Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez AGIR A DOM. HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIR A DOM. HOLDING et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008876
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR A DOM. HOLDING
Etablissement : 52812744200036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussigné(e)s :
AGIR à dom. Association
Association Loi 1901 constituée le 1er janvier 1977,
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
ICADOM
Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 815 322 078
Dont le siège social est situé 7 boulevard de la Chantourne – 38700 LA TRONCHE
Représentée par le Président de l’Association Agir à Dom, elle-même représentée par M XXXX, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. Assistance
Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 214 182
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
AGIR à dom. HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 528 127 442
Dont le siège social est situé 36 chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN
Représentée par M XXXX, son Président, dûment habilité à cet effet.
Constituant l’UES reconnue par accord d’entreprise du 1er Avril 2016 portant extension du périmètre de l’Unité Économique et Sociale.
ci-après dénommées les « entreprises de l’UES»
D’une part,
ET :
La déléguée syndicale CFDT des « entreprises de l’UES» : Madame Aurore DANTHON
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que la durée du travail au sein des entreprises précitées était jusqu’à présent régie par un accord collectif conclu le 31 Janvier 2012 dont le périmètre d’application a été étendu par avenant du 2 Juillet 2012.
Les parties sont convenues de réécrire cet accord afin :
D’en assurer l’actualisation et offrir une meilleure lisibilité de l’accord (compte tenu des évolutions légales telles que la numérotation des articles du code du travail ou encore la disparition du CHSCT et du CE remplacés par le CSE),
Et d’améliorer certaines dispositions de cet accord, en particulier celles relatives aux congés payés.
Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont négocié un nouvel accord collectif qui remplace les dispositions conventionnelles d’entreprise précédemment en vigueur.
Par le présent accord, les parties conviennent de ce qui suit :
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 Champ d’application
Article I.2 Durée du travail
Article I.3 Organisation et aménagement du temps de travail
Article I.4 Horaires
Article I.5 Pauses et repos
Article I.6 Durées maximales de travail
Article I.7 Heures supplémentaires
Article I.8 Heures complémentaires
Article I.9 Congés payés - Journée de solidarité
DEUXIEME PARTIE : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Sous partie II.1 : Aménagement sur l’année
Article II.1.1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année avec attribution de jours de repos
Article II.1.2 Modification des horaires
Article II.1.3 Lissage de la rémunération
Article II.1.4 Heures supplémentaires
Article II.1.5 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours d’année
Sous partie II.2 : Aménagement sur une période de quatre semaines
Article II.2.1 Répartition de la durée légale de travail sur une période de 4 semaines
Article II.2.2 Modification des horaires
Article II.2.3 Rémunération - Heures supplémentaires – Arrivée et départs en cours de période
TROISIEME PARTIE : FORFAIT EN JOURS
Article III.1 Mise en place
Article III.2 Bénéficiaires
Article III.3 Durée de référence du forfait annuel en jours
Article III.4 Forfait annuel en jours réduit
Article III.5 Organisation et planification du temps de travail
Article III.6 Décompte du temps de travail
Article III.7 Rémunération forfaitaire
Article III.8 Entretien annuel individuel
Article III.9 Droit à la déconnexion
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS TERMINALES
Article IV. 1 Consultations préalables - Procédure d’adoption
Article IV. 2 Effet, entrée en vigueur,
Article IV. 3 Durée, révision, dénonciation
Article IV. 4 Publicité
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés des entreprises de l’UES, sous réserve des cas d’exclusion prévus par le code du travail et en particulier à l’article L 3111-2 du Code du travail pour les cadres dirigeants.
Article I.2 Durée du travail
La durée de travail au sein des entreprises de l’U.E.S. est égale à la durée légale.
En application de l’article L 3121-27 et L 3121-35 du code du travail, cette durée est donc de 35 heures de travail effectif par semaine décomptée du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article I.3 Organisation et aménagement du temps de travail
Les parties ont souhaité par le présent accord apporter de la souplesse dans les modalités d’organisation du travail.
