Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CASINO DE LA SEYNE SUR MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE LA SEYNE SUR MER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08319001462
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE LA SEYNE SUR MER
Etablissement : 52516040400030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-05-21) ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - NEGOCIATIONS 2022 (2022-04-25) ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - NEGOCIATIONS 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD COLLECTIF ACTANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino de La Seyne sur Mer,

S.A.S dont le siège social est sis 340 cours Toussaint Merle – 83500 LA SEYNE SUR MER,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro : 525 160 404,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T., représentée par Madame, en qualité de Déléguée syndicale

  • F.O., représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction a ainsi ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 28 février 2019, aux termes d’une réunion sur laquelle elle a commenté avec les Délégués Syndicaux les informations économiques et statistiques sur la société qui avaient été remises.

Les partenaires ont constaté que si l’exercice 2017-2018 clos confirmait une amélioration du chiffre d’affaires, la progression des charges, impôts et taxes encore plus fortes entrainait un recul du résultat net. L’ouverture récente du casino concurrent de Sanary allait impacter le casino de La Seyne sur Mer sur un exercice complet pour la première fois à compter de l’exercice 2019-2020 à venir.

Lors des réunions suivantes, des 27 mars et 17 avril 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de La Seyne sur Mer dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er avril 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier dernier de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global médian d’augmentation réel appliqué de 1.40%.

L’augmentation de salaire, objet du présent accord, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.

Il est précisé à toutes fins utiles :

  • Que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

  • Que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

    Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Il est convenu, entre les parties signataires, une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :

- 1.10 % pour un salaire temps complet inférieur à 1 590 €,

- 0.90 %pour un salaire temps complet supérieur à partir de 1 590 €.

Il est précisé que ces pourcentages d’augmentation sont appliqués dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – TRAVAIL PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNEE

Les partenaires souhaitent à nouveau rappeler la spécificité du secteur d’activité tenant, d’une part dans son positionnement Loisirs supposant une ouverture lorsque des clients peuvent en profiter, d’autre part à la nécessité de continuité de service dans le cadre de la délégation de service publique concédée au Casino, enjoignant une ouverture chaque jour de l’année.

Pour autant afin de favoriser autant que possible l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale, en récompensant les personnels travaillant le 24 et le 25 décembre, les parties sont convenues de définir les conditions d’un paiement double du travail ainsi réalisé selon les termes suivants :

Article 3-1 : Champ et date d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des collaborateurs Cadres et Non Cadres ayant un (1) mois de présence continue à la date de l’évènement et qui travaillent effectivement au sein de l’entreprise la s journée

  • Du 24 décembre sous réserve de travailler après 17 heures.

  • Du 25 décembre sous réserve de travailler avant 17 heures.

N’entrent pas dans le champ d’application du présent article :

  • Les collaborateurs qui sont absents les jours susvisés quelle que soit la cause de cette absence ;

  • Les Cadres dirigeants compte tenu de leur totale indépendance dans l’organisation de leur travail

Cette disposition est conclue à durée indéterminée.

Article 3-2 : Rappel sur les modalités du paiement double

Il est accordé aux collaborateurs (trices), remplissant les conditions susvisées, un doublement du paiement du jours travaillé conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord, quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées, dans les conditions définies à l’article précédent, sous réserve de s’assurer d’une bonne équité dans la réalisation de plannings.

Le règlement double défini à l’alinéa précédent sera effectué sur la base du 1/26ème de la rémunération de base mensuelle du mois en cours, exclusion faite des primes et accessoires.

ARTICLE 4 – DOTATION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » ALLOUE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Bien que les budgets du Comité social et économique (CSE) ne soient pas expressément un thème de négociation obligatoire, les organisations syndicales ont souligné l’importance de soutenir par tout moyen, et notamment via le CSE la motivation des personnels.

Dans ce cadre et à titre parfaitement exceptionnel, la Direction propose au CSE de verser une dotation additionnelle à hauteur de 2 000 € strictement exceptionnelle à son budget dédié aux activités sociales et culturelles afin de financer un projet d’’adhésion à un dispositif de réduction commerciale (évoqué à ce jour lors des réunions de négociation COS MED).

Il sera expressément rappelé au CSE le caractère exceptionnel de cette dotation visant à financer une action ponctuelle du CE sur 2019, au-delà du budget ASC normal et habituel de référence.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé la volonté commune de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Les parties se déclarent satisfaites des dispositifs existants.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

Article 7 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 8 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les partenaires sont expressément convenus de conclure pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 3 relatives au paiement double 24 / 25 décembre.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 10 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2018 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 11 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à, La Seyne sur Mer, le 17 avril 2019

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la Société

Monsieur

Directeur Général - Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

Madame

Pour la délégation syndicale FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com