Accord d'entreprise "ACCORD EGELITE PROFESSIONNELLE NETRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T97422003816
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Etablissement : 52819443400015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS, située au 74, avenue Roland Garros, 97438 Sainte Marie, représentée par M. …, en sa qualité de Président du Directoire en exercice, dûment habilité aux fins de conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « SA ARRG »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur… , Délégué syndical
L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur …, Délégué syndical
L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Monsieur …, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les dispositifs existants en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprenant le principe de non-discrimination et l’égalité de rémunération avec la publication de l’index égalité professionnelle, ont été renforcés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018.
Depuis la création de la société aéroportuaire, l’Aéroport Réunion Roland Garros (SA ARRG) et les partenaires sociaux se sont engagés par accord d’entreprise en faveur de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dès l’embauche et tout au long de la vie professionnelle.
Par le présent accord, les parties signataires réaffirment leur attachement à ce principe d’égalité de traitement reposant sur des critères professionnels (objectifs et indépendants de tout critère liée au sexe) ainsi que leur conviction que la mixité des métiers est une richesse pour la société.
Chaque acteur est associé et joue un rôle dans la réussite de cette démarche :
Les dirigeants
Les membres de la Direction
La Direction des Ressources Humaines comprenant la référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Les responsables hiérarchiques
Les salariées et salariés
Les délégués syndicaux
Le comité social et économique dont la commission égalité professionnelle et les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Article 1- Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a pour objet la mise en place de mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SA ARRG titulaire d’un contrat de travail.
Les parties signataires conviennent que les dispositions de la convention collective nationale du transport aérien et personnel au sol et l’accord d’entreprise du 30/11/2012 applicables dans l'entreprise ne sont pas remises en cause.
Article 2 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 3 – Diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes
Le diagnostic effectué par la commission égalité professionnelle et la Direction des Ressources Humaines s’est fondée sur les rapports annuels fournies au CSE intégrés à la BDES des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les indicateurs de l’index égalité femmes-hommes de ces 3 années. Ces différents supports d’analyse sont prévus par la loi avec leurs principes de calcul propres à chacun.
Les parties conviennent que l’annexe contenant des éléments confidentiels de la société sera exclu de la publication du présent accord.
Les informations issues de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la SA ARRG permettent de faire le constat suivant :
1/ 25% de femmes composent l’effectif de la SA ARRG.
2/ Il y a davantage de femmes dans la catégorie agents de maitrise et cadres, du fait des emplois plutôt administratifs exercés au sein de la société.
3/ Il y a davantage d’hommes dans la catégorie Employés, lié à la typologie de certaines activités ( Fret, Sécurité, Technique).
4/ Le nombre de femmes dans les catégories sociaux professionnels Techniciens/Agents de maitrise et Cadres est sensiblement le même.
5/ Par contre, l’écart de rémunération est beaucoup plus important chez les cadres favorisant davantage les hommes.
8/ En 2020, l’écart de salaire moyen en faveur des femmes est de 7.8% avec une disparité selon les catégories socioprofessionnelles.
9/Toutes les catégories font l’objet d’une promotion. Dans la catégorie des cadres aussi bien les femmes que les hommes en bénéficient.
10/ En 2020, 20% des femmes ont reçues une formation contrairement à 80% des hommes. Néanmoins, compte tenu de la proportion des femmes et hommes dans l’effectif de la société et de la typologie du métier exercé par les hommes et les femmes, il apparait que les femmes suivent davantage de formations non réglementaires contrairement aux hommes.
11/ Dans l’organisation actuelle, et avenir, l’écart substantiel aux postes de Direction est de 3 femmes pour 13 Hommes. (soit une proportion de 18% de présence féminine.)
12/ Il y a qu’une seule femme dans les 10 plus hautes rémunérations de la société.
13/ Un état des lieux des équipements de la société sera fait avant la fin du présent accord.
Article 4 - Les domaines d’actions visant l’égalité
Les parties conviennent de se fixer 4 objectifs de progression (embauche, rémunération, promotion professionnelle et formation professionnelle) dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un plan d’actions.
Article 4.1 – L’embauche
Les parties constatent que la procédure de recrutement mise en œuvre respecte les dispositions légales garantissant l’égalité des chances des candidats à l’obtention des postes.
La procédure d’embauche se déroule de manière identique pour les femmes et pour les hommes, en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou sur la situation familiale du candidat.
Les critères de sélection retenus lors du recrutement sont uniquement fondés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidats. Les éléments relevant de la vie personnelle ne peuvent en aucun cas être pris en considération dans la sélection des candidats.
De manière générale, la proportion des femmes de 25% de l’effectif est due à la typologie d’emplois.
