Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez ODARYS - SOLIS NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODARYS - SOLIS NANTES et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012365
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIS NANTES
Etablissement : 52784961600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOLIS NANTES, située 3 rue Edouard Nignon 44300 NANTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 527 849 616 RCS NANTES, représentée par _____, gérant de la société

ET :

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE

La société SOLIS NANTES applique la convention collective des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 0787- Brochure 3020).

Afin de formaliser les pratiques relatifs à la durée du travail au sein du cabinet, les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,

  • Apporter une grande souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise pour satisfaire ainsi l’évolution de la demande des clients,

  • Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés permettant à chacun de développer ses projets.

A cet effet, le présent accord, vise à mettre en place au sein de la société SOLIS NANTES, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

I- CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOLIS NANTES, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail ainsi que des experts comptables inscrits à l’ordre et des commissaires aux comptes inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes.

Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait non visée par le présent accord.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les contrats à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la société.

II- DISPOSITION AUX SALARIES NON-CADRE ET CADRE NON SOUMIS A UNE CONVENTION FORFAIT EN JOURS

Article 1 – Durées maximales de travail

L’organisation du temps de travail au sein du cabinet SOLIS NANTES s’effectuera dans le respect des dispositions suivantes :

  • Durée maximale journalière de travail = 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaire = 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne = 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagements définies au présent article ne concernent que :

  • Les salariés à temps plein,

  • Les salariés à temps partiel ayant une durée du travail au moins égale à 80 % de la durée légale du travail.

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel ayant une durée du travail inférieure à 80 % de la durée légale est organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

La période de référence court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Salariés à temps plein :

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif sera réparti sur le cycle de travail sur la base de 1 607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures dans le cadre de l’horaire collectif, le respect de la durée légale se réalisant par l’attribution de jours de repos sur l’année, appelé jours « RTT ».

Les parties conviennent que le nombre de jours de « RTT » dans la période de référence sera forfaitaire et égale à 14 jours.

Le salarié entrant en cours de période acquiert des jours de « RTT » au prorata du temps effectué et arrondis au demi-nombre supérieur.

Salariés à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

Le respect de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail se réalise par l’attribution de jours de repos sur l’année, appelé jours de « RTT ».

Pour les salariés à temps partiel avec une durée au moins égale ou supérieure à 80 % de la durée légale du travail, le nombre de jours de « RTT » dans la période de référence sera forfaitaire et égal à 12 jours.

Le salarié entrant en cours de période acquiert des jours de repos au prorata du temps effectué et arrondis au demi-nombre supérieur.

2.1 – Fixation du nombre de jours de « RTT » :

Les salariés ont droit à un nombre de jours de repos acquis entre le 1er octobre N et le 30 septembre N+1 fixé forfaitairement dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

L’application des principes ainsi fixés par le présent accord aboutit à l’aménagement suivant :

Pourcentage temps de travail Horaire hebdo moyen contractuel Horaire hebdo de travail Nombre forfaitaire de jours de repos
100 % 35 h 37 h 14 jours
91,43 % 32 h 34 h 12 jours
85,71 % 30 h 32 h 12 jours
80 % 28 h 30 h 12 jours

2.2 Prise des jours de « RTT »

Compte tenu de la spécificité de l’activité du cabinet et des périodes de forte intensité en cours d’année, en raison des contraintes liées à la nature des missions, il est indispensable de fixer des limites strictes à la prise des jours de repos.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos sont pris après accord du responsable de service. Chaque salarié doit en faire la demande via l’outil PaiePilote.

L’activité du cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces impératifs, inhérents à l’activité, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroits d’activité. Le présent accord permet de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité.

Si pour des raisons inhérentes au planning du salarié, et exceptionnellement, celui-ci n’a pu prendre la totalité de ses jours « RTT » pendant la période de référence, un report de 3 mois sera possible après validation de la Direction. Au-delà, les jours de « RTT » de l’année N-1 seront perdus.

2.3 - Absence en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident au-delà de 15 jours, ne donneront pas lieu à la génération de jours « RTT ».

Elles sont comptabilisées pour l’horaire journalier contractualisé :

Exemple :

Temps plein = 7 h par jour

Temps partiel de 32 heures sur 4 jours = 8 h par jour

Temps partiel de 30 heures sur 4 jours = 7,5 h par jour

Temps partiel de 28 heures sur 4 jours = 7 h par jour

2.4 – Effets sur la rémunération

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donneront pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.

Article 3 – Heures supplémentaires ou complémentaires hors modulation

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 37 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1 607 heures.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos, appelé jours « RTT » définis à l’article 2.1 du présent accord. Les heures effectuées au-delà de 37 heures peuvent être compensées par des semaines plus basses d’activité.

Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée contractuelle, ne remet pas en cause le principe de la modulation.

Dès lors, à la fin de la période de référence de 12 mois, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire sont des heures normales (après prise de la totalité des jours de « RTT » généré). Elles font cependant l'objet d'une majoration de 10 %. Cette majoration constitue la contrepartie au dépassement de la durée contractuelle moyenne.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen du temps de travail défini à l’article 2.1 du présent accord, feront l’objet d’une régularisation à la fin de la période de référence pour chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle et dans la limite de 10 % du temps de travail contractuel de la moyenne hebdomadaire feront l’objet d’une majoration égale à 10 % du taux horaire du salarié.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà du tiers du temps de travail contractuel de la moyenne hebdomadaire feront l’objet d’une majoration de 25 %.


Article 4 – Définition de temps de travail effectif

4.1 – Personnel sédentaire :

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article « L. 3121-1» du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est présent au sein du cabinet, dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération annuelle, à la disposition permanente de l'employeur et sous ses directives, ainsi que les heures effectuées au-delà de ces limites lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord au moins implicite de celui-ci, en particulier au regard de la charge de travail confiée.

4.2 - Personnel itinérant non autonome :

Pour ce personnel, dont les entrées et les sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété.

Ce temps budgété, affectable ou non, est déterminé pour chaque dossier client ou chaque mission en fonction :

-  de la pratique antérieure,

-  de la technicité du dossier concerné,

-  du niveau de qualification du salarié,

-  de tout autre critère qui apparaîtrait opportun.

Sur la base du temps budgété, la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures ou du temps de travail contractuel, hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches.

Le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail. La charge de travail peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année sur la base des modalités de répartition de l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet.

4.3 – Temps de trajet et déplacement

Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 h 00, le cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.

S'agissant des temps de déplacements à l'intérieur de la journée de travail, tels que visés à l'article 4.2, ils sont du travail effectif pour le personnel sédentaire. Pour le personnel itinérant non autonome, parce qu'il peut gérer ses rendez-vous, il est tenu compte de ces déplacements dans la détermination des temps budgétés.

III- DISPOSITION GENERALE

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 3.2 – Révision / Dénonciation

Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque année sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 3.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL SOLIS NANTES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes,

Le 02/11/2021, en deux exemplaires.

Pour la société SOLIS NANTES

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Gérant

_____

Représentante du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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