Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez OREKA SOLUTIONS - CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREKA SOLUTIONS - CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003239
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS
Etablissement : 52468199600038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

PREAMBULE

Cyclife Digital Solutions souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés ETAM et cadres afin d'assurer l'adéquation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une cohérence de fonctionnement entre les différentes catégories de salariés, qui travaillent en étroites collaboration.

Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES :

L’ensemble du personnel, ETAM et cadres, est concerné par le présent accord.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES ETAM ET CADRES INTEGRES :

2.1 Principes d’aménagement

L'année de référence pour la dotation et la prise des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les horaires pour les salariés ETAM et cadres intégrés sont aménagés comme suit :

Le temps de travail est fixé à 7,5 heures par jour, du lundi au vendredi, conduisant à travailler 37,5 heures par semaine.

Pour respecter un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année de référence, les salariés ETAM et cadres intégrés, présents sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complet, bénéficieront de 18 jours de repos supplémentaires par an.

2.2 Horaire de référence

Pour rappel, l’accès aux locaux est possible du lundi au vendredi de 8H à 19H30. En dehors de ces horaires, les parties communes du bâtiment sont sous alarme.

Un horaire de référence sera défini en concertation entre chaque salarié ETAM ou cadre intégré et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :

  • L’horaire de travail fixé à 7,5 heures par jour, conformément aux conditions d’aménagement du temps de travail, s’effectue entre 8H00 et 18H00.

  • La pause méridienne doit être d’un minimum d’une heure, entre 12H00 et 14H00.

Le salarié fixe son horaire de référence à l’intérieur de la plage horaire après échange avec son manager et accord de ce dernier. Cet horaire de référence peut être modifié, sur demande de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de l’accord des deux parties.

2.3 Heures supplémentaires

A titre informatif, les heures travaillées entre 35 et 37,5 heures par semaine ne sont pas décomptés comme des heures supplémentaires conformément au principe d’aménagement du temps de travail prévu.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées, à la demande de l’employeur :

  • Au-delà de 1607 heures sur l’année de référence.

2.4 Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont forfaitairement acquis en totalité au 1er juin de chaque année. En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé au prorata temporis de l’année de référence en cours. En cas de départ en cours de période, une régularisation sur paie sera effectuée.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris dès le début de l’année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année de référence suivante.

La prise des jours de repos supplémentaires se fait par journée ou demi-journée.

Le placement des jours de repos supplémentaires se fait dans les conditions suivantes :

  • La Direction se réserve le droit de placer 5 jours, sur les 18 jours de repos supplémentaires. Ces jours imposés par la Direction sont déterminés au début de chaque année de référence en fonction, notamment, de l’organisation de l’entreprise (fermeture, etc.). Les salariés seront informés avant le 30 juin de chaque année des dates de ces jours de repos imposés.

  • Les 13 jours de repos supplémentaires restants sont pris d'un commun accord avec la hiérarchie. En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera les absences de manière à garantir le bon fonctionnement de l’équipe.

  • Le nombre de jours de repos supplémentaires peuvent être pris de manière consécutive dans la limite de 5 jours afin de garantir le bon fonctionnement du service dont ils font partie ;

  • Les jours de repos supplémentaires peuvent être accolés à des jours de congés annuels à condition que la durée d’absence du salarié n’excède pas 3 semaines consécutives ;

Les demandes de placement par les salariés, des jours de repos supplémentaires doivent obligatoirement être réalisés au moins 7 jours avant le jour de repos supplémentaire.

2.5 Rémunération

La rémunération des salariés ETAM ou cadre intégré est fixée sur une base annuelle et versée chaque mois indépendamment du nombre d’heures travaillées par mois.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT RETENU POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES :

3.1 Catégories de salariés concernés

Cyclife Digital Solutions pourra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait jour aux salariés qui répondent à la définition prévue à l'article L.3121-58 du Code du travail, à savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise (dits « cadres autonomes »).

Un modèle de convention individuelle de forfait jours est annexé (annexe 1) au présent accord.

Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l'organisation collective du travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec le management.

