Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez DAY USE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAY USE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037892
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : DAY USE
Etablissement : 52494892400047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
ACCORD SUR l'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société DAY USE
Société par actions simplifiée,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 948 924,
Dont le siège social est situé 5 Rue Marguerite de Rochechouart – 75009 PARIS
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (XXXXXXX et XXXXXXXXXX, membres titulaires), au cours de la réunion extraordinaire du jeudi
9 décembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ci-avant énoncées ont convenu de négocier sur les sujets suivants :
L’organisation du temps de travail et l’attribution de jours de repos dits « RTT » en fonction de la classification des emplois des salariés ;
Les parties conviennent de différentes modalités d’organisation du temps de travail en fonction des contraintes horaires des différents services et typologies de postes de travail des salariés, ce qui permettra à l’entreprise une meilleure agilité du temps de travail. Cette démarche s’inscrit ainsi dans une volonté d’évolution de l’entreprise et de ses pratiques.
Dans ces circonstances, le présent accord vient également régir la gestion et la pose des jours de repos compensateurs dits « RTT » afin d’assurer aux salariés une prise effective de leur repos.
Le présent accord est soumis à la négociation et la conclusion des membres titulaires élus du CSE dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…).
Il est précisé que l’accord prévoit des dispositions spécifiques à chaque catégorie objective de salariés. Ces dispositions spécifiques étant justifiées par les contraintes de chaque « service », en termes de durée et d’horaire de travail propres.
Etant rappelé que dans le cas où un salarié serait amené à changer de fonction, d’affectation ou de service ; il pourrait être amené à voir son organisation du temps de travail modifiée, conformément à l’organisation du service.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise, en France.
PARTIE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – DÉCOMPTÉ EN HEURES
Au sein de la société DAY USE, 3 typologies de service ont pu être décelées, en fonction des branches d’activité, de sorte que chacune d’entre elles répond à des spécificités dans l’exécution des missions ; tant sur le nombre d’heures de travail réalisées par semaine, que de prise de repos ou encore l’exécution d’horaire particulier.
Dans ces circonstances, l’organisation du temps de travail se doit d’être régie selon
3 modalités, en fonction du service de rattachement :
Modalité 1 : 35 heures hebdomadaires
Modalité 2 : 40 heures hebdomadaires (39 heures payées – acquisition de RTT pour la 40ème heure réalisée)
Modalité 3 : 36 heures hebdomadaires (35 heures payées – acquisition de RTT pour la 36ème heure réalisée)
Les parties rappellent les dispositions communes relatives au temps de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
En tout état de cause et conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (ce temps de pause n’étant pas rémunéré, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations).
En application de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L. 3121-4 du code du travail. Ce thème est renvoyé à la politique de déplacement à définir par la société.
Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-34 du Code du travail).
Les parties fixent un contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 300 heures
Article 1 : Organisation du temps de travail selon la modalité n°1
Salariés concernés
Les salariés concernés par la présente modalité sont ceux affectés au marché étranger, ce qui nécessite de travailler en horaires « décalés », qu’il s’agisse des catégories employés, techniciens / agents de maitrise, ou cadres.
Il convient de préciser que le marché étranger visé au moment de la rédaction du présent accord est celui des Etats-Unis, les collaborateurs affectés étant ceux de l’« Equipe US ».
Toutefois, en cas de développement de l’activité de l’entreprise avec d’autres pays nécessitant la réalisation d’horaires « décalés » , la présente modalité sera applicable dans les mêmes conditions.
Au jour de la rédaction du présent accord, les salariés sont ceux occupant les postes suivants (liste non exhaustive):
Buisiness Developer US / Contractor US
Account Manager US
Salarié rattaché au Customer Service dédié à la gestion du marché US
Temps de travail
La durée du travail est de 35 heures par semaine de travail effectif, soit la durée légale de travail (et celle prévue par la convention collective).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, sur demande exprès de l’employeur uniquement, feront prioritairement l’objet d’une rémunération majorée dans les conditions légales.
