Accord d'entreprise "Accord d'entreprise temps de travail" chez AIZPITARTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIZPITARTE et les représentants des salariés le 2020-08-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003314
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : Madame Aurélia AIZPITARTE
Etablissement : 52454100000047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28
ACCORD D’ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
_____________
N° SIRET : ________
Siège social : _________________
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise, consultés pour ratification, dont la liste d’émargement est annexée au présent accord,
D’autre part.
Il est rappelé ce qui suit :
___________ exerce depuis le 1er septembre 2010 une activité de prestation de services à la personne au domicile de ses clients.
Ses salariés sont notamment amenés à effectuer des prestations de garde d’enfants, d’aide aux devoirs, de transport, de cuisine et d’entretien du domicile des clients.
Elle est en conséquence soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Cette activité implique des fluctuations fréquentes d’activités, suivant les périodes de l’année.
Ces variations étant complexes à appréhender, il a été décidé de procéder par accord d’entreprise à l’aménagement du temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.
Les salariés pouvant être exceptionnellement amenés à travailler sur des horaires de nuit, il a également été convenu d’encadrer cette pratique occasionnelle par accord.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que des modalités de travail de nuit occasionnel, correspondant aux impératifs et spécificités de l’entreprise, dans le respect des règles d’ordre public prévues par le Code du Travail.
Il est à ce titre rappelé que le Code du Travail laisse en priorité aux accords d’entreprise, le soin de prévoir les modalités d’organisation du temps de travail.
Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour approbation le 10 aout 2020
Conformément à la procédure prévue par le Code du Travail, les salariés se sont vus communiquer les modalités de la consultation (date, heure, lieu et organisation, liste des salariés consultés) au même moment que le projet d’accord.
Il a été laissé, conformément aux dispositions légales, un délai de 15 jours calendaires entre la communication de ces informations et la consultation du personnel.
Le présent accord a été approuvé et signé par plus des deux tiers du personnel de l’entreprise le 28 aout 2020.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise intervenant au domicile des clients, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’un mois minimum.
Il concerne aussi bien les salariés employés à temps complet que ceux employés à temps partiel.
Article 2 – Principe de l’aménagement & période de référence
La durée de travail des salariés est annualisée.
La durée de travail est répartie sur une période de référence de douze mois consécutifs, afin d’adapter les rythmes de travail aux variations de l’activité.
Les contrats de travail mentionnent la durée annuelle de travail du salarié ainsi qu’une durée mensuelle moyenne de référence.
La période de référence de douze mois débute au 1er septembre de chaque année et se termine au 31 aout de l’année suivante.
Article 3 – Durée de travail
La durée de travail annuelle pour un salarié à temps complet, correspondant à l’équivalent de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, est de 1607 heures, journée de solidarité non incluse.
Toute durée de travail annuelle inférieure correspond à du travail à temps partiel, soumis aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de 1607 heures prévue ci-dessus.
4.2 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
4.3 – Contreparties aux heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire accomplie, en-deçà et au-delà du contingent annuel, donne lieu à une majoration de rémunération à hauteur de 10%.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du contingent annuel donnent, également, lieu à la contrepartie en repos prévue par la loi.
Cette contrepartie correspond, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Article 5 – Embauche en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période, la durée de travail annuelle est calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié par l’entreprise.
Article 6 – Incidence des absences en cours de période
6.1 – Sur le temps de travail
Les heures d’absence rémunérées ou indemnisées seront prises en compte dans le temps de travail pour leur durée initialement prévue au planning, à l’exception des congés payés et jours fériés.
Les heures d’absence non rémunérées ni indemnisées seront exclues du temps de travail pour leur durée initialement prévue au planning.
6.2 – Sur la paye
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire prévu au planning.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire prévu au planning.
Article 7 – Rémunération
7.1 – Salaire de base
Les salariées perçoivent une rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Cette rémunération lissée est indépendante des variations d’horaires d’un mois à l’autre, sauf prise en compte d’une absence non rémunérée.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut ;
Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles/nombre de mois de présence × taux horaire brut.
Les heures de garde d’un à trois enfants sont considérées comme des heures normales.
A compter de quatre enfants à garder, ou en cas d’heures de soutien scolaire, les heures de travail sont majorées à hauteur de 10% par enfant supplémentaire.
Les majorations pour jour férié, travail le dimanche, enfants nombreux, soutien scolaire ou heure de nuit sont ajoutées en fonction des heures réellement accomplies à la rémunération mensuelle.
7.2 – Jours fériés
Chaque heure de travail sur un jour férié entraine une majoration du taux horaire à hauteur de 40% qui est ajoutée à la rémunération mensuelle de base.
7.3 – Travail le dimanche
Chaque heure de travail le dimanche entraine une majoration du taux horaire à hauteur de 16% qui est ajoutée à la rémunération mensuelle de base.
7.4 – Cumul
Les majorations évoquées ci-dessus ne se cumulent pas entre elles, ni avec la majoration pour travail de nuit. En cas de superposition, la majoration la plus favorable pour le salarié est seule retenue.
Article 8 – Communication des horaires de travail
8.1 – Modalités de communication des horaires et délai de prévenance
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par tout moyen, par la remise d’un planning prévisionnel mensuel, au plus tard sept jours avant le début du mois concerné.
Les salariés remettent à l’employeur un exemplaire signé du planning mensuel.
Ils sont tenus au respect des horaires prévus au planning qu’ils ont signé, sans pouvoir les modifier unilatéralement.
