Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DELAI DE CARENCE CADRES ET NON CADRES" chez AGIR A DOM. HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIR A DOM. HOLDING et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03818001778
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR A DOM. HOLDING
Etablissement : 52812744200036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AUX CONGES (2020-04-06)
UN ACCORD RELATIF AU DELAI DE CARENCE (2020-01-14)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-06-17)
UN ACCORD RELATIF AUX CARENCES (2020-12-15)
UN ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DU PERIMETRE UES ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-06-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
CONVENTION D’ENTREPRISE COMMUNE AUX ENTREPRISES
CONSTITUANT L’UES AGIR A DOM
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les entreprises de l’Unité Économique et Sociale « UES AGIR A DOM » constituée comme suit :
AGIR A DOM. ASSOCIATION
Dont le siège social est situé 36 Chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. son Président, dûment habilité à cet effet.
ICADOM
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815322078
Dont le siège social est situé 7 boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR A DOM. ASSISTANCE
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528214182
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR A DOM. HOLDING
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528127442
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 1er Avril 2016 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale.
Ci-après dénommées « les entreprises »,
ET :
Le syndicat CGT représenté par M. ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
Le syndicat CFDT Services représenté par MME, ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
EXPOSE PREALABLE
Dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L2242-13 du code du travail, les parties sont convenues d’uniformiser progressivement le délai de carence applicable aux cadres et aux non cadres, pendant lequel ils ne bénéficient d’aucune indemnisation en cas d’arrêt maladie.
Pour mémoire, la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 (JO 12 mars 1998) prévoit dans son article 11 des délais de carence différents pour les cadres et les non cadres (cf. Article 11 reproduit en annexe).
Il est rappelé que conformément à l’article L2253-3 du code du travail, les stipulations de la présente convention d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 –MALADIE
Indemnisation maladie – délais de carence
Délai de carence
Le délai de carence pendant lequel les salariés ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident est de TROIS jours.
Ce délai de carence s’applique à tous les salariés, cadres et non cadres dès l’entrée en vigueur de l’accord.
Sur sa demande, le salarié peut, pour éviter le(s) jours de carence poser entre un et trois jours de congés payés ou de RTT préalablement acquis ou de jours de récupération au titre d’heures supplémentaires préalablement accomplies.
Par ailleurs, si un salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant douze mois consécutifs à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il acquiert un jour « virtuel » qui viendra en déduction du délai de carence applicable à un prochain arrêt de travail pour cause de maladie.
Si cette expérimentation apparaît satisfaisante et est reconduite au terme de l’accord, le nombre de jours « virtuel » pourra être porté :
à DEUX si le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant vingt-quatre mois consécutifs
à TROIS si le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant trente six mois consécutifs
Enfin, pour accompagner ce changement négatif pour les cadres et assimilés au regard de la retraite et prévoyance complémentaire (niveau III.2, niveau IV et niveau V de la convention collective), ces derniers bénéficient à l’entrée en vigueur de l’accord d’un crédit exceptionnel de TROIS jours « virtuels » à valoir sur le prochain arrêt de travail. En cas de reconduction de l’expérimentation, ce crédit pourra être porté à six pour les cadres n’ayant bénéficié d’aucun arrêt de travail pour cause de maladie pendant trente six mois consécutifs à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières
L’employeur s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale. Le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir 100 % du salaire brut mensuel de base (correspondant à 151,67 heures /mois ou à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels), après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale. Les éléments variables de rémunération sont exclus de la base de calcul.
Cette indemnisation complémentaire est assurée sans condition d’ancienneté du salarié.
1.2. Maladie : contrat de travail
Les absences résultant d’arrêts de travail maladies ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur.
Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en œuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation et la convention collective en vigueur. La procédure de licenciement ne pourra être mise en œuvre qu’après 120 jours d’absence, consécutive ou non, au cours des 12 mois précédant. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.
L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
ARTICLE 2 – INDEMNISATION DU CONGE MATERNITE / ADOPTION ET DU CONGE PARTERNITE
L’employeur s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé maternité, le congé d’adoption et le congé paternité. Le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir 100 % du salaire brut mensuel de base (correspondant à 151,67 heures /mois ou à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels), après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale. Les éléments variables de rémunération sont exclus de la base de calcul.
Cette indemnisation complémentaire est assurée est assurée sous condition de justifier d’une ancienneté d’un an.
ARTICLE 3 – JOURS DE CONGES DITS DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent de reconduire les stipulations en vigueur prévues par l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail dans l’article I.9 « Jours de congés payés dits de fractionnement et journée de solidarité ».
