Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ TECHNOLOGY EVERYWHERE" chez TECHNOLOGY EVERYWHERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOLOGY EVERYWHERE et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010015
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOLOGY EVERYWHERE
Etablissement : 52828416900026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD SUR L’ORGANISATION

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ TECHNOLOGY EVERYWHERE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société TECHNOLOGY EVERYWHERE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 €,

Ayant son siège social est 7, boulevard Voltaire à PARIS (75011),

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528.284.169,

Représentée aux présentes par xxxx

Ci-après «  la société »

D’UNE PART

ET

Le(s) Délégué(s) du personnel titulaire de la société TECHNOLOGY EVERYWHERE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Mxxxxx

Ci-après « la représentation du personnel »

D’AUTRE PART

Le présent accord a été réalisé, après consultation du Délégué(s) du personnel, le 24 mai 2018.

Les Parties en présence reconnaissent mutuellement avoir signé le présent accord après avoir mené des négociations loyales et sincères, chacun ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre des réunions d'échanges préalables à la rédaction du présent accord.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié présent et futur de la Société, étant non cadres et cadres relevant d’un niveau inférieur à la position 3.2 de la Convention collective du Syntec.

Pour les cadres de position 3.2 et au-dessus selon la classification de la Convention collective SYNTEC, un accord ultérieur sera mis en place. Ces salariés restent donc soumis aux dispositions de la convention collective SYNTEC en vigueur et aux clauses contractuelles qui leur sont applicables.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation, à la durée et à l’aménagement du temps de du travail dans l’entreprise plus en adéquation avec les besoins à la fois de l’entreprise et du personnel.

Cet accord déroge, de ce fait, à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, du 22 juin 1999 et de ses avenants issus de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018).

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,

  • De garantir le droit à la déconnexion aux salariés,

  • De répondre aux besoins de l’entreprise.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur économique dans lequel intervient l’entreprise qui nécessite pour certaines fonctions une autonomie dans leur organisation de travail et des variations d’activité.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2211-1 et suivants du code du travail. Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

CHAPITRE 1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1. Définition légale

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Les temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause et de restauration

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause. Pendant ce temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle, hors cas exceptionnels justifiés par l’employeur.

Il en est de même des temps de pauses et des sorties pour convenances personnelles.

  • Le Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre entre le domicile et le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail sauf temps de trajet inhabituel définit ci-dessous.

  • Le Temps d’habillage et de déshabillage

    Les temps d’habillage et de déshabillage d’une tenue de travail dans l’entreprise ou sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

  • Les absences

Les absences pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés, congés pour évènements familiaux, chômage partiel, y compris si ces absences sont rémunérées par l’employeur, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

  • Les astreintes

En raison de la particularité de certaines activités, des salariés peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte.

Une période d’astreinte s’entend donc comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Seule la durée de cette intervention éventuelle est considérée comme un temps de travail effectif et est indemnisable. Le détail de cette indemnisation est décrite au paragraphe f. astreinte.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévue par le code du travail.

Article 3 : Le temps de trajet

Le temps de trajet n’est pas considéré comme un temps de travail effectif, sauf dans les cas suivants :

- Les trajets entre deux lieux de travail (les déplacements accomplis entre les différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire collectif ou individuel ; et le temps de trajet du siège de l’entreprise à un lieu de travail).

- Les trajets entre deux clients (les déplacements entre les différents clients pendant la période comprise dans l’horaire collectif ou individuel).

Toutefois, si le salarié choisit de sa propre initiative, sans que cela soit nécessaire, de passer par l’entreprise, lors de l’embauche ou de la débauche, le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.

Est considéré comme un temps de trajet habituel ne donnant lieu à aucune contre-partie :

- Le temps habituel de trajet (aller-retour) entre le domicile et le lieu de travail,

- Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu d’exécution habituel ou inhabituel du contrat de travail (formation, réunion, etc.),

- Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger en dehors des périodes où le salarié exerce ses fonctions.

Toutefois, et par dérogation, une contrepartie sera accordée au collaborateur si le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail dans une journée répond aux 3 conditions cumulatives suivantes :

  • Est inhabituel, c’est-à-dire qu’il dépasse le temps de déplacement ordinaire du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel,

  • Est supérieur à une franchise de 2 heures dans la journée,

  • Et est effectué en dehors de la plage horaire de travail.

Il fera alors l’objet d’une compensation en repos égale à 50% du temps de trajet accompli au-delà de la franchise.

Il est ici précisé que :

Le décompte du temps de trajet inhabituel d’un salarié sera réalisé via le formulaire dédié. Ce formulaire devra être envoyé par email au manager pour validation et au service administratif pour comptabilisation

Il est possible de cumuler les compensations liées à plusieurs déplacements en vue de bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée complète de repos.

La prise d’une compensation en repos sur ce fondement sera convenue avec le Manager (formalisation par mail) et effectuée dans les 30 jours suivant le déplacement.

Il est également rappelé que le salarié doit privilégier les déplacements sur la plage horaire habituelle de travail.

