Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX PRIMES" chez AGIR A DOM. HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIR A DOM. HOLDING et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03818001782
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR A DOM. HOLDING
Etablissement : 52812744200036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-01-21)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-01-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
CONVENTION D’ENTREPRISE COMMUNE AUX ENTREPRISES
CONSTITUANT L’UES AGIR A DOM
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les entreprises de l’Unité Économique et Sociale « UES AGIR A DOM » constituée comme suit :
AGIR A DOM. ASSOCIATION
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
ICADOM
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815322078
Dont le siège social est situé 7 boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR A DOM. ASSISTANCE
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528214182
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR A DOM. HOLDING
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528127442
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN
Représentée par M. Président dûment habilité à cet effet.
Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 1er Avril 2016 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale.
ci-après dénommée « les entreprises »
ET :
Le syndicat CGT représenté par M. , ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
Le syndicat CFDT Services représenté par MME, ès-qualités de délégué syndical de l’UES.
EXPOSE PREALABLE
Dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L2242-13 du code du travail, les parties sont convenues de mesures destinées à rendre plus attractive la politique de rémunération et des avantages dont bénéficient les salariés de l’UES XX. Sont ainsi prévues des mesures salariales collectives et pérennes et en particulier la transformation de la prime annuelle d’assiduité en salaire contractuel garanti ou encore de garantir le budget du Comité d’entreprise / Comité Social et Economique de l’UES XX.
ARTICLE 1 – SUPRESSION DE LA PRIME ANNUELLE D’ASSIDUITE ET AUGMENTATION DU SALAIRE CONTRACTUEL
I.1 Suppression de la prime annuelle d’assiduité
De convention expresse, l’usage de versement d’une prime annuelle d’assiduité est supprimé à compter du 1er Janvier 2019.
Pour mémoire cet usage était formalisé à l’article 8 de la note relative aux avantages en usage du 22 Juin 2010 comme suit :
« 8 Prime annuelle d’assiduité
La prime annuelle d’assiduité est versée pour moitié avec le salaire du mois de juin et pour moitié avec le salaire du mois de décembre.
La prime sera calculée de la façon suivante :
7,5 % du total des salaires bruts de l’année civile, déduction faite des arrêts de travail de quelque nature qu’ils soient, à l’exception toutefois :
du congé maternité
du congé d’adoption
du congé paternité
de l’arrêt pour accident de travail
de l’arrêt pour maladie professionnelle
Il sera admis un seuil de tolérance de 10 jours calendaires d’arrêt par an. »
Sont donc supprimées les mentions y afférentes qui figuraient sur les bulletins de paie, à savoir les mentions « Prime d’assiduité 1er semestre », « Prime d’assiduité 2e semestre », ainsi que « Prime d’assiduité mensuelle ».
Pour mémoire, cette « Prime d’assiduité mensuelle », était versée aux salariés ayant opté pour un versement mensuel de la prime d’assiduité.
I.2 Augmentation du salaire contractuel
A compter du 1er Janvier 2019, chaque salarié présent au 31 Décembre 2018 bénéficie d’une augmentation de son salaire contractuel à hauteur de 7,5 %.
Pour les salariés concernés, l’augmentation de 7,5 % est naturellement appliquée à la prime d’activité et à la prime commerciale lorsqu’elle est due.
Il sera tenu compte de cette augmentation pour la définition de la rémunération de tous les nouveaux embauchés.
I.3 Mesure transitoire : régime dérogatoire
Par dérogation à ce qui précède, tous les salariés embauchés avant le 31 décembre 2018 et qui n’avaient pas encore opté pour la « Prime d’assiduité mensuelle » pourront conserver la structure antérieure de la rémunération comprenant :
chaque mois, le salaire contractuel
aux mois de Décembre et Juin, le salaire contractuel et une « prime semestrielle de 7,5% »
Naturellement dans ce cas, le salaire contractuel versé mensuellement aux personnes concernées ne sera pas majoré de 7,5 %. Les montants de la majoration correspondante étant cumulés pour être versés sous l’intitulé « prime semestrielle de 7,5% » avec les salaires de Juin et de Décembre.
