Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez TSP - TERROIR SAVEUR PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TSP - TERROIR SAVEUR PRODUCTION et les représentants des salariés le 2018-06-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318000834
Date de signature : 2018-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : TSP - TERROIR SAVEUR PRODUCTION
Etablissement : 52512475600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-23
Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société ------------------------------------,
Société Civile d’Exploitation Agricole au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à Tarascon (13150), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro …………………..,
Représentée par Monsieur ………………..,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel ,
LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application de l’articles L2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
La société ---------------------------- est spécialisée dans la culture de légumes, de racines et de tubercules.
Pour bien fonctionner la société doit s’adapter au rythme des saisons, aux demandes de ses clients, et à son environnement.
A ce titre, elle a besoin de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail.
Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2253-1 à L2253-3 du code du travail.
La société applique les dispositions conventionnelles des exploitations agricoles des Bouches du Rhône ainsi que celles de l’accord national du 23 décembre 1981.
L’objectif de cet accord est :
D’aménager le temps de travail et les congés payés à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,
De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,
Le contenu de cet accord portera sur :
La gestion de la durée du travail, des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires (article L3121-30 du code du travail) :
Définir les majorations des heures supplémentaires,
Définir les durées moyennes et maximales hebdomadaires de travail,
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,
La gestion des jours fériés
Les congés payés :
Fixation d’une période d’acquisition des congés payés adaptée aux besoins de l’activité
Droit d’expression (articles L2281-1 et suivants du Code du travail). Il est rappelé que les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société,
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales.
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 6 juin 2018
L’accord a été remis au personnel en date du 07 juin 2018
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 23 juin 2018
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 9 salariés sur 9 salariés consultés.
L’accord conclu sera à durée indéterminée.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Formalités, dépôt légal
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE PACA – Unité départementale des Bouches du Rhône et du Conseil de prud’hommes d’Arles.
Titre II- Les heures supplémentaires
En application de l’article L2253-3, les parties au présent accord ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Article 7 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires
Rappel : est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
Article 8 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées sur demande expresse de la direction seront majorées de 10%.
Les heures supplémentaires, sont rémunérées, majoration de 10% inclue.
Article 9 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 380 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre III- Temps de travail effectif (TTE)
Article 10 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.
Durée quotidienne :
Au regard de l’activité de la société, de l’imprévisibilité des récoltes et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale quotidienne du travail est portée à 12 heures.
Durée hebdomadaire :
Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Au vu des nécessités liées à l’activité de la société, la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être effectuée en moyenne sur 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
Titre IV - Le cadre général de l’organisation des congés payés
Le droit aux congés payés est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la durée du travail. Au sein de la société les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (lundi/samedi à l’exception des jours fériés).
Pour chaque mois de travail effectif, les salariés de la société acquièrent 2.5 jours ouvrables de congés payés soit 30 jours ouvrables par an. Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif génèrent des droits à congés payés.
Les demandes de congés :
Après consultation des instances représentatives du personnel le cas échéant, c’est l’employeur, sur la base des demandes faites, qui fixe les dates de départ en congés payés aux salariés tout en respectant les règles légales.
Article 11- Prise des congés payés
Article 11.1. Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail) et conventionnelles, et sauf exceptions, la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur la période du 1er avril au 31 octobre.
Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.
Article 11.2. Période de prise et de fixation des congés payés légaux
Chaque année, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :
La période de prise et durée du congé principal (trois à quatre semaines de congés payés)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon article L. 3141-4 du code du travail).
Une fraction du congé principal doit être au moins de dix-huit jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé principal, la demande de fractionnement suppose l’abandon, par écrit, par le salarié des jours de congés supplémentaires.
La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Titre V – Les jours fériés
Article 12- Rémunération des jours fériés
L’entreprise applique le dispositif conventionnel.
Ainsi, et à l’exception du 1er mai, pour lequel les dispositions légales s’appliquent, la rémunération des jours fériés est la suivante :
- Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de salaire du fait d'un jour férié.
- Le salarié non mensualisé (à l’exception des contrats intermittents) perçoit une rémunération calculée sur la base de l'horaire de la journée de travail appliquée à cette époque dans l'entreprise (nombre d'heures multiplié par le taux horaire de son niveau de qualification /coefficient), s’il a été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Cette rémunération n’est pas due lorsque le jour férié tombe un dimanche ou un jour habituellement chômé en totalité.
Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables.
Le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit une rémunération égale au produit du nombre d'heures effectuées par son salaire horaire de base.
Fait à Tarascon, en trois exemplaires originaux,
Le 23 juin 2018
Pour La société ------------------ Le personnel ayant approuvé l’accord
Monsieur --------------------- Liste en annexe
Annexes :
Annexe 1 : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis
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