CHAPITRE 2 –PRINCIPES GENERAUX RELATIFS À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, hormis les salariés soumis à une convention de forfait en jours, ou les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail.

  1. Principes généraux

Le présent accord est fondé sur les principes généraux suivants :

  • Le principe de l’annualisation du temps de travail pour les salariés non autonomes est institué.

  • La nécessité de déterminer un contingent d’heures supplémentaires ainsi que les conditions et modalités de compensation des heures travaillées dépassant ce contingent.

    1. Les heures supplémentaires

Seuls les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont susceptibles d’accomplir des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail. Il est également précisé que :

  • une heure supplémentaire ne pourra être réalisée qu’à la demande expresse de l’employeur ou du responsable hiérarchique ou après obtention d’une autorisation expresse et écrite en ce sens.

  • Les temps de trajet inhabituels ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une compensation en repos suivant les dispositions précitées.

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder douze heures. En outre, conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives disposée par l’article L.3121-22, pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. Les parties rappellent toutefois que conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

  1. Information des Délégués du personnel / Comité Social et Économique

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information des Délégués du personnel puis du CSE lorsqu’il sera mis en place.

Cette information annuelle indiquera :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par rapport à la période de référence précédente,

  • Les services qui seront, à priori, concernés par la réalisation d’heures supplémentaires

  1. Recours aux heures supplémentaires

Dans la mesure du possible, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de deux jours calendaires pour les travaux d’urgence et sept jours calendaires dans les autres cas.

Pour les heures supplémentaires réalisées le samedi, un forfait demi-journée de 4 heures ou un forfait de journée de 7h30 sera proposé aux salariés.

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les collaborateurs au-delà de 37 heures par semaine donneront lieu en priorité à récupération.

Si la récupération n’est pas possible, ou si le salarié en formule la demande expresse et que l’employeur l’accepte, le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à une majoration de salaire fixée de la façon suivante :

  • 15% pour les 5 premières heures,

  • 25% à partir de la 6ème heure, et jusqu’à la 8ème heure

  • 50% au-delà, soit à compter de la 9ème heure.

Au-delà de 14 heures supplémentaires réalisées sur le mois, chaque heure supplémentaire génèrera l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

La prise de ces jours de repos compensateur sera fixée à la convenance de l’employeur dans un délai de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou, à la convenance du salarié, d’une demi-journée de repos. L’employeur pourra refuser les dates à condition de justifier ce refus dans l’intérêt de l’entreprise.

En cas de difficulté pour le salarié de prendre ce repos compensateur dans le délai de 3 mois susvisé, l’employeur pourra décider, en accord avec le salarié, soit de reporter ce repos, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.

En l’absence d’accord entre les parties, les heures seront reportées.

  1. Dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés non autonomes pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

Les salariés seront informés du besoin de réalisation de ces heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent conventionnel d’entreprise après information et consultation des Délégués du personnel puis du Comité Social et Économique à venir.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance des représentants du personnel :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé d’heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services qui seront, à priori, concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise de repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci quinze jours à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées.

Les droits à la contrepartie obligatoire donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 12 mois.

CHAPITRE 3 - Organisation du temps de travail AU SEIN DE LA société TECHNOLOGY EVERYWHERE

  1. Durée du travail

Salarié à temps plein :

Conformément à l’article L3122-2 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

La période de référence est l’année civile.

La durée du travail effectif est fixé à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, réparti sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif, soit 7,40 heures est de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

1607 heures ne correspond pas à une durée maximale de travail mais à un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires sont décomptées à l’année.

Les salariés soumis à cette organisation se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures effectués entre 35 et 37 heures par semaine de sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et aux terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Salariés à temps partiel

L’article L.3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Au sein de la société TECHNOLOGY EVERYWHERE, il s’agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).

  1. Calcul des JRTT

Afin de respecter une durée de 1.607 heures annuelles de travail comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette modalité bénéficieront de 11 JRTT par an.

b.1. Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les JRTT,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,

  • Le repos compensateur de remplacement,

  • Les heures de délégation,

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail,

  • Les congés maternité et paternité,

  • Les jours de congés maladie,

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

b.2 Acquisition des JRTT

L’acquisition des JRTT se fait selon un décompte mensuel. Le compteur sera visible par le collaborateur sur son bulletin de salaire. Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

b.3. Prise des JRTT

Les JRTT pris peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par ½ journée.

Il est convenu que sur les 11 jours de RTT : 1 jour RTT est défini pour le jour de solidarité (lundi de pentecôte), 5 jours sont pris à l’initiative du salarié et 5 jours sont imposés par l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise.

b.4 Période de référence

Les JRTT doivent être pris pendant la période de référence.

