Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS" chez INNOVA SARL
Cet accord signé entre la direction de INNOVA SARL et les représentants des salariés le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A59L18012149
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : INNOVA SARL
Etablissement : 52772805900033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT JOURS
Entre,
La Société INNOVA, société par actions simplifiées au capital de 75 390 €, enregistrée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 527 728 059, et dont le siège social est sis : 5 Rue Marie Curie – 59910 BONDUES.
(Ci-après : LA SOCIETE)
Représentée par Monsieur/Madame XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET,
Les Délégués du Personnel de l’entreprise :
Pour le second collège : Madame/Monsieur XXXXXXXX,
Pour le premier collège : Madame/Monsieur XXXXXXXX,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction de la Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes et les commerciaux itinérants ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des collaborateurs autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :
A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L3121-58, L 3121-59, L3121-60, l 3121-61, l 3121-62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Article 1 : Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé :
Aux collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Aux commerciaux itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné
Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée supérieur ou égal à 6 mois, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans le forfait jours
2-1 Durée annuelle de référence
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours sur l’année civile incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Exemple : pour un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 218 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 223 jours (218 jours + 5 jours).
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 218 jours.
Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, Il est accordé un nombre de repos forfaitaire calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
104 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
X jours fériés tombant un jour ouvré (*)
218 jours
= nombre de jours de repos forfaitaires
(*) : Etant entendu que le lundi de Pentecôte n’est plus un jour férié, cette journée étant consacrée à la journée de solidarité.
2-2 Entrée et sortie en cours d’année
Entrant, ou sortant, en cours d’année civile, le nombre de jours prévus dans le forfait jour est déterminé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, selon la formule suivante :
Exemple :
Entrée le 01/10/2017 : 13 semaines travaillées jusqu’au 31/12 = 218*13/47 = 60.29 arrondi à 60.5 jours
Entrée le 04/06/2017 : 30 semaines travaillées jusqu’au 31/12 = 218*30/47 = 139.14 arrondi à 139 jours
Le nombre de jours de repos forfaitaire sera constitué du nombre de jours calendaires correspondant au temps de présence du salarié moins le nombre de jours du forfait recalculé, les samedis et dimanches, les jours fériés tombant un jour de semaine.
2-3 Gestion des absences
Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.
2-4 Dépassement de la durée annuelle de référence
Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.
Le taux de majoration de salaire pour ces jours supplémentaires est fixé à 10 %.
Article 3 : Forfait réduit
Un forfait réduit pourra être conclu avec certains collaborateurs qui en feraient la demande et dont le métier permettrait de l’envisager.
Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 : Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
4-1 Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journées.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Pour les représentants du personnel, une demi-journée de délégation représente 4 heures de délégation selon les dispositions légales.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
4-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier au minimum d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos ou en cas, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique, qui recevra le collaborateur dans les plus brefs délais et formulera par écrit les mesures appropriées à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
4-3 Modalités, suivi de contrôle du nombre de jours de travail et de repos, et entretiens individuels
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait
Chaque année, afin de s’assurer du respect des 218 jours de travail, avant le 31 décembre, le collaborateur transmet au service du personnel et à son manager, une planification prévisionnelle de ses jours de travail, de ses congés prévisionnels et de ses jours de repos prévisionnels de la période de référence. Cette planification prévisionnelle est susceptible d’être modifiée par le salarié selon ses contraintes personnelles et professionnelles.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du collaborateur un décompte mensuel du réalisé est effectué. La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité
Un outil de suivi sera mis en place par l’entreprise afin de permettre aux bénéficiaires du forfait de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des collaborateurs issu du système d’information.
Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail dans le cadre d’un entretien semestriel.
Cet entretien portera sur :
L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,
L'articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,
Article 5 : rémunération
La rémunération mensuelle fixe de chaque collaborateur au forfait en jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés.
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22 ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44 ème pour une demi-journée.
Article 6 : Consultation des I.R.P.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE (les délégués du personnel en l’attente de la mise en place du CSE lors des prochaines élections) est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours, puis chaque année et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 8 : durée, dénonciation et révision de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
La durée du présent accord est de 4 ans. L’accord prendra donc fin le 31 décembre 2021.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé :
Fait à Bondues, le : 28/12/2017
En trois exemplaires originaux
Signatures :
Les Délégués du personnel : | Représentant légal : |
---|---|
Pour le premier collège : Madame/Monsieur XXXXXXXXXXX |
Pour Innova, le président : Madame/Monsieur XXXXXXXXX |
Pour le second collège : Madame/Monsieur XXXXXXXXXXX |
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