Accord d'entreprise "ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez ORLADE
Cet accord signé entre la direction de ORLADE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519007250
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORLADE
Etablissement : 52825173900017
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale
Entre les soussignés :
- PMO- 14 rue La Fayette – 75009 Paris - 480 169 705, représentée par : XXXXXXX – agissant en qualité de Directeur
- OP2- 14 rue La Fayette – 75008 Paris – 503 854 135 , représentée par : XXXXXX- agissant en qualité de Directeur
- ORLADE- 14 rue La Fayette – 75009 Paris – 528 251 739, représentée par : XXXXXXXXX- agissant en qualité de Directeur général adjoint
(ci après dénommée les sociétés)
Et
Madame XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de déléguée du personnel
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les sociétés font toutes parties du même périmètre social, dénommé ORLADE.
Ce périmètre dispose d’une direction générale, de politique opérationnelle, économique et sociale communes à l’ensemble des sociétés couvertes par le dit accord.
Les sociétés se sont toujours comportées comme formant une seule unité au sens de la mise en place des représentants du personnel.
Les parties souhaitent formaliser cette UES dans un cadre conventionnel.
Par ailleurs, compte tenu de la refonte des institutions représentatives du personnel issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386, les parties souhaitent mettre en place un comité social et économique permettant d’assurer l’expression collective de l’ensemble des salariés au niveau le plus pertinent.
Enfin, les sociétés entendent renforcer l’unité du statut social en négociant des accords couvrant l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’UES.
De ce fait, les entreprises ont souhaité reconnaître conventionnellement une unité économique et sociale.
Compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein des différentes entreprises, les sociétés ont ouvert des négociations dérogatoires avec la déléguée du personnel, qui n’a pas souhaité être mandatée par une/des organisations syndicales représentatives.
Article 1 - Reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale
Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes :
-PMO- 480 169 705 , représentée par : XXXXX
-OP2 – 503 854 135 , représentée par : XXXXX
- ORLADE – 528 251 739 , représentée par : XXXXX
Elles conviennent que :
-l'unité économique entre les sociétés est caractérisée par la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités.
-l'unité sociale entre les sociétés est caractérisée par l’application de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques, la volonté d’unifier le statut collectif et la possible permutation des salariés dans les différentes entités composant l’UES.
Article 2 - Institutions représentatives du personnel de l'unité économique et sociale
La reconnaissance de l’UES a pour effet de générer des élections professionnelles au sein de l’ensemble des établissements qui la composent.
Il est convenu de mettre en place un comité social et économique commun au niveau de l'ensemble de l'UES, sans mettre en place de CSE au niveau des entreprises.
La représentativité des organisations syndicales sera calculée à l’issue du premier tour des élections professionnelles des membres du CSE.
Article 3 – Evolution de l'unité économique et sociale
Toute nouvelle société française, créée ou acquise par une des sociétés composant l’UES, aura vocation à intégrer cette UES.
Cette intégration devra être formalisée dans le cadre d’une révision au présent accord.
La dissolution de l’une des sociétés composant l’UES, sa fusion ou sa scission ou sa cession n’emporteront pas de manière automatique la disparition de l’UES.
Un avenant de révision sera établi pour actualiser la liste des sociétés composant l’UES.
Article 4 – Information des salariés
La direction informera les salariés de la mise en place de l’UES dans les 15 jours suivant la conclusion du présent accord.
L’accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé par avenant, dans le respect des dispositions des articles L2261-7 et L2261-7-1 du code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 –Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Fait à Paris , le 20/12/2018
Pour les sociétés
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Directeur OP2 Directeur PMO Directeur Général Adjoint
ORLADE
Pour les représentants des salariés
Madame XXXXXXX
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