Concrètement, le temps de travail pourra être réparti au sein des entreprises de l’UES comme suit :
sur la base de 35 heures par semaine,
Ou sur la base d’une moyenne de 35 heures sur l’année dans les conditions de la deuxième partie ci-dessous,
Ou sur la base d’une moyenne de 35 heures organisée sur 4 semaines consécutives dans les conditions de la deuxième partie ci-dessous,
ou toute autre modalité prévue par la loi et pouvant être mise en œuvre sans accord collectif préalable
Des conventions individuelles de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois pourront être conclues conformément aux dispositions du code du travail.
De même, par contrat ou avenant les parties peuvent convenir d’un temps partiel.
L’organisation du temps de travail de chaque unité de travail est arrêtée après consultation du Comité Social et Economique.
Enfin, dans les conditions prévues dans la troisième partie ci-dessous, il sera possible de recourir à des conventions de forfait en jours avec l’accord des salariés concernés.
Article I.4 Horaires
Les horaires sont fixés dans les conditions légales, après le cas échéant Consultation préalable du Comité Social et Economique,
Article I.5 Pauses et repos
Pauses
Conformément à l’article L 3121-16, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Chaque salarié est tenu de respecter le temps de pause en vigueur.
La pause déjeuner se prend par roulement à chaque fois qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du service, en particulier pour les activités de Prestataire de Santé à Domicile tournées vers les patients.
Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).
Toutefois, en application de l’article L.3131-2 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de déroger à cette durée minimale de repos quotidien et de la fixer à neuf heures en raison des caractéristiques des activités auprès des patients des entreprises de l’UES qui impliquent une continuité de service dans le cadre de la protection des personnes.
En conséquence, cette dérogation ne jouera qu’en cas d’intervention imprévisible et urgente dans le cadre des astreintes.
Cette dérogation ne doit être appliquée que de manière très exceptionnelle et ne vise que le cas où le salarié d’astreinte a dû réaliser une intervention auprès d’un patient à caractère strictement urgent et impératif.
En tout état de cause, dans ce cas, le salarié ne doit pas reprendre le travail avant d’avoir bénéficié des neuf heures de repos prescrites.
Dans ce cas, il lui appartient de décaler l’heure de son embauche le jour suivant et d’en informer son responsable en lui laissant un message (mail, téléphonique…) à la fin de son intervention. Les heures programmées qu’il n’aurait pu accomplir doivent être rattrapées dans la quinzaine et positionnées sur le planning de sorte qu’elles ne génèrent pas d’heures supplémentaires.
Enfin, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives ou le cas échéant de 33 heures (compte tenu de la dérogation possible relative au repos quotidien).
Article I.6 Durées maximales de travail
En application du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne doit pas excéder 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle.
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent d’autoriser par le présent accord d’entreprise le dépassement de cette durée maximale quotidienne et de la porter au plus à 12 heures.
Cette dérogation est convenue pour tenir compte des situations qui doivent demeurer totalement exceptionnelles liées à des interventions d’urgence dans le cadre des astreintes et de la nécessité d’assurer la permanence de service auprès des patients dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures (article L.3121-20 du code du travail).
Article I.7 Heures supplémentaires
Accomplissement d’heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires sont payées selon les modalités et conditions prévues au code du travail.
Toutefois, en cas d’accord des parties, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
Il appartient au salarié d’indiquer dès que possible à son responsable son souhait de planification de prise de repos compensateur, en lui indiquant la date et le nombre d’heures de repos compensateur souhaités. Le responsable valide la demande sauf nécessité de service.
Quand le solde des repos compensateurs atteint 16 heures, le manager planifie immédiatement une demi-journée de repos compensateur de remplacement, le salarié ayant toutefois la possibilité de renoncer à ce repos et de solliciter en lieu et place le paiement des heures correspondantes.
L’intégralité des repos compensateurs doit être pris au 31 Décembre de chaque année.
L’information du salarié et le suivi des heures supplémentaires et des droits à repos s’effectuent par l’outil informatique dédié en vigueur et non dans les conditions prévues à l’article D3171-11 du code du travail considérées comme inadaptées au fonctionnement actuel.
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 280 heures par an et par salarié.
La période de décompte est la même que celle retenue dans le cadre de l’annualisation soit l’année civile.
Article I.8 Heures complémentaires
En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées par les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat.