Toutefois, le salarié (en accord avec l’employeur) peut opter pour une compensation des heures supplémentaires en repos. Dans cette situation, il devra informer son manager de sa décision afin que les dates de prise de repos soient fixées d’un commun accord.
Ce repos compensateur est à prendre dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Cela implique la possibilité de prendre le repos compensateur de remplacement par demi-journée ou par journée entière.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures.
Horaires de travail
Les salariés affectés au marché étranger réalisent des horaires en décalé afin de répondre à la nécessité opérationnelle de ce marché.
L’horaire collectif de travail pour les salariés appartenant à la modalité 1 est défini comme suit :
AM US : Shift :
Semaine 1 (5 jours ouvrables): 13h à 21h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
Semaine 2 (5 jours ouvrables) : 15h à 23 h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
Business développer US : 13h à 21h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
Customer success manager US : 15h à 23h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
Ces horaires sont mentionnés à titre indicatif et pourront faire l’objet de modifications à l’avenir nécessitées par les contraintes organisationnelles. Un délai de prévenance sera alors respecté.
Les salariés affectés à la modalité 1 sont amenés à travailler sur des plages horaires de nuit (il ne s’agit pas pour autant de collaborateurs considérés comme « travailleurs de nuit » dans la mesure où ils effectuent moins de 2 fois par semaine, et moins de 3 heures de travail sur la plage 22h à 7h).
Les heures de nuit sont celle réalisées sur la plage horaire suivante : 22 heures – 7 heures.
Les heures effectuées la nuit à titre exceptionnel sont majorées de 25%.
En outre, chaque salarié sera informé par son manager de ses horaires de travail au minimum 15 jours à l’avance.
Jours fériés
L’activité des salariés visés par le présent article étant étroitement liée avec l’activité du marché étranger, il est décidé « d’adapter » les jours fériés aux contraintes locales. En effet, les interlocuteurs principaux de ces salariés sont basés sur le territoire américain, et ne bénéficient pas des mêmes jours fériés, ce qui peut être de nature à engendrer des difficultés d’organisation.
Les jours fériés du pays avec lequel les salariés travaillent (Etats-Unis) seront chômés et payés au même titre qu’un jour férié habituellement non travaillé.
Une spécificité découle des jours fériés aux Etats-Unis : certains Etats utilisent, en plus des jours fériés nationaux, leurs jours fériés locaux. Ces derniers ne sont pas pris en considération dans l’octroi de jours de repos complémentaires.
Ainsi, pour le marché actuellement en vigueur, seront pris en compte uniquement les jours fériés suivant :
New Year's Day : Le 1er janvier
Martin Luther King Day: le 3ème lundi de janvier
Washington's Birthday: 3ème lundi de février
Memorial Day : dernier lundi de mai
Independence Day: Le 4 juillet
Labor Day : le 1er lundi de septembre
Columbus Day : le 2ème lundi d’octobre
Veterans Day: 11 novembre
Thanksgiving Day : le 4ème jeudi de novembre
Christmas Day : 25 décembre
Saint-Sylvestre: 31 décembre
= soit 7 jours de repos complémentaires (ce qui correspond au nombre de jours fériés non travaillés en France)
Article 2 : Organisation du temps de travail selon la modalité n°2
Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux affectés au service « Customer », qu’il s’agisse des catégories employés, techniciens / agents de maîtrise, ou de cadre (à l’exception des Customer Success Managers affectés au marché étranger).
Temps de travail
La durée de travail pour les salariés rattachés à la modalité 2 est de 40 heures par semaine de travail effectif.
Les salariés sont rémunérés à hauteur de 39 heures hebdomadaires (35 heures au taux légal + 4 heures supplémentaires majorées à 25%).
