Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au contrat à objet défini" chez PSL - PARIS SCIENCES LETTRES - QUARTIER LATIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PSL - PARIS SCIENCES LETTRES - QUARTIER LATIN et le syndicat Autre le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07520022935
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARIS SCIENCE ET LETTRE - QUARTIER LATIN
Etablissement : 52828860800037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Préambule

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé, à titre temporaire, un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini ». Dans un premier temps, ce dispositif expérimental était applicable pour une période de 5 ans, soit jusqu'au 27 juin 2013. La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prolongé ce dispositif pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 27 juin 2014. En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail.

Il s'agit d'un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il est réservé au recrutement d'ingénieurs et cadres et sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif.

Aucun accord de branche étendu ou d’établissement ne permet à ce jour à la FCS PSL de recourir au CDD à objet défini.

La FCS PSL ayant des projets à venir qui pourraient générer des besoins à ce sujet, les parties ont convenu de conclure un accord qui prendra effet le 1er juin 2020.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à la FCS PSL.

Article 2 – Cas de recours

Un CDD à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :

  • réalisation de missions ponctuelles liées à :

    • la réponse à un appel à projet,

    • la réorganisation de tout ou partie d’un établissement,

  • travaux de recherche de nature temporaire ; 

  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment en matière de sécurité, d'évaluation, de développement de la qualité, d’évolution des systèmes d’exploitation ou d’information.

Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.

Article 3 – Salariés concernés

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et cadres.

Article 4 – Contenu du contrat

Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l'intitulé et les références de l'accord d’établissement qui institue le CDD à objet défini ;

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

  • le CDD à objet défini comportera une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD par le code du travail (soit, selon les dispositions en vigueur, 1 mois maximum).

Article 5 – Durée et rupture du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, au bout de 12 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de 2 mois.

La rupture anticipée ou l’arrivée à terme du contrat seront notifiées au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

Article 6 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée :

  • Lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur ;

  • Lorsque qu’à l’issue du CDD, le salarié refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).

Article 7 – Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Comme tout salarié, il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Dès lors que le contrat se poursuit au-delà de 12 mois, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins en formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande durant ce délai, pour tout emploi à durée déterminée et à durée indéterminée, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 8 – Durée – Agrément – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020.

Article 9 – Suivi et bilan de l’accord

Conformément au code du travail, la FCS communiquera annuellement aux membres du comité social économique et aux délégués syndicaux le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

La FCS exposera, parmi ces salariés en CDD, le nombre de CDD à objet défini ainsi que le motif précis de ceux-ci.

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 10 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord a été négocié lors de réunions qui se sont tenues les 28 avril 2020 et 12 mai 2020. Il a été signé par l’ensemble des parties le 25 mai 2020 dans les locaux du siège de la FCS PSL.

La Direction Générale des services de la FCS PSL notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la FCS PSL.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise au CSE.

Fait à Paris, en trois exemplaires le 25 mai 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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