Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 UES DU GROUPE ELITECH" chez ELITECH GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELITECH GROUP SAS et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009928
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELITECH GROUP SAS
Etablissement : 52791347900020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

UES DU GROUPE ELITECH

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale constituée par les sociétés :

  • ELITech Group SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 527 913 479, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 453 250 037, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Distribution, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 673 716, ayant son siège social au 13-15 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX ;

  • ELITech Clinical Systems SAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 318 365 228, ayant son siège social dans la Zone industrielle 61500 SEES ;

  • ELITech Microbio, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 503 366 239, ayant son siège social au 19 allée d’Athènes, Parc d’activités du Plateau 83870 SIGNES.

Ces sociétés, constituant actuellement le périmètre de l’UES du GROUPE ELITECH, ont mandaté Monsieur xxx, Directeur Général de la Société ELITech Group SAS, pour la signature du présent accord,

L’ensemble du périmètre couvert par l’UES du Groupe ELITech est désigné, ci-après, comme étant la « Direction » ou « la Société ».

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CGT- Force Ouvrière, représentée par Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il fait suite aux réunions qui se sont respectivement tenues les 20 décembre 2018, 13 février, 19 février, 5 mars et 21 mars 2019.

Les parties conviennent que les discussions se sont tenues dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. La Direction a ainsi répondu de manière motivée aux questions ou propositions de l’organisation syndicale.

Lors de la première réunion, la Direction a rappelé les thèmes concernés par la négociation annuelle, compte tenu de l’effectif de l’UES, à savoir :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Il est rappelé que l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu pour une durée de 4 ans, est applicable jusqu’au 30 juillet 2022.

La négociation a été ouverte sur la base de données économiques et sociales préalablement communiquées par la Direction.

Les parties ont notamment examiné les données portant sur les salaires, la durée effective, le temps et l’organisation du travail, la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles, le nombre et les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux missions de travail temporaire, comme l’accueil des stagiaires ou des travailleurs reconnus handicapés.

Les demandes de l’Organisation syndicale ont essentiellement porté sur la revalorisation des salaires et des avantages sociaux. La Direction a étudié ces demandes au regard des moyens financiers des entreprises constituant l’UES, de ses investissements et budgets prévisionnels et du contexte économique visant à maintenir la compétitivité des sociétés.

Au terme des réunions, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après énoncées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés qui composent l’UES du Groupe ELITECH.

Il ne vise pas les personnels dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ni les stagiaires.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

2.1 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1.1 Salaires effectifs

La Direction et l’organisation syndicale ont successivement ajusté leurs propositions et leurs demandes relatives aux revalorisations salariales.

L’organisation syndicale représentative accepte, en dernier lieu, la proposition de la Direction bien qu’elle regrette l’aspect individuel de la mesure. Elle estime que l’augmentation générale initialement demandée avait pour vocation d’être versée à l’ensemble des salariés, ces derniers ayant toute l’année fourni des efforts.

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Il est précisé que ces augmentations seront accordées de manière objective par chacune des Sociétés composant l’UES, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des activités syndicales, de l’état de santé ou du handicap.

Sur proposition des Directions opérationnelles, les augmentations individuelles seront appliquées sur le bulletin de paie du mois de mai 2019.

2.1.2 Tickets restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée de 0,15 €uros. La valeur faciale d’un ticket restaurant sera ainsi portée à 9,20 €uros. La mesure devrait être appliquée au plus tard au mois de juin 2019.

La répartition de prise en charge salarié/employeur demeure inchangée : salarié 40% / employeur 60%.

2.1.3 Durée du travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été discutées à travers les indicateurs fournis. La durée du travail est fixée dans les accords d’entreprise.

La Loi du 30 juin 2004, modifiée par la Loi du 16 avril 2008, relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une journée de solidarité. Elle prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés du secteur privé et une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Les parties conviennent que la Journée de Solidarité pour l’année 2019 est fixée, par principe, au Lundi de Pentecôte (10 juin 2019). Toutefois, les parties signataires au présent accord conviennent que la Journée de solidarité ne prendra pas la forme d’une journée de travail supplémentaire. Ce jour sera offert à l’ensemble des salariés.

2.1.3 Partage de la valeur ajoutée : Intéressement - Participation - Epargne salariale

L’UES bénéficie d’un dispositif d’Epargne salariale complet. Le livret d’Epargne Salarial reprend l’ensemble des dispositifs en place.

Dans le cadre de cette négociation annuelle, il est acté les engagements suivants :

  1. L’Accord d’intéressement triennal, signé le 14 juin 2016, cessant de produire ses effets fin 2018, les parties ont convenu d’ouvrir avant fin avril 2019 de nouvelles négociations sur le sujet.

  2. Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) signé le 14 juin 2016 : les parties ont convenu d’ouvrir avant fin avril 2019 de nouvelles négociations sur un avenant.

2.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Ces thèmes ont été abordés sur la base des documents fournis par la Direction

2.2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il existe un accord collectif majoritaire l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, conclu pour une durée de 4 ans.

Au 31 décembre 2018, la répartition femmes/hommes en contrat de travail à durée interminée, au niveau de l’UES, est de 77 femmes et 60 hommes. Ainsi, le taux de féminisation CDI de l’UES reste stable (56,2%).

Les informations fournies montrent que le temps partiel est principalement mis en place à la demande de salariés (les salariés travaillent majoritairement à temps plein dans la proportion 88.3% femmes / 98.3% hommes).

Les parties conviennent que les informations fournies par la Direction n’ont pas fait apparaître d’écart non justifié, reposant sur des critères objectifs, entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de rémunération de base, de classification et de conditions de travail. La comparaison des rémunérations reste toutefois difficile du fait de la diversité des emplois au sein de l’UES.

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail.

Dans le cadre de la répartition des augmentations individuelles de salaire 2019, une attention particulière sera portée sur la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes au sein des Sociétés constituant l’UES.

Afin d’éviter l’apparition d’écart de rémunération au retour d’un congé de maternité ou d’adoption, et dans l’hypothèse où le congé de maternité ou d’adoption n’aurait pas permis d’évaluer ses performances, la rémunération du salarié concerné sera majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées dans leur entreprise conformément aux dispositions de l’Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations applicable au sein de l’UES et aux articles L.1225-26 et L.1225-44 du code du travail.

2.2.2 Régimes de Frais de santé et de Prévoyance

Les comptes de résultats des régimes Frais de santé et Prévoyance ont été communiqués.

Seule la réévaluation annuelle du plafond annuel de sécurité sociale (PMSS) a un impact sur 2019.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » resteront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 60 %,

- Part salariale : 40%.

Le financement est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du PMSS.

2.3 Dotations œuvres sociales du Comité d’entreprise constitué au sein de la délégation unique du personnel

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Article 3 - Dispositions finales

3.1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

3.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2019 et de nouvelles négociations seront engagées pour l’année 2020.

Les dispositions du présent accord pourront cependant, faire l’objet de révisions, selon les modalités fixées à l’article L.2222-5 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

3.3 Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

3.4 Dépôt - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément à l’article D.2231-4 et suivants du code du travail à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en version électronique (télétransmission).

Le dépôt sera accompagné d’une version expurgée de l'accord destinée à être diffusée dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera, par la suite, dûment porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise.

Fait à Puteaux, le 16 avril 2019 en 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES

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Pour FORCE OUVRIERE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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