La 40ème heure hebdomadaire fera l’objet d’une contrepartie en repos dits « RTT », dans les conditions définies ci-après.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures, sur demande exprès de l’employeur uniquement, feront prioritairement l’objet d’une rémunération majorée dans les conditions légales.
Toutefois, le salarié (en accord avec l’employeur) peut opter pour une compensation des heures supplémentaires en repos. Dans cette situation, il devra informer son manager de sa décision afin que les dates de prise de repos soient fixées d’un commun accord.
Ce repos compensateur est à prendre dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Cela implique la possibilité de prendre le repos compensateur (« RTT ») par demi-journée ou par journée entière.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures.
Horaires de travail
Les salariés relevant de la modalité suivent un horaire collectif définit comme suit :
Shift horaires :
9h à 18h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
10h à 19h (pause de 1 heure à définir en accord avec le manager)
Ces horaires sont mentionnés à titre indicatif et pourront faire l'objet de modifications à l'avenir nécessitées par les contraintes organisationnelles. Un délai de prévenance sera alors respecté.
En outre, chaque salarié sera informé par son manager de ses horaires de travail au
minimum 6 jours à l'avance.
Régime des RTT
Nombre de RTT et répartition
Pour une année complète d’activité, les salariés bénéficieront ainsi de 6 jours « RTT » répartis de la manière suivante :
3 jours RTT fixés par l’employeur
3 jours RTT choisis par le salarié
Les salariés doivent à ce titre respecter un délai de prévenance d’un mois et respecter les procédures de pose de RTT prévues par les outils RH.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces jours de repos pourront être modifiés et déplacés par l'employeur dans le respect d’un délai minimum de 3 jours calendaires.
Dans cette hypothèse, le salarié ne perdra pas le bénéfice de son droit de choisir 3 de ses jours « RTT ».
L'autre partie des jours de RTT, soit 3 jours, incombe à la société par le biais des managers.
La société, dans le respect d’un délai de prévenance d'un mois, pourra alors imposer au salarié la prise d'un jour de repos. Ce délai de prévenance pourra être abaissé si le salarié l'approuve.
Le planning peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence particulière.
Le salarié qui souhaite modifier un jour de RTT en fait la demande à son responsable hiérarchique au moins 7 jours à l’avance.
Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
L’ensemble des 6 jours de RTT seront acquis :
du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N
Les jours RTT devront être posés au plus tard avant le 31 décembre de la période d’acquisition. Tout jour RTT non pris durant cette période sera perdu.
A chaque mois travaillé en intégralité (entendu pas de suspension du contrat non assimilé à du temps de travail effectif), sera crédité d’une demi-journée de RTT.
Il est possible de poser un demi-jour RTT.
Il n’est pas possible d’utiliser plus de 3 jours de RTT consécutifs.
Incidence des absences sur la détermination du nombre de jours de RTT
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, notamment en cas d’absence pour maladie non professionnelle, grève ou convenance personnelle, le nombre de RTT sera proratisé de la manière suivante :
(jours de travail dans l’année – jours d’absence) x jour de RTT annuel
jours de travail dans l’année
Les jours de congés payés et les jours fériés ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de RTT dans la mesure où ils ont été exclus du calcul initial de la durée du travail.
En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif conformément aux dispositions légales ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de repos (exemple : maladie professionnelle).
Article 3 : Organisation du temps de travail selon la modalité n°3
Salariés concernés
Les salariés concernés par la modalité n°3 sont les salariés qui ne sont pas identifiés dans les services régis par les modalités n°1 et 2, qu’il s’agisse des catégories employés, techniciens / agents de maîtrise, ou de cadre.
Il s’agit principalement des emplois suivants (liste non exhaustive) :
Membres du CODIR,
Account management,
RH,
Comptabilité,
Technique,
Marketing,
Loading qualité support,
Projet / data.
Temps de travail
L’horaire de travail est de 36 heures par semaine de travail effectif.