8.2 – Modification des horaires : cas normal
Le planning mensuel peut être modifié à l’initiative de l’employeur, à condition qu’il respecte un délai de prévenance de trois jours minimum avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.
8.3 – Modification des horaires : cas d’urgence
Le délai de prévenance de la modification des horaires peut être réduit à un minimum de quatre heures dans les cas d’urgence suivants :
Enfant malade ;
Remplacement d’une salariée absente.
8.4 – Refus et acceptation de la modification
L’acceptation de la proposition par le salarié entraine modification du planning de travail conformément à la proposition de l’employeur
Si le délai de prévenance n’est pas respecté et hors cas d’urgence dûment justifié, le salarié est en droit de refuser la modification.
Si le délai de prévenance est respecté, le salarié qui refuse la modification voit sa rémunération mensuelle diminuée du nombre d’heures non effectuées.
Néanmoins, le refus n’entraine aucune baisse de rémunération, dans la limite de trois refus par période de référence.
Pour les salariés à temps partiel au sens de l’article 10 du présent accord, le refus en raison d’un cumul d’emplois dument justifié n’est pas pris en compte dans le compteur de refus autorisés.
Tout acceptation d’une modification dans un cas d’urgence incrémente de « un » le nombre de refus autorisés par période de référence.
Le compteur de refus autorisés est remis à jour au début de chaque période de référence.
Article 9 – Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période de référence
La modification de la durée contractuelle de travail d’un salarié en cours de période de référence entraine un état des lieux de ses heures de travail au jour de ladite modification.
Cet état des lieux suppose un décompte des heures réelles effectuées entre le début de la période de référence et la date de la modification de la durée de travail, à comparer avec la durée de travail mensuelle moyenne prévue au contrat.
Au jour de la modification, le salarié ayant effectué un nombre moyen d’heures mensuelles supérieur à la moyenne prévue au contrat voit ces heures de travail excédentaires payées en heures supplémentaires ou en heures complémentaires, suivant son statut.
Le salarié ayant effectué un nombre d’heures moyen inférieur à la durée mensuelle moyenne initialement prévue ne subit aucune baisse de rémunération.
Il devra cependant rattraper le delta d’heures payées et non réalisées.
Le passage à un horaire de travail supérieur ou inférieur entre en vigueur au jour même de la modification.
La nouvelle durée de travail sera prise en compte à compter de la modification pour le décompte des heures réalisées en fin de période de référence.
Article 10 – Travail à temps partiel
10.1 – Définition
Est considéré comme travailleur à temps partiel tout travailleur dont la durée contractuelle annuelle de travail est inférieure à la durée conventionnelle prévue par l’article 3 du présent accord.
En tout état de cause, le salarié à temps partiel ne peut voir sa durée de travail hebdomadaire, même en période haute, portée à hauteur de la durée légale de travail en vigueur.
10.2 – Egalité de traitement
Les travailleurs à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la Direction garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
10.3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue par leur contrat de travail.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration à hauteur de 10% dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle et à hauteur de 25% entre le dixième et le tiers de la durée de travail contractuelle.
Article 11 – Compteurs d’heures : tenue et régularisation
11.1 – Etablissement et suivi des compteurs d’heures
L’employeur tient un compteur d’heures établi chaque fin de mois recensant notamment les heures de travail effectuées au réel.
Un exemplaire du compteur est remis au salarié chaque mois.
Le compteur précise les éléments suivants :
Durée annuelle de travail du salarié prévue au contrat ;
Durée mensuelle moyenne correspondant ;
Nombre d’heures effectuées sur le mois concerné ;
Nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence ;
Ecart entre la moyenne mensuelle et les heures effectivement accomplies sur le mois concerné ;
Ecart cumulé depuis le début de la période de référence.
11.2 – Compteur des salariés présents sur l’ensemble de la période
11.2.1 – Solde de compteur positif en fin de période
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures accomplies au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément à l’article 10.3 du présent accord.
11.2.2 – Solde de compteur négatif en fin de période
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une régularisation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
11.3 Compteur des salariés présents sur une fraction de la période
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires ou d’heures complémentaires le cas échéant.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, deux cas sont prévus :
Si la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur : aucune retenue sur salaire n’est opérée ;
Si la rupture du contrat est à l’initiative du salarié : une retenue sera opérée sur son dernier bulletin de paye correspondant au delta d’heures payées et non accomplies, dans la limite de 10% du salaire mensuel.
La rupture conventionnelle est considérée comme une rupture à l’initiative de l’employeur.
Article 12 – Travail de nuit occasionnel
12.1 – Définition
Les salariés peuvent être amenés à réaliser exceptionnellement des heures entrant dans la période du travail de nuit.
Sont considérées comme des heures de travail de nuit toutes les heures accomplies entre 21 heures 30 et 6 heures 30 du matin.
Il est précisé que le présent article n’a pas pour objet d’organiser le travail des travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du Travail.
12.2 – Contreparties
Les heures de travail accomplies dans l’intervalle définie ci-dessus donnent lieu à une majoration du taux horaire brut à hauteur de 16%.
Article 13 – Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à procéder à un état des lieux de son application pour éventuellement y apporter des modifications tous les trois ans.
Article 14 – Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
La procédure de révision du présent accord d’entreprise peut être engagée par l’une des parties signataires, selon les modalités et délais prévus par le Code du Travail.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de ____________.
La dénonciation et ses modalités s’opèrent selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Article 16 – Entrée en vigueur, dépôt & publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt effectué auprès de la DIRECCTE.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bayonne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à ________,
Le _____________________
L’employeur Les salariés
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