3.2 Principes d’aménagement 

L'année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Elle est décomptée en jours.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durées maximales du travail.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et aux congés payés

3.3 Le forfait de référence :

Au sein de Cyclife Digital Solutions, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

Le forfait de référence est fixé à 209 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

209 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 209 × nombre de semaines travaillées/47.

Cette base de 209 jours détermine :

  • le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;

  • la rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.

Le décompte du forfait s’effectue par journée ou demi-journée.

Les absences justifiées (maladie ou maternité par exemple) seront déduites, par journées ou demi-journées, du forfait. Les autres absences non prises en compte dans le calcul du forfait, seront déduites du nombre de jours de repos. Celles prises au-delà du nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (notamment les formations imposées par l'entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d'heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d'un accord d'entreprise, etc...) s’imputent sur la journée de travail et sont valorisées comme telles, au titre du forfait, par journée ou demi-journée.

3.4 Convention individuelle de forfait en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • le nombre de jours annuels travaillés

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base,

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre d'entretiens.

3.5 Droit à la déconnexion

L’usage des équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, mais peut aussi conduire à des excès généralement révélateurs de problématiques d’organisation du travail collectives et/ou individuelles qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé.

Chaque salarié, qu’il soit en situation de management ou non, a le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes, hors sujétions de service. Managers et salariés limitent les contacts sur la plage 19h – 8h et les week-ends, et ont en particulier le droit de ne pas répondre à leurs courriels, excepté pour les équipes qui contribuent à des organisations spécifiques sur ces périodes.

3.6 Modalité de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d'intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d'activité hebdomadaires ou mensuels). Il s'assurera du respect des temps de repos.

Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois un relevé d’activité traçant les journées / demi-journées de travail réalisés sur l’outil de suivi de l’entreprise. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur le logiciel de décompte du temps de travail de l'entreprise et sera régulièrement visée par le supérieur hiérarchique afin d’assurer l’effectivité de l’obligation du respect des temps de repos.

Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.

  1. Entretiens annuels spécifiques

Deux entretiens annuels individuels spécifiques relatifs à l'organisation et au temps de travail sont organisés entre le salarié et son manager. Ils portent systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l'amplitude des journées, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Ces entretiens spécifiques tiennent compte des objectifs fixés dans l'entretien annuel professionnel.

Ces entretiens peuvent être organisés immédiatement à la suite de l’entretien annuel professionnel, mais dans une séquence de temps distincte de celle de l’EAP.

3.6.2 Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point sur la charge de travail du salarié.

3.6.3 Possibilité d'émettre une alerte

Le salarié signalera à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ou le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Le manager doit prendre en compte cette alerte en recevant l'intéressé et en lui apportant une réponse dans les meilleurs délais.

Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction de Cyclife Digital Solutions.

3.7 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Elle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié sur la base du forfait. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l'année de référence.

En cas de suspension du contrat de travail d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

3.8 Prise de jours de repos, et rachat de jours

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 209 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés et chômés. Ces jours de repos accordés dans le cadre de l'année de référence seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

La Direction se réserve néanmoins le droit d’imposer 5 jours de repos par an déterminés au début de chaque année de référence en fonction, notamment, de l’organisation de l’entreprise (fermeture, etc.). Les salariés seront informés avant le 30 juin de chaque année des dates de ces jours de repos imposés.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d'une année sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

3.8.1 Travail au-delà du forfait de 209 jours, dans un plafond maximum de 230 jours

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence de 209 jours, dans la limite du plafond de 230 jours, sont rémunérés avec une majoration de 20% de la rémunération journalière. Tout dépassement doit faire l’objet d'un accord matérialisé par un document écrit, signé d'une part du salarié, d'autre part du responsable hiérarchique.

Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 230 jours.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES :

4.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tout établissement actuel ou futur situé sur le territoire métropolitain.

Il s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Cyclife Digital Solutions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son dépôt, lequel interviendra, à l’initiative de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, par avenant, à tout moment selon les dispositions du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Dépôt

Cet accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Pour les salariés : Le présent accord a été remis à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont pu l’examiner. Dans le cadre de la consultation organisée en application de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, 100% des salariés se sont exprimés en faveur de sa conclusion.

Pour la Direction de l’entreprise :

Fait à Bagnols sur Cèze, le 31 mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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