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés | Échéances |
Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes | Structurer les procédures notamment en formant les chargés de recrutement à la mixité | Nombre de formations au recrutement mixte du service RH et des responsables | Pendant la durée de l’accord |
Mise en place de « tests diagnostic » pour apprécier la sensibilité des recruteurs aux stéréotypes visés. | Nombre de personnes ayant fait le test | Pendant la durée de l’accord | |
Mettre en place un plan de communication interne - intégration de la note sur les agissements sexistes et sexuels dans le dossier d'intégration, |
Nombre de collaborateurs informés Nombre d’actions menées |
Actions de communication avant le 30/06/2022 et tout au long de l'accord | |
Former et sensibiliser les responsables, les services RH, les partenaires sociaux, sur l’emploi des femmes, le recrutement, le maintien dans l’emploi, les dispositifs permettant de concilier les temps de vie notamment sur les agissements sexistes et sexuels et tout type de discrimination |
Nombre d’actions de formation et de sensibilisation mises en œuvre Nombre de personnes formées |
Pendant toute la durée de l'accord | |
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes |
Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers |
Nombre de partenariats réalisés sur la durée de l'accord | Pendant la durée de l'accord |
Missionner des femmes exerçant des métiers techniques ou scientifiques afin qu'elles soient les ambassadrices de ces métiers dans les écoles, les « forums des métiers », les CFA |
Nombre d’interventions de femmes à l’occasion de différents évènements (CFA, ambassadrices métiers dans les écoles….). |
Pendant la durée de l'accord | |
Informer et sensibiliser les partenaires externes (écoles, cabinets de recrutement, pôle emploi, APEC…) sur les orientations politiques prises par l’entreprise en matière de mixité et d’égalité |
Nombre de communications Nombre de partenariats Nombre d’informations |
Pendant toute la durée de l’accord |
Article 4.2 – La rémunération
Les parties signataires constatent que de manière générale de 2018 à 2020, l’écart de la rémunération moyenne annuelle est en faveur des femmes.
Toutefois, par une analyse détaillée par catégories socioprofessionnelles (CSP), il ressort des disparités selon les CSP et les tranches d’âge des collaborateurs. C’est dans la catégorie des cadres que les écarts de rémunérations par tranche d’âge sont plus significatifs notamment par rapport aux femmes.
Les parties conviennent qu’une analyse individuelle avec une comparaison par même emploi et en fonction des profils et expérience doit être effectuée par la Direction RH afin d’apporter des actions et mesures correctives justifiées.
Les parties concèdent également que les actions correctives ne pourront se faire qu’en prenant en compte la situation économique de la société au vu du contexte de la crise sanitaire COVID-19.
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés | Échéances |
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales |
Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière |
Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés Analyse des augmentations individuelles, par sexe Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord |
Budgéter une enveloppe spécifique de rattrapage | Montant de l’enveloppe spécifique de rattrapage | Une fois par et pendant toute la durée de l’accord | |
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions avec le respect du principe des critères professionnels (objectifs et indépendants de tout critère liée au sexe) |
Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord |
Article 4.3 – La promotion professionnelle
Les parties constatent un écart de rémunération par catégorie socioprofessionnelle et un effectif limité des femmes en proportion dans l’emploi de Direction. Parallèlement, les parties souhaitent que l’égalité d’accès à la promotion soit assurée par des actions concrètes.
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés | Echéances |
Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle |
Vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion |
Appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord |
Réalisation de bilans d’évolution pour les salariés hommes femmes ayant plus de « 6 » années d’ancienneté au même poste |
Evaluation de la durée moyenne entre deux promotions par classification |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord | |
Examen particulier des situations professionnelles entre les femmes et les hommes selon les tranches d’âge |
Répartition des promotions, par sexe et par âge |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord | |
Permettre aux salariés d’accéder aux formations d’autres filières |
Nombre d’actions de formation réalisées par sexe |
A la demande du salarié | |
S’assurer chaque année que la proportion de femmes parmi les salariés promus soit au moins égale à leur proportion dans l’effectif |
Rapport entre la proportion de femmes promues et leur proportion dans l’effectif global |
Une fois par et pendant toute la durée de l’accord |
Article 4.4 – La formation professionnelle
Par la formation professionnelle, tous les salariés acquis et développent des compétences. C’est un outil offrant aux femmes et aux hommes des opportunités d’évolution professionnelle comparables.
Les parties constatent que compte tenu de la proportion des femmes et hommes dans l’effectif de la société et de la typologie du métier exercé par les hommes et les femmes, il apparait que les femmes suivent davantage de formations non réglementaires contrairement aux hommes.
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés | Echéances |
Rééquilibrer l’accès à la formation des femmes et des hommes |
Rendre prioritaire l’examen des droits d’utilisation du CPF d’un salarié de retour de congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation |
Nombre d’heures réalisées au titre du CPF | A la demande du salarié Pendant toute la durée de l’accord |
Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois |
Rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante |
Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante |
Pendant toute la durée de l’accord |
Réserver une part du budget formation au financement d’actions de formation pouvant être proposées aux salariés de retour d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation |
Nombre d’actions de formation mises en place dans ce cadre |
Pendant toute la durée de l’accord |
Article 5 – Entrée en vigueur
5.1 Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
5.2 Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
5.3 Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 6 – Suivi du présent accord
Les indicateurs du présent accord et les analyses associées, seront présentés au CSE et aux Délégués Syndicaux chaque année.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives, qu’elles soient ou non parties à la négociation.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Les parties s’accordent que, dans un acte distinct du présent accord, une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Ainsi, les parties conviennent que l’annexe relatif au diagnostic reflétant des informations confidentielles à l’entreprise sera exclu de la publication. Ainsi, le présent accord sera publié partiellement en application des dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Sainte Marie, le 21/12/2021
En 6 exemplaires,
Pour la SA ARRG, le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros,
Le délégué syndical CFDT
Le délégué syndical CGTR
Le délégué syndical SAFPTR
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