Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez EURL JOBIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL JOBIC et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003354
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURL JOBIC
Etablissement : 52750537400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de

AGE D’OR SERVICES GUINGAMP

Entre les soussignés :

AGE D’OR SERVICES

20 rue St-Yves

22200 GUINGAMP

D’une part

Et

Le membre titulaire du Comité social et économique ayant recueilli +50 % des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles


Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Période de référence 3

Article 3 : Embauche en cours de période 3

Article 4 : Lissage de la rémunération 3

Article 5 : Compteur individuel 3

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées 3

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées 4

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 4

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail 4

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail 4

Article 9 : Variation des durées de travail 4

Article 10 : Notification de la répartition du travail 4

Article 10-1 : Notification des horaires de travail 4

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité. 5

Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 5

Article 11 : Durée du travail 5

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein 5

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 5

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel 5

Article 13 : Heures complémentaires 6

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 6

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence 6

Article 15- 1 : Solde de compteur positif 6

Article 15-2 : Solde de compteur négatif 7

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 7

Article 16- 1 : Solde de compteur positif 7

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif 7

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord 7

Article 18 - Révision de l’accord 7

Article 19 - Dénonciation de l’accord 8

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Préambule

La Société a souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité irrégulière même de la société par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte également des évolutions législatives dans ce domaine.

Le présent accord a également pour objet de satisfaire la volonté des salariés d’organiser et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des clients, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

Il ne s’applique pas pour les CDI Intermittent ni pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. 

Article 2 : Période de référence

La période de référence annuelle est du 1er/06/2021 au 31/05/2022.

Article 3 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accomplis.

Article 5 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et il fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié 

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures. 

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur inférieur à 10 heures. Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire. 

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. »

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. 

Article 9 : Variation des durées de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites en ce qui concerne les variations des horaires :

  • Une variation de l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;

  • Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 40 heures pour un temps plein ;

  • Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

Pour les salariés à temps plein, en cas de dépassement de ces seuils, les heures supplémentaires devront être rémunérées sur le mois considéré.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de dépassement des 40 heures de la variation mensuelle, les heures complémentaires devront être payées sur le mois considéré. En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est donné en version dématérialisée.

Il est notifié aux salariés au moins un jour avant le 1er jour de leur exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie de plages d’indisponibilité.

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification par appel téléphonique, Télégestion, SMS, mail ou tout autre moyen de communication dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Cette modification sera confirmée par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans le système d’information.

Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes. Notamment en cas reprise des cas énumérés dans la convention collective :

  • d’absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • d’arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • de maladie de l’enfant ;

  • de maladie de l’intervenant habituel ;

  • de carence de mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • d’absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • de besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

  • pour poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,… ;

  • d’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • d’un événement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Tout refus de modification d’horaires sera confirmé par écrit et comptabilisé dans un compteur.

Article 11 : Durée du travail

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 9, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le salarié a la possibilité de refuser au maximum trois fois par période de référence, des modifications de planning dans un délai supérieur à 3 jours dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Ces refus seront confirmés par écrit par l'employeur et seront comptabilisés dans un compteur.

« Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail à priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté. 

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 15- 1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures :

Par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : 

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Définir ce qui sera fait dans ce cas. Exemple :

« Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondants à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l'objet d'une récupération.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur la dernière paie. 

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er/06/2021.

Article 18 - Suivi de l’accord

Afin de suivre l'application du présent accord, une commission de suivi, composée des signataires, sera mise en place.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 19 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 20 – Révision de l’accord

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires du présent accord.

Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires de l’accord.

En application des dispositions légales, la dénonciation doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt à la DIRRECTE et auprès du Conseil de Prud’hommes par la partie dénonçant l’accord.

En cas de dénonciation, le présent accord poursuivra ses effets au-delà de la période de préavis dans les conditions prévues à l’article L.2261-11 du Code du Travail.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Société, et d’autre part, les représentants élus du personnel

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours de la séance qui s’est tenue le 28/05/2021.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué aux représentants du personnel élus ;

  • Tenu à disposition du personnel.

Seront déposées sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • sa version publiable anonymisée au format .docx;

  • une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de St-Brieuc.

Fait en quatre exemplaires,

A Guingamp , le 28 mai 2021

Signataires

Pour :

La Société

La représentante élus du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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