Pour mémoire, les heures complémentaires ne doivent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
En outre, les heures complémentaires doivent nécessairement donner lieu à paiement, aucun repos compensateur de remplacement ne pouvant être octroyé
Enfin, les heures complémentaires, accomplies sur demande de l’employeur et dans les conditions légales bénéficieront d’un paiement majoré dans les conditions suivantes :
- les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 10 %;
- les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat et dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat sont majorées de 25 %.
Article I.9 Congés payés - journée de solidarité
En complément des règles d’ordre public prévues par le Code du travail en matière de congés payés, les parties sont convenues de quelques aménagements applicables au sein des entreprises de l’UES, étant précisé que ce qui suit remplace les dispositions de la convention collective prévues à l’article 11-4 b) et c).
Période de prise des congés payés
Conformément à l’article L 3141-15 du code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés sera du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.
Droit à 27 jours ouvrés pour les salariés ayant un an d’ancienneté :
Pour mémoire, il résulte de l’article L3141-3 du code de travail que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables, ce qui correspond à l’équivalent de cinq semaines de six jours ouvrables.
Les parties conviennent de décompter les jours de congés en jours ouvrés et de faire bénéficier, dès le 1er Juin 2021 de jours supplémentaires de congés dans les conditions suivantes :
Tout salarié ayant un an d’ancienneté et ayant acquis un droit complet à congés bénéficie de DEUX jours ouvrés supplémentaires de congés, soit l’octroi de 27 jours au lieu de 25.
Tout salarié ayant un an d’ancienneté et ayant acquis un droit à congés de 1 à 24 jours ouvrés bénéficie de UN jour ouvré supplémentaire de congé
Tout salarié ayant moins d’un an d’ancienneté et ayant acquis un droit à congés d’au moins 12 jours ouvrés bénéficie de UN jour ouvré supplémentaire de congés
Fractionnement des congés - Période obligatoire de prise d’une fraction du congé principal
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent en application de l’article L3141-20 et L3141-21 que trois semaines (15 jours ouvrés), dont 10 jours ouvrés consécutifs doivent être prises au cours de la période allant du 1er Juin au 30 Novembre. En tout état de cause, une période d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er Juin et le 30 Novembre de chaque année.
Il n’est pas prévu d’autre règle de fractionnement que celles qui précèdent, étant précisé que dès lors que les salariés sollicitent régulièrement et en temps utiles la prise de congé, leur choix est validé sauf contrainte de service.
En revanche, lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de congés, l’entreprise est fondée à imposer des dates de prise de congés étant rappelé que les congés sont nécessairement pris au plus tard le 31 Mai de la période de prise de congés.
Il résulte de ce qui précède la suppression de la notion de jour de repos supplémentaire dit de fractionnement
Journée de solidarité
Par accord des parties, il est convenu qu’en priorité la journée de solidarité, conformément à l’article L 3133-11 du code du travail sera accomplie, c’est à dire travaillée, par diminution d’un « jour de congé supplémentaire »..
Pour les salariés ayant acquis moins de 12 jours de congés payés et ne bénéficiant d’aucun jour supplémentaire, l’accomplissement de la journée de solidarité se traduit par la perte d’un jour de repos ou toute autre modalité qui serait expressément acceptée par la direction et autorisée par le code du travail.
DEUXIEME PARTIE : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Sous partie II.1 : Aménagement sur l’année
Article II.1.1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année avec attribution de jours de repos
La durée de travail peut être fixée au sein d’une unité de travail en moyenne à 35 heures sur l’année civile par l’accomplissement de semaines de plus de 35 heures de travail effectif sur 5 jours (ou 4,5) et l’octroi de jours de repos.
Deux modalités sont prévues par le présent accord :
Modalité 1 :
Durée fixée en moyenne à 35 heures de travail effectif sur l’année par alternances de semaines « hautes » sur 5 jours et de semaines « basses » sur 4 jours selon l’un des choix suivants :
a) alternance de semaines travaillées sur la base de 39 heures (sur 5 jours) et de semaines travaillées à hauteur de 31 heures avec un jour de repos supplémentaire (soit 4 jours travaillés).
b) alternance de semaines travaillées sur la base de 37 heures (sur 4,5 jours) et de semaines travaillées à hauteur de 33 heures avec un jour de repos supplémentaire (soit 4 jours travaillés).
c) alternance de semaines travaillées sur la base de 38 heures (sur 5 jours) et de semaines travaillées à hauteur de 32 heures avec un jour de repos supplémentaire (soit 4 jours travaillés).
d) alternance de semaines travaillées sur la base de 38 heures 30 (sur 5 jours) et de semaines travaillées à hauteur de 31 heures 30 avec un jour de repos supplémentaire (soit 4 jours travaillés).