ARTICLE 4 – CONGES FAMILIAUX
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de leur propre famille prévus ci-dessous (exprimés en jours ouvrés) :
décès du conjoint du salarié |
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décès du père ou de la mère du salarié |
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décès du grand-père, de la grand-mère, d’un arrière grand-père ou d’une arrière grand-mère du salarié |
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décès d’un enfant du salarié |
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décès d’un petit enfant du salarié |
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décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié |
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décès d’un frère ou d’une sœur du salarié |
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mariage d’un enfant du salarié |
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mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié |
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PACS du salarié |
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mariage du salarié (sauf s’il fait suite à PACS ayant déjà donné lieu à congé de 5 jours) |
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naissance d’un enfant du salarié |
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Ces durées pourront être prolongées d’une journée si le lieu du mariage du salarié ou d’un enfant ou de l’enterrement du conjoint, descendant ou ascendant direct, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié.
ARTICLE 5 – CONGES POUR ENFANT MALADE
Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint âgé de moins de 13 ans tombe malade dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.
Le salarié doit justifier l’absence par communication du certificat médical à l’employeur dans les 48 heures du début de l’absence.
Cette autorisation d’absence est limitée à TROIS jours ouvrés travaillés par an concernés et par année civile. Ces 3 jours sont rémunérés selon le taux horaire du salarié.
La durée de l’autorisation peut être utilisée en une ou plusieurs fois par journée entière d’absence pour un seul ou plusieurs de ses enfants.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
Les nouveaux délais de carence prévus par la présente s’appliquent à tout nouvel arrêt de travail postérieur au 1er Janvier 2019.
En conséquence à cette date, les dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 des usages en vigueur (note du 22 Juin 2010) cessent purement et simplement de s’appliquer.
La présente convention est conclue pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er Janvier 2019. Pendant cette durée, elle pourra être révisée dans les conditions prévues au code du travail.
ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application de l’article D2231-2, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal.
La présente convention sera déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XX (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Une copie de la présente convention sera affichée sur les lieux de travail des entreprises de l’UES et une copie sera remise au comité commun d’entreprise.
Fait à Meylan, le 19/12/2018, en SIX exemplaires originaux, un pour chaque entreprise et un pour chaque délégué syndical signataire.
Pour l’association AGIR A DOM ET LA SAS ICADOM
Pour les sociétés AGIR A DOM, HOLDING ET AGIR A DOM ASSISTANCE
Pour le syndicat CGT
XXXX
Pour le syndicat CFDT Services
XXXX
ANNEXE 1 : Extrait de la convention collective
Absences - Congés
Article 11
11.1. Maladie. - Accident : contrat de travail
Les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, en précisant, le cas échéant, l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur (1).
Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en œuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation en vigueur et à la présente convention. La procédure de licenciement sera mise en œuvre, au plus tôt à la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.
L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
11.2. Maladie. - Accident : indemnisation
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée (2) :
- pour les salariés de niveau N 1 à N 3 (compris) à compter du 8e jour calendaire d'absence continue ;
- pour les cadres de niveau N 4 ou N 5, sans délai de carence.
Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir 75 % du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut (2).
Cette indemnité complémentaire est versée à concurrence de 120 jours par année civile, les périodes de carence s'imputant sur ce contingent. Toutefois, elle est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle. Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale. Elle cesse d'être due au cas où, à l'occasion d'un contrôle effectué par un médecin désigné par l'employeur, l'intéressé est absent du domicile indiqué à l'employeur, sans l'avoir préalablement prévenu et/ou sans motif valable (2).
L'interruption intervient à compter du jour où le constat est établi et vaut pour toute la durée de l'absence restant à courir, en application de l'attestation médicale d'origine et de ses renouvellements transmis à l'employeur.
11.3. Maternité. - Adoption
Les salariés concernés bénéficient des congés prévus par la loi.
11.4. Congés annuels
a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
Un jour ouvrable pour les employés ayant douze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Deux jours ouvrables pour les employés ayant dix-huit ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Trois jours ouvrables pour les employés ayant vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers.
b) La période normale de congé annuel est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve de nécessité de service, le personnel qui en fera la demande pourra prendre son congé en partie en dehors de la période légale à condition qu'il ait pris au moins douze jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre.
c) Si, d'un commun accord, une fraction du congé annuel était prise en dehors de la période normale, 1er mai - 31 octobre, la durée de ce congé serait obligatoirement augmentée de deux jours ouvrables si cette partie de congé prise en dehors de la période légale était au moins égale à six jours ouvrables et d'un jour ouvrable si cette partie était inférieure à six jours ouvrables.
11.5. Congés familiaux
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage du salarié : cinq jours ouvrés ;
- décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant direct :
Trois jours ouvrés ;
- pour le mariage d'un enfant ou pour le décès d'un frère, d'une sœur ou de beaux-parents : un jour ouvré ;
- trois jours ouvrés pour chaque naissance ou adoption.
Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage du salarié ou d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 3 mars 1998, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 3 mars 1998, art. 1er).
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