de placer leur intéressement sur leur Perco. Cette mesure ne concerne que les salariés qui décideront de placer leur intéressement. Les salariés qui souhaiteraient que leur intéressement leur soit versé directement sur leur fiche de paye, à la date du versement, ne pourraient prétendre à cet abondement. L’abondement sera de 10% du montant que le salarié décide de verser (et non de celui qu’il reçoit, sachant que le salarié peut décider de récupérer une partie et placer l’autre partie).

Exemple :

  • Le salarié a un intéressement de 1000.00 euros. Il décide de verser 100% de son intéressement sur son Perco, l’entreprise versera 100.00 euros sur le Perco du salarié dans le cadre de la mesure d’abondement

  • Le salarié a un intéressement de 1000.00 euros ; Il décide de verser 50% de son intéressement sur son Perco, l’entreprise versera 50.00 euros sur le Perco du salarié dans le cadre de la mesure d’abondement.

  • Le salarié a un intéressement de 1000.00 euros. Il décide de récupérer sur sa fiche de paye 1000.00 de son intéressement, il ne pourra bénéficier d’aucun abondement de la part de l’entreprise et sera imposé sur le revenu.

5/ Heures supplémentaires :

A compter du 1er décembre 2019, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant le statut « Employé » et « Agent de Maîtrise » seront payées, au lieu d’être récupérées (dispositif actuel). Ces heures supplémentaires, si et seulement si elles sont réalisées conformément aux dispositions légales, seront payées dans les termes et conditions prévues par la convention collective hôtels, cafés, et restaurant 4* et 4* Luxe.

Ce nouveau dispositif sera mis en place à partir de décembre 2019, sur la paye de décembre 2019 pour les vacations allant du 21 novembre 2019 au 20 décembre 2019.

6/ Uniforme salariés opérationnels :

Pour les salariés cadres et agents de maîtrise, qui sont en contact direct avec les clients dans le cadre de leurs fonctions, un uniforme sera fourni par l’hôtel.

L’hôtel procèdera au choix des modèles retenus par service et par sexe.

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Conformément à l’accord signé le 1er février 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, la durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures par semaine en moyenne.

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire pour un maximum de 210 jours de travail dans l’année.

La Direction n’envisage pas à ce jour de modifier la durée du travail fixée à 35 heures en moyenne prévue dans nos accords d’entreprise.

L’organisation du temps de travail continuera à être établie en fonction des 7 types d’horaire prévus dans nos accords d’entreprise.

EFFECTIFS :

Concernant les effectifs, l’entreprise souhaite une stabilisation de ses effectifs. Face à un turn over certain, du fait, notamment des ouvertures d’hôtel sur Paris, l’entreprise poursuit ses recrutements en contrat à durée indéterminée pour remplacer les salariés sortants, en tenant compte néanmoins de l’activité. Son objectif reste de consolider les équipes en postes, et de poursuivre sa politique de développement des compétences, afin de fidéliser les équipes. Il n’est pas prévu d’augmentation particulière des effectifs, mais une gestion optimale de ces effectifs compte tenu de l’activité et du contexte.

TEMPS PARTIEL :

Nous occupons actuellement un salarié à temps partiel, à sa demande.

La Direction s’engage à prendre en considération, et étudier de façon individuelle chaque demande de salarié.

PERSONNEL HANDICAPE :

Au 31 décembre 2018, nous comptabilisons 7 travailleurs reconnus handicapés dans l’entreprise. Nous poursuivons la campagne d’information menée tout au long de l’année 2018 sur ce thème. Notre volonté est également de faire perdurer notre partenariat avec l’organisme expert TH Partner. Cette initiative de la Direction semble aujourd’hui concluante. Nous réfléchissons également à des axes d’amélioration sur les informations de nos salariés.

Par ailleurs, les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers :

  • la constitution d’un réseau et de partenariats propice à un accroissement et une meilleure prise en compte des candidatures de personnes handicapées et à un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle.

  • une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées

OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

Conformément aux dispositions du décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011, la Direction et les partenaires sociaux ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle en date du 6 juillet 2012.

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la

Constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Cet accord est scrupuleusement respecté dans l’ensemble de ses termes au sein de l’entreprise.

DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties engageront une nouvelle négociation au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020 en application des dispositions légales.

DATE D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable dès son dépôt.

Il devra être, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite de conclusion de celui-ci, déposé, à la diligence de l'Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu.

De plus, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera remis par la partie la plus diligente au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Paris, le……………………………, en 8 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour l’Hôtel Prince de Galles

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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