Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez ARTEFACTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTEFACTS et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005938
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARTEFACTS
Etablissement : 52784052400013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25
Accord d’entreprise relatif au passage des congés payés en jours ouvrés
Le présent accord est négocié entre :
La SARL Artéfacts dont le siège social est situé 108 rue de Bourgogne – 45000 ORLÉANS, immatriculée à l’URSSAF d’Orléans sous le numéro 247000001702090496 représentée par :
En leur qualité de cogérants
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par
D’autre part.
Préambule
Dans une volonté de garantir à chaque salarié de l’équipe d’appui la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties signataires ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société Artéfacts.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier les règles de décompte, d’acquisition et de prise des congés payés
Être en phase avec la période de référence présente dans l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps travail, initialement signé le 04/12/2020.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble de l’équipe d’appui, qu’ils soient employés, à temps complet ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
Les personnes en Contrat d’Entrepreneur.e.s Salarié.e.s Associé.e.s et les personnes en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise, sont, de par la nature de leur contrat exclues du champ d’application
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN Syntec
Chapitre II – Gestion des congés payés
Article 1 – Période de référence – 1er janvier au 31 décembre
Par souci de cohérence avec l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail de l’équipe d’appui, négocié le 04/12/2020 dans l’entreprise, la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sera sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 : Utilisation des congés payés
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés
A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis sur la période N soit du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur la période N-1, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/01/2023.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/01/2023.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 4 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. Plus précisément le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du lundi 17/07/2023 au mardi 25/07/2023 inclus, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 26/07/2023 inclus.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente, soit 2.08 jours par mois, pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 5 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Le salarié a la liberté de fractionner ses congés durant et en dehors de la période légale. Ainsi, dans le cas où cette liberté est octroyée et que ce fractionnement est à l’initiative du salarié, celui-ci ne pourra demander des congés supplémentaires, dit « de fractionnement » en contrepartie de cette liberté octroyée.
Cas particuliers pour les salariés à temps partiel :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 6 - Report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.
A la clôture de la période les congés payés non pris seront automatiquement reportés mais devront être pris dans les 6 mois.
Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023 et sera rétroactif en cas de validation à une date ultérieure.
Article 2 - Suivi
Pour s’assurer du suivi du présent accord, il est créé une commission, composée de :
- Cogérants,
- CSE
- R.A.F
Cette commission de suivi se réunit 1 fois par an.
Ces réunions ont pour objectif de :
S’assurer de l’application de l’accord,
Clarifier éventuellement les clauses de l’accord
Article 3 - Révision
La révision du présent accord est possible dans le respect des dispositions légales en vigueur.
L’une ou l’autre des parties signataires peut en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, au plus tôt et dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 4 - Dénonciation :
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La dénonciation sera également déposée auprès de la DREETS du LOIRET.
Article 5. - Publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans
Les éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à ORLEANS, le 25/04/2023, en 3 exemplaires originaux
La Société, Représentée par
Représentant des salariés (Membres du CSE, Salarié mandaté)
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