Accord d'entreprise "accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez MARIE SURGELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIE SURGELES et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T08623002765
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : MARIE SURGELES
Etablissement : 52536146500012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au périmètre de mise en place du CSE et son fonctionnement (2019-10-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Société Marie Surgelés Représentée par Monsieur Didier GAND en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central Monsieur Alain BERNIER

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical Central Madame Martine PUYDENUS

Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central Monsieur Reynald BEUGNIER

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Par accord du 08.10.2019, les parties se sont entendues sur la mise en place et le fonctionnement du premier CSE. Des élections se sont tenues le 27 novembre 2019 et le 11 décembre 2019. Les mandats se terminant le 11 décembre 2022, il convient de renouveler le CSE.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre du CSE au sein de la Société Marie Surgelés conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).

A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 26/08/2022.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)

Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :

  • Mirebeau : 8 rue de l’Industrie – 86110 Mirebeau

  • Airvault : Zone de Coquine 79 600 Airvault

  • Chacé : 5 rue d la Perrière 49 400 Chacé

Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.

ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.

ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.

III.1 - Composition

Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés parmi ses membres titulaires sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur du CSEE concerné.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 6 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

A titre exceptionnel et dérogatoire, les membres suppléants des CSEE participent uniquement à la première réunion des CSEE.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, par courrier dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

III.3 - Attributions

Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.

III.4 - Budget

  1. Dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différente.

Lors de sa première réunion, il est convenu que le secrétaire et le trésorier de l’ancienne délégation participent à la première réunion des CSEE et rejoignent la réunion pour le point concernant la transmission des budgets.

  1. Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles)

Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 de la Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget des Activités Sociales et Culturelles

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités Sociales et Culturelles du CSE est fixée à 0,75% de la masse salariale brute de l’entreprise.

La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata des effectifs de chaque établissement.

  1. Budget de Fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.

La répartition du budget de fonctionnement entre les différent CSE d’établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Une partie des budgets des CSE d’établissement devra néanmoins être rétrocédée au CSE central selon les conditions décrites plus bas..

Les CSE d’établissement devront verser, en avril de l’année N, une dotation sur le compte du CSE Central au titre du budget de fonctionnement à hauteur de 1€ par salariés en CDI présents au 31/12 de l’année N-1.

ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)

IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.

En ce sens, le Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE et ce même si l’effectif dudit établissement est inférieur à 300 salariés.

Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VII du présent accord.

IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement

Chacune des CSSCTE comprend trois membres titulaires, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.

Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE créées ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Proposer au CSE d’établissement des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer au CSE d’établissement des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement

Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.

Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.

IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement

Les membres des CSSCTE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCTC dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE V - Autres Commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement d’autres commissions que les CSSCTE.

Il est convenu qu’il pourra être mis en place, au sein du CSE Central, une éventuelle autre commission que la CSSTC. Le thème sera soumis à l’accord de la Direction Générale.

Les thèmes obligatoires seront traités en séance plénière de CSEC ou CSEE avec l’ensemble des titulaires.

ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.

Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum dans les 3 mois suivants l’élection de l’ensemble des CSEE.

Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.

VI.1 - Attributions

De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC, et ce sauf si l’employeur en décide autrement.

Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concernaient l’ensemble de l’entreprise.

VI.2 - Composition

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et condition de travail centrale.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, prévue par l’article III.4.4 du présent accord, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.

Le CSEC sera composé de 7 membres élus titulaires et 7 membres élus suppléants.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

Etablissement Collège ouvrier/employé Collège agent de maitrise/cadres*
Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant
Mirebeau 2 2 1*
Airvault 2 2 1**
Chacé 2 2

Seul un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. L’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection à lieu au cours d’une réunion de chaque CSE à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

*Il est convenu que le siège Titulaire du collège agent de maitrise / cadre, s’il n’est pas pourvu sur le site de Mirebeau, sera pourvu par un représentant du même collège du site d’Airvault. Dans ce cas-là, le siège Suppléant du collège agent de maitrise / cadre sera à pourvoir sur le site de Chacé et non plus Airvault**.

Si le siège Titulaire du collège agent de maitrise / cadre n’est pas pourvu sur le site d’Airvault, sera pourvu par un représentant du même collège du site d’Airvault.

VI.3 - Réunions

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.

Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.

VI.4 - Budget

Le CSEC bénéficiera d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article III.4 4) du présent accord.

ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail.

VII.1 - Nombre de membres des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.

L’un de ces quatre membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, CSSCTC ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

VII.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT Centrale

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT centrale se réunit une fois par an. Cette réunion aura lieu après la réunion santé sécurité annuelle de Marie Surgelés.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La date de la réunion de CSSCTC est établie par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

ARTICLE IX - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE X - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

ARTICLE XI - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE XII - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers.

Fait en 5 exemplaires originaux A Mirebeau, le 2022

Pour l'organisation syndicale C.G.T., Pour la société Marie Surgelés,

M. Alain BERNIER M. Didier GAND

Pour l'organisation syndicale C.F.D.T., Pour l'organisation syndicale C.N.T-S.O.,

Mme. Martine PUYDENUS M. Reynald PUYDENUS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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