La prise des JRTT est programmée à l’initiative du collaborateur et validée par le manager. Le collaborateur organise sa prise de jours afin de ne pas avoir plus de 4 jours disponibles sur le compteur de droits (sauf autorisation expresse de la direction). Dans le cas contraire, l’employeur pourra imposer et donc planifier la prise de ces jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail, toute modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des JRTT, est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En tout état de cause, l’ensemble des jours devant être utilisée pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, si des jours disponibles restent à consommer et n’ont pas fait l’objet d’une planification sur le dernier trimestre, l’employeur pourra les imposer.

b.5 Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail est hebdomadaire et réalisé dans l’outil de gestion interne qui fait état des jours de travail, des repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés chômés et des JRTT.

e. Horaires de travail, et horaires individualisés

Afin de permettre une certaine flexibilité aux salariés, les horaires de travail au sein de la société TECHNOLOGY EVERYWHERE sont fixés de la façon suivante :

  • Matin : arrivée et prise de poste des collaborateurs entre 9h00 et 9h30,

  • Pause déjeuner : entre 12h30 et 14h00

  • Après-Midi : Sortie entre 18h00 et 18h30, sauf le vendredi, entre 17h30 et 18h00.

La présence des collaborateurs sur les plages horaires 9h30 -12h00 et 14h-17h30, soit au sein de la société, soit chez le client, est obligatoire.

La mise en place d’horaires individualisés est possible à la demande du salarié après concertation et accord de la direction.

Le personnel bénéficiant d'horaires individualisés devra respecter l'obligation de présence pendant les plages fixes et, de manière générale, se conformer à l'ensemble des règles particulières concernant ce mode d'organisation des temps de travail.

Exceptionnellement, les collaborateurs, et à la demande de l’employeur, peuvent être amenés à travailler les samedis.

De même, les collaborateurs à la demande de l’employeur peuvent être amenés à travailler sur des plages horaires courant de 6 heures du matin à 22 heures, ou à effectuer du travail de nuit.

f. Astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention éventuelle est considérée comme un temps de travail effectif.

Elle sera soit :

  • récupérable sur la base d’une journée par journée d’intervention, et sur la base d’une journée et demie par journée d’intervention les dimanches, les jours fériés et pendant les congés,

  • Soit rémunérée de la façon suivante :

    • Intervention du lundi au vendredi : majoration des heures travaillées en intervention à 25%,

    • Intervention le samedi : majoration des heures travaillées en intervention à 50%,

    • Intervention un dimanche ou un jour férié et chômé : majoration des heures travaillées en intervention à 100%,

De plus, pour compenser le désagrément des collaborateurs liés aux astreintes, la société TECHNOLOGY EVERYWHERE consent à ses collaborateurs un « forfait astreinte » défini ci-dessous :

  • Astreinte de 24 heures (une journée/une nuit) : 50 euros,

  • Astreinte de 4 jours (lundi soir au vendredi matin) : 200 euros,

  • Astreinte sur une fin de semaine (du vendredi soir au lundi matin) : 300 € (100€ par nuit)

  • Astreinte sur un jour férié et chômé : 100 € par nuit.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévue par le code du travail.

chapitre iv - droit à la deconnexion

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil et des articles L.2242-8 et L.3121-64 du code du travail, l’ensemble du personnel de La société TECHNOLOGY EVERYWHERE a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, une fois son temps de travail quotidien ou hebdomadaire accompli, aucun salarié n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, ..) ne pourra être reproché à un salarié si celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, à l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa pose de congés payés ou JR ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Aucun délai de réponse à un message électronique ou autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, ..) ne pourra non plus être reproché à un salarié si celui-ci est dû au traitement des messages ou travaux qui se sont accumulés, pendant l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos, l’accomplissement de sa pause méridienne ou sa pause de congés payés ou jours de repos ou toute autre suspension autorisée de son contrat de travail.

Enfin, les parties rappellent que le droit à la déconnexion ci-dessus affirmé a pour corollaire un devoir de déconnexion. Par conséquent, aucun salarié ne doit travailler pendant l’accomplissement de sa période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant ses congés payés, JRTT, ni ne doit inciter ses collègues à le faire.

chapitre V - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

  1. Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er avril 2019.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 et de ses avenants issus de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018) dès son entrée en vigueur.

Il se substitue intégralement aux usages liés à l’application de ces accords et plus généralement liés à l’organisation du temps de travail et au traitement de celui-ci.

Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’homme compétent ainsi qu’à la Direccte.

Il sera également affiché dans l’entreprise dès le lendemain de son dépôt à la Direccte, date de son entrée en vigueur.

  1. Révision de l’accord

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, ou en cas de nécessité pratique, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté, …) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application par les modalités suivantes

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. Publicité de l’accord

Un original papier signé du présent accord sera conservé par ses signataires

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un original papier signé du présent accord sera déposé par la direction de La société TECHNOLOGY EVERYWHERE à la DIRECCTE accompagné de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt.

Une copie de l’accord sur support électronique sera envoyée par courriel par la direction à l’adresse de l’unité territoriales correspondante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Le présent accord sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de La société TECHNOLOGY EVERYWHERE et transmis par la direction à la branche.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à Paris le 25 mars 2019

Pour La société TECHNOLOGY EVERYWHERE Le Délégué du Personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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