Toutefois, moyennant information préalable et validation dans le cadre de la procédure d’établissement des plannings, un salarié peut déplacer au maximum DIX jours de repos par période annuelle. A toutes fins utiles, il est précisé que ces repos pourront, sous réserve des contraintes de service, être accolés à des jours de congé payé.
Modalité 2 :
Accomplissement régulier de semaines de 35 heures sur 4,5 jours ; le salarié, ayant toutefois la possibilité pendant aux plus dix semaines par an, d’accomplir 39 heures de travail effectif par semaine afin de lui permettre de bénéficier de jours de repos (au plus CINQ par an) dans le cadre de l’annualisation.
Cette dérogation à l’accomplissement régulier de 35 heures par semaine implique l’accord préalable des parties sur le choix du jour de repos.
Quelle que soit la modalité appliquée :
- l’acquisition d’un jour de repos suppose que le salarié ait préalablement accompli une semaine entière dite « haute » de travail effectif ou assimilé.
- les jours de repos doivent impérativement être pris avant la fin de la période annuelle au cours de laquelle a été acquis le droit à repos étant précisé que pour le décompte de l’annualisation, la période retenue est l’année civile.
- en tout état de cause, les jours de repos doivent être positionnés de sorte d’assurer la permanence du service aux heures d’ouvertures.
Article II.1.2 Modification des horaires
En cas de changement d’horaires ou de la durée programmée, le salarié doit être informé au moins sept jours à l’avance.
Article II.1.3 Lissage de la rémunération
Les parties conviennent, conformément à l’article L3121-44, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord , les rémunérations correspondantes sont payées mensuellement
Article II.1.4 Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de la limite haute de 39 heures par semaine.
Sont également payées ou récupérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de la durée programmée soit :
Pour les semaines dites « basses » comportant un jour de repos, celles au-delà, selon le cas, de 31 heures, de 31 heures 30, 32 heures ou 33 heures par semaine ;
Pour les semaines dites « hautes » sur 5 Jours, celles au-delà, selon le cas, de 38 heures 30, 38 heures ou 37 heures par semaine.
Conformément à l’article L 3121-41 du code du travail, sont également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures déduction faite des heures déjà comptabilisées comme telles en application des paragraphes ci-dessus.
Article II.1.5 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours d’année civile
Si le salarié est absent à une date où il devait bénéficier d’un jour de repos (préalablement acquis) alors, le bénéfice de ce jour de repos est reporté en principe la semaine prévue pour son retour (sauf demande de report par le salarié avant la fin de l’année civile conformément à l’article II-1).
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (ex : congé exceptionnel pour raison familiale, maladie, jours fériés … …) d’une durée d’un ou de plusieurs jours au cours d’une semaine dite « haute» pendant laquelle le salarié aurait du effectuer plus de 35 heures selon la programmation prévue, le salarié n’acquiert pas de droit à repos.
Notamment en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, il est procédé au calcul des heures effectuées et des heures d’absence non récupérables. En cas de dépassement de la moyenne de 35 heures, ces heures (hormis celles bénéficiant du régime des heures supplémentaires) sont payées lors du départ du salarié ou en fin de période d’annualisation au taux normal.
Sous partie II.1 : Aménagement sur une période de quatre semaines
Article II.1.1 Répartition de la durée légale de travail sur une période de 4 semaines
La durée de travail peut être fixée au sein d’une unité de travail en moyenne à 35 heures sur quatre semaines consécutives par l’accomplissement :
de semaines dont la durée est comprise entre 35 heures et 39 heures de travail effectif réparties sur 6 jours
de semaines de moins de 35 heures de travail effectif réparties sur 4 ou 5 jours
Il est rappelé que le programme indicatif de la variation de la durée du travail actuel a été soumis pour avis au comité social et économique, il en sera de même en cas de modification ultérieure.
