Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la rémunération des inventions de missions des salariés" chez PATHOQUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATHOQUEST et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030716
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : PATHOQUEST
Etablissement : 52487605900022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE MISSIONS DES SALARIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PATHOQUEST, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 876 059, dont le siège social est fixé 11, rue Watt Biopark, bâtiment B 75013 Paris, représentée par son Président,
D’une part,
Ci-après « la Société »
ET
Membre titulaire du CSE
Table des matières
article 1- champ d’application du présent accord 3
article 2- objet de l’accord 3
article 3- portée de l’accord 3
article 4- rappel des différents types d’invention 3
article 5- inventions concernées par le présent accord 4
5.1 caractéristiques de l’invention de mission 4
5.2 conditions propres a l’inventeur 4
article 7- montant de la rémunération supplémentaire attachée au dépôt d’une demande de brevet 5
article 9- durée et entrée en vigueur de l’accord 6
article 12- suivi de l’accord 7
article 13- formalites de publicité et de depot 7
article 1- champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent aux salariés liés à la société PATHOQUEST par un contrat de travail.
article 2- objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail et de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle d’autre part.
Il a pour objet de définir les règles applicables concernant la définition des inventions, leur déclaration à la Société, le montant de la rémunération supplémentaire versée aux salariés au titre des inventions de mission.
article 3- portée de l’accord
Le présent accord et ses dispositions se substituent de plein droit aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs et leurs dispositions, en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, celle du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qui le prévoit.
article 4- rappel des différents types d’invention
Le Code de la propriété intellectuelle distingue les inventions de missions des inventions hors-mission comme suit :
Les inventions de missions | Les inventions hors-mission | ||
---|---|---|---|
Invention réalisée par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées | Inventions attribuables à l’employeur | Inventions non-attribuables à l’employeur | |
Type | Invention faite par le salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle | Invention n’ayant aucun lien avec l’entreprise ou n’intéressant pas l’entreprise | |
Propriété | L’employeur, dès la conception de l’invention | Le salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié | Le salarié |
Le présent accord s’applique aux inventions de mission.
article 5- inventions concernées par le présent accord
5.1 caractéristiques de l’invention de mission
Sont concernées par le présent accord les inventions de mission produisant un résultat technique qui peut être établi notamment par des essais, expériences, expérimentations, modélisations, ou encore des développements avancés et significatifs.
De telles inventions doivent en outre :
apparaître, à première vue, nouvelles au regard de l’activité de la Société et notamment du séquençage en microbiologie.
avoir, à l’issue de la procédure décrite à l’article 6 du présent accord, un intérêt stratégique au dépôt d’une demande de brevet d’invention pour la Société.
5.2 conditions propres a l’inventeur
Sont concernées les inventions telles que décrites à l’article 5.1 et conçues par un ou plusieurs salariés en qualité d’inventeur ou de co-inventeur étant précisé qu’on entend par « inventeur » ou « co-inventeur », le salarié :
qui a conçu, en totalité ou en partie, l’invention ;
qui est capable de guider sa mise en œuvre ;
qui a respecté la procédure prévue à l’article 6 du présent accord.
Article 6- procédure de déclaration de l’invention à la société et de validation de l’invention par la societe
Afin de déterminer si l’invention ouvre droit à une rémunération, les salariés inventeurs ou co-inventeurs procéderont à une déclaration auprès de la Société dans les conditions posées par les articles R611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
La déclaration contiendra les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à la Société d'apprécier le classement de l'invention dans la catégorie des inventions de missions.
Ces informations concernent :
l'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
les circonstances de sa réalisation, comprenant, par exemple les instructions ou directives reçues, les expériences ou travaux de la Société utilisés et les collaborations obtenues.
La déclaration du salarié inventeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par la Société.
La Société analysera la déclaration et pourra solliciter tout renseignement complémentaire auprès du salarié. A l’issue de cette phase d’analyse, la Société indiquera au salarié si elle entend procéder à un dépôt de brevet ou si elle préfère au contraire garder l’invention secrète.
Tant que la Société n’aura pas informé le salarié du sort de l’invention, le salarié devra s’abstenir de toute divulgation et maintenir la confidentialité la plus absolue au regard de son invention.
article 7- montant de la rémunération supplémentaire attachée au dépôt d’une demande de brevet
Tout salarié inventeur ou co-inventeur d’une invention au sens de l’article 5 pourra le cas échéant prétendre au versement de la rémunération supplémentaire prévue au présent accord, sous réserve de remplir les autres conditions édictées par le présent accord.
Cette rémunération s’élève à la somme de :
500 euros bruts par inventeur,
ou 1 000 euros bruts par inventeur si le salarié inventeur est membre du COMEX.
article 8- rémunération supplementaire attachee aux invention de mission ayant déjà donne lieu a une depot de brevet au jour de la conclusion du present accord
Les inventions ayant déjà donné lieu à un dépôt de brevet d’invention au jour de la conclusion du présent accord et qui font l’objet d’un accord de licence seront rémunérées comme suit :
1000 euros bruts par inventeur ;
ou 2000 euros bruts si le salarié inventeur est membre du COMEX.
Cette rémunération supplémentaire sera versée dans le mois suivant la conclusion d’un accord de licence.
Les inventions ayant déjà donné lieu à un accord de licence feront l’objet de la même rémunération supplémentaire.
article 9- durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er mai 2021. Il s’appliquera aux inventions dont la validation interviendra à compter de son entrée en vigueur et à celles ayant donné lieu à un contrat de licence depuis le 1er janvier 2012.
article 10- révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant conformément aux règles légales en vigueur au moment de sa négociation et de sa conclusion.
Article 11- dénonciation
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
article 12- suivi de l’accord
Un bilan du présent accord sera réalisé chaque année avec les représentants du personnel.
article 13- formalites de publicité et de depot
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction, en version PDF. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera remis à chaque partie.
L’information des salariés sur les mesures du présent accord se fera par affichage.
Fait à Paris, le 15 avril 2021
Nom | Nom |
Qualité Président | Qualité Représentant du personnel |
Date 19 avril 2021 | Date 20 avril 2021 |
Signature | Signature |
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