Les salariés sont rémunérés à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
La 36ème heure hebdomadaire sera compensée par l’attribution de journées « dits RTT » dans les conditions définies ci-après.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures, sur demande exprès de l’employeur uniquement, feront prioritairement l’objet d’une rémunération majorée dans les conditions légales.
Toutefois, le salarié (en accord avec l’employeur) peut opter pour une compensation des heures supplémentaires en repos. Dans cette situation il devra informer son manager de sa décision afin que les dates de prise de repos soient fixées d’un commun accord.
Ce repos compensateur est à prendre dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Cela implique la possibilité de prendre le repos compensateur de remplacement par demi-journée ou par journée entière.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures.
Horaires de travail
Les salariés relevant de la modalité 3 suivent un horaire collectif définit comme suit :
Du Lundi au Jeudi : 9h30 – 17h54
L Vendredi : 9h30 – 16h54
Ces horaires sont mentionnés à titre indicatif et pourront faire l’objet de modifications à l’avenir nécessitées par les contraintes organisationnelles. Un délai de prévenance sera alors respecté.
En outre, chaque salarié sera informé par son manager de ses horaires de travail au minimum 6 jours à l’avance.
Régime des RTT
Nombre de RTT et répartition
Les salariés bénéficieront de 6 jours « RTT » répartis de la manière suivante :
3 jours RTT fixés par l’employeur
3 jours RTT choisis par le salarié
Les salariés doivent à ce titre respecter un délai de prévenance d’un mois.
La société se réserve le droit de refuser la prise d'un jour de RTT lorsque la prise effective de repos désorganiserait gravement l'entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces jours de repos pourront être modifiés et déplacés par l'employeur dans le respect d’un délai minimum de 3 jours calendaires.
Dans cette hypothèse, le salarié ne perdra pas le bénéfice de son droit de choisir 3 de ses jours de RTT.
L'autre partie des jours de RTT, soit 3 jours, incombe à la société par le biais des managers.
La société, dans un délai de prévenance d'un mois pourra alors imposer au salarié la prise d'un jour de repos. Ce délai de prévenance pourra être abaissé si le salarié l'approuve.
Le planning peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours sauf urgence particulière.
Le salarié qui souhaite modifier un jour de RTT en fait la demande à son responsable hiérarchique au moins 7 jours à l’avance.
Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
L’ensemble des 6 jours de RTT seront acquis :
du 1er janvier de l’année N jusqu’au 31 décembre de l’année N
Les jours RTT devront être posés au plus tard avant le 31 décembre de la période d’acquisition. Tout jour RTT non pris durant cette période sera perdu.
A chaque mois travaillé en intégralité (entendu pas de suspension du contrat non assimilé à du temps de travail effectif), sera crédité d’une demi-journée de RTT
Il est possible de poser un demi-jour RTT.
Il n’est pas possible d’utiliser plus de 3 jours de RTT consécutifs.
Incidence des absences sur la détermination du nombre de jours de RTT
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, notamment en cas d’absence pour maladie, grève ou convenance personnelle, le nombre de RTT sera proratisé de la manière suivante :
(jours de travail dans l’année – jours d’absence) x jour de RTT annuel
jours de travail dans l’année
Les jours de congés payés et les jours fériés ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de RTT dans la mesure où ils ont été exclus du calcul initial de la durée du travail.
En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales (exemple : maladie professionnelle) ne réduisent pas à due proportion le nombre de jours de repos.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article II.1: Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Article II.2 : Suivi – interprétation
Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.
Article II.3 : Dénonciation
Si l’une des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par le Code du travail et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article II.4 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière
Article II.5 : Notification – Dépôt
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R. 5122-26 du Code du travail).
A cet effet, il sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords
http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue publique et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à PARIS, le 09 décembre 2021.
En 4 exemplaires, un pour l’affichage, un pour l’employeur, un pour le CSE et un pour la DREETS.
Pour la SAS DAY USE Pour le CSE
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE
XXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE
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