Article II.2.2 Modification des horaires
En cas de changement d’horaires ou de la durée programmée, le salarié doit être informé au moins sept jours à l’avance.
Article II.2.3 Rémunération - Heures supplémentaires – Arrivée et départs en cours de période
Les parties conviennent, conformément à l’article L3121-44, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré.
Sont des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà :
de la limite haute de 39 heures par semaine.
ou de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines
Par ailleurs, conformément à l’article D3121-25, « en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises »
TROISIEME PARTIE : FORFAIT EN JOURS
Article III.1 Mise en place
Conformément à l’article L 3121-63 du code du travail, les parties prévoient la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions légales et conventionnelles ci-après.
Ces conventions, prévues dans le contrat initial ou par avenant au contrat sont établies par écrit et requièrent l’accord du salarié.
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :
l’emploi du bénéficiaire,
le nombre de jours travaillés du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante,
la rémunération annuelle versée en contrepartie du nombre de jours convenu au titre du forfait annuel,
la rémunération mensuelle égale, sauf absence, au 12e de la rémunération annuelle convenue, la rémunération mensuelle étant indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait ne peut pas être dépassé
En conséquence les JNT doivent être posés sur la période.
Article III.2 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours, tous les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Peuvent également bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours les salariés non cadres itinérants relevant de la filière commerciale dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions et de leurs responsabilités.
Article III.3 Durée de référence du forfait annuel en jours
Le code du travail prévoit un forfait annuel sur la base de 218 jours par an.
En vertu du présent accord, au sein des entreprises de l’UES, la durée de référence d’un bénéficiaire d’une convention individuelle en jours est fixée à 211 jours travaillés par an (sous réserve des jours à déduire au titre des congés ancienneté).
Pour un salarié ayant 1 an d’ancienneté et un droit à congé complet, la durée de référence ci-dessus fixée à 211 jours travaillés implique une répartition sur une année complète comme suit :
jours correspondant à :
- 211 jours travaillés prévus au forfait (journée de solidarité incluse)
- et 154 jours non travaillés, à savoir :
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 9 jours fériés ne coïncidant pas avec un week-end (exemple en 2009)
- 26 jours de congés payés
(UN jour de congé supplémentaire est travaillé au titre de la journée de solidarité)
- 15 jours de repos dans le cadre du forfait
Pour le décompte du nombre de jours travaillés, la période de référence retenue est par analogie à celle d’acquisition des congés payés du 1er Juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1.
Toutefois, ce calcul théorique des jours travaillés et des jours non travaillés repos est adapté en fonction des droits acquis dans le cas particulier des arrivées et départs en cours de période de référence, ou en cas d’absence.
Ce calcul théorique des jours de repos est également adapté aux années bissextiles et en fonction du positionnement des jours fériés au cours de l’année considérée.
En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis est réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés chômés, et de jours de congés acquis afin de déterminer le nombre de jours de repos au titre de cette nouvelle période de référence.
Le nombre de jours du forfait est réduit du nombre de jours de congés pour ancienneté du salarié concerné (ex : si le bénéficiaire a droit à deux jours d’ancienneté, son forfait annuel est de 209 jours travaillés /an au lieu de 211).
Article III.4 Forfait annuel en jours réduit
Par similitude avec la possibilité pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures de bénéficier d’un temps partiel, il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention individuelle de forfait en jours doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Article III.5 Organisation, planification et décompte du temps de travail
Les parties utilisent le logiciel de planification et de suivi du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
A la différence des salariés dont le temps de travail en heures est annualisé, le bénéficiaire d’un forfait en jours n’est pas tenu par une programmation de ses jours de repos et il organise son travail dans le respect du droit applicable. 1
Étant autonome, il n’est pas tenu par des horaires mais doit toutefois respecter un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
Le bénéficiaire d’un forfait annuel planifie ses jours ou demi-journées de travail et ses jours ou demi-journées de repos en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement de son service ou des contraintes liées à la spécificité de son activité ou de sa mission et des nécessités d’assurer une permanence de service.