Les intéressés pourront à tout moment abandonner le régime dérogatoire et ainsi bénéficier pour l’avenir mensuellement de la majoration de leur salaire contractuel.
ARTICLE 2 – REVALORISATIONS COLLECTIVES
Pour les salariés à temps complet dont le salaire contractuel brut mensuel est à la date de signature des présentes égal à 1536 € et inférieur à 1700, les parties sont convenues d’une revalorisation du salaire égale = au 1er janvier 2019, à 2,47 % si le salaire est de 1536 € et progressivement dégressive selon le salaire de base en vigueur, pour atteindre 1692 €.
Dès lors, un salaire contractuel égal en Décembre 2018 à 1536 € bruts est porté à 1692 € bruts au 1er Janvier 2019.
(après majoration de 7,5 % au titre de la suppression de la prime d’assiduité et augmentation de 2,47%).
Pour les salariés à temps complet dont le salaire contractuel brut mensuel serait, après application de la majoration de 7,5 % au titre de la suppression de la prime d’assiduité, inférieur à 1692 €, le salaire contractuel sera augmenté pour atteindre ce montant minimum au 1er Janvier 2019.
Naturellement les salariés à temps partiel concernés bénéficient dans les même conditions de cette revalorisation, les seuils précités étant calculés au prorata de leur durée de travail.
Pour mémoire, le montant du SMIC prévu au 1er Janvier 2019 s’élève à 1521,22 € Bruts par mois, soit 171 euros de moins que le minimum versé dans les entreprises de l’UES XX.
ARTICLE 3 – BUDGET ŒUVRE SOCIALE DU COMITE D’ENTREPRISE PUIS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties sont convenues d’une augmentation du montant alloué par la Direction au Comité d’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles.
Ce montant est désormais fixé à 0,75 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
De convention expresse, il est prévu que ces règles de calcul du budget Œuvres Sociales bénéficieront au futur Comité Social et Economique qui sera mis en place en 2019 au niveau de l’UES XX.
ARTICLE 4 – ENVELOPPE DES REVALORISATIONS ET PRIMES INDIVIDUELLES
Un budget d’un montant en équivalent annuel de 100.000 euros bruts est prévu pour tenir compte des revalorisations individuelles ou primes allouées dans les différents services des différentes entreprises de l’UES XX au titre des promotions, évolutions d’emploi, prime de mission spécifique ….
La répartition de ce budget sera définie par les cinq Directions.
ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLLE DE POUVOIR D’ACHAT
En considération du projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales en cours d’examen par le Parlement, la direction s’engage à verser avec les salaires de décembre une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 500 euros nets de charges sociales et de CSG et CRDS.
Pour les salariés dont la durée de travail prévue au contrat de travail est inférieure à la durée légale, ce montant sera réduit à due proportion.
Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.
Pour mémoire cette prime ne peut en aucun cas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
La prime sera versée avec les salaires de décembre 2018. Son montant est modulé en fonction du niveau de présence effective pendant l’année 2018 (si inférieure à 3 mois au 31/12/2018).
En l’état du texte en cours d’examen, pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, cette prime sera assortie des exonérations sociales et fiscales prévues dans le projet de loi.
Pour les autres salariés, les règles sociales et fiscales en vigueur seront appliquées.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée dans les conditions prévues au code du travail. Elle entre en vigueur au 1er Janvier 2019.
En conséquence à cette date, les dispositions de l’article 8 des usages en vigueur (note du 22 Juin 2010) cessent purement et simplement de s’appliquer.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En application de l’article D2231-2, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal.
La présente convention sera déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XX (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Une copie de la présente convention sera affichée sur les lieux de travail des entreprises de l’UES et une copie sera remise au comité commun d’entreprise.
Fait à Meylan, le 19/12/2018, en SIX exemplaires originaux, un pour chaque entreprise et un pour chaque délégué syndical signataire.
Pour l’association AGIR A DOM. ET LA SAS ICADOM
Pour les sociétés AGIR A DOM. HOLDING ET AGIR A DOM. ASSISTANCE
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT Services
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