Il doit par exemple veiller à être présent aux réunions ou formations auxquelles il est inscrit par la direction.
Il doit par ailleurs veiller à une répartition équilibrée tout au long de l’année de ses temps travaillés et de ses temps de repos.
Le bénéficiaire doit signaler à la direction toute circonstance imprévue de nature à rendre difficile la prise de ses jours de repos afin de décider avec la direction, en temps utiles, des mesures à prendre (ex : réorganisation, recrutement, prévision de renonciation à des jours de repos…).
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent enfin rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Article III.6 Décompte du temps de travail et contrôle de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du bénéficiaire de la convention de forfait en jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Le temps de travail est décompté en journées et demi-journées.
Un outil informatique permet au manager et au service RH de connaître à tout moment la situation de chaque salarié au regard du nombre de jours de repos déjà pris / restant à prendre sur la période de référence en cours pour chaque salarié. Naturellement, le salarié a également accès à cet outil de suivi le concernant.
Un récapitulatif signé des deux parties est établi chaque année. Il permet de contrôler le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés ancienneté, jour de repos au titre de la réduction du temps de travail …
Article III.7 Rémunération forfaitaire
Dans le cadre du forfait en jours, le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.
La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.
Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait x jours ».
Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, ainsi que des arrivées en cours ou départ de période :
Chaque année, est calculé le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée :
Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés, exemple : congés d’ancienneté)
+ Nombre de jours de congés payés
+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire)
+ Nombre de jours de repos non travaillés
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
En cas d’absence d’une journée, la rémunération mensuelle est diminuée du montant égal à la valeur d’une journée de travail. En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois, le bénéficiaire perçoit une rémunération égale à la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article III.8 Entretien annuel individuel
Conformément à l’article L 3121-46 du code du travail, chaque année, un entretien individuel est organisé par l’employeur avec chaque bénéficiaire.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Cet entretien porte aussi sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, des entretiens sont initiés par le supérieur hiérarchique ou à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail. A cette occasion le rôle d’accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps professionnel de ses collaborateurs.
Article III.9 Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion n’étant pas spécifiques aux bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours, les parties considèrent non opportun de négocier ce point dans le présent accord.
Le droit à la déconnexion est donc régi par un accord d’entreprise commun à tous les salariés, ou à défaut par une charte dans les conditions prévues au 7e de l’article L2242-17 du code du travail.
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS TERMINALES
Article IV. 1 Consultation préalable
Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 30/9/2021
Article IV. 2 Effet, entrée en vigueur
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord fixée au 11/10/2021, l’accord du 31 Janvier 2012 ne s’appliquera plus (ainsi que l’article 3 de l’accord carence signé le 15/12/2020).
Précision transitoire
S’agissant des congés payés, les dispositions du présent accord s’appliquent à la période de prise de congés en cours soit du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022 (au titre des congés acquis du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021).
Article IV. 3 Durée, révision, dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.
Article IV. 4 Publicité - Notification
En application de l’article D2231-2 II, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Groupe Agir à dom.
La présente convention sera déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Une copie de la présente convention sera affichée sur les lieux de travail des entreprises de l’UES et une copie sera remise au Comité Social et Economique comité commun aux entreprises de l’UES Agir à dom.
Enfin, une copie du présent accord peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun (QUbes et Intranet– onglet R.H.) accessible depuis tous les terminaux informatiques des entreprises de l’UES.
En outre, le présent accord sera notifié aux syndicats représentatifs conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
Fait à Meylan, le 1/10/2021, en 5 exemplaires originaux, un pour chaque entreprise et un pour chaque délégué syndical signataire.
Pour la SAS AGIR à dom. Holding,
La SAS AGIR à dom. Assistance,
M XXXX, Président
Pour l’Association AGIR à dom. et pour la
Société ICADOM
M XXXX, Président
Pour le syndicat CFDT de l’UES AGIR à dom.
M XXXX, ès-qualité de délégué syndical
Art L 3121-62 en vigueur : la durée légale de 35 heures par semaine, la durée maximale journalière de travail de 10 heures et les durées maximales hebdomadaires prévues par le code du travail ne sont pas applicables en cas de forfait annuel en jours.↩
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