Accord d'entreprise "Mise en place et gestion du forfait jour" chez GROUPE FOUREY ENTREPRISES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE FOUREY ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02422001841
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE FOUREY ENTREPRISES
Etablissement : 52838220300016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
MISE EN PLACE ET GESTION DU FORFAIT JOUR (2019-04-11)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-06
SARL Groupe Fourey Entreprises
39 Cours Saint Georges 24000 Périgueux
AVENANT n°1
portant modification de l’Accord d’entreprise du 11/04/2019 relatif à la mise en place et à la gestion du forfait jour
PREAMBULE
Un Accord d’entreprise du 11 avril 2019, ratifié par les salariés de la société, et déposé le 24 avril 2019 à la DIRRECTE de Dordogne, a permis la mise en place et la gestion d’un forfait de 218 jours pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et également pour les salariés non cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; la période de référence du forfait définie étant l’année civile.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent Avenant à l’accord collectif précité vient modifier le volume jours initial du forfait et s’applique à toutes les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours, pour la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et selon les caractéristiques principales de cette convention.
OBJET
Le présent Avenant modifie le nombre de jours du forfait applicable pour tous les salariés au forfait jour en poste dans l’entreprise à la date de son entrée en vigueur, et s’appliquera directement aux nouveaux salariés concernés entrés par la suite.
ARTICLE 1 – Rappel des SALARIES CONCERNES
Les personnels autonomes sont des salariés dont les responsabilités et l’autonomie sont décrites dans leur contrat de travail.
Il s’agit tout particulièrement des salariés suivants :
- Directeurs en charge de la conduite de la société (Directeurs Généraux) ou fonctionnels (Directeur commercial, Directeur des Opérations…) amenés de part la nature de leurs responsabilités à se déplacer régulièrement et à s’organiser avec une grande autonomie
- Secrétaires généraux et Chef de Projets, rattachés à un membre de la Direction, amenés à se déplacer avec ou sans celui-ci, et disposant d’une grande autonomie pour mener les différentes missions confiées
- Animateurs réseaux, Chefs de secteur et Superviseurs, encadrant un périmètre de succursales constituant des filiales de la société, gérées directement ou par des gérants mandataires ou locataires gérants, et également un périmètre de magasins franchisés, commerçants indépendants exigeant un accompagnement personnalisé sur l’ensemble du territoire national comme à l’étranger
- Chargés de développement, en charge du développement des affaires de la société (recrutement de franchisés, participation aux salons professionnels, recherche foncière…) et devant pour cela se déplacer régulièrement
- Moniteurs et Formateurs accompagnant les magasins clients (franchisés) ou intégrés (filiales) sur l’ensemble du territoire national, comme à l’étranger, en fonction des besoins qu’ils expriment
- Agent de maintenance assurant l’entretien des installations et des immeubles exploités par la société, ou par le groupe de sociétés auquel celle-ci appartient, sur l’ensemble du territoire national
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les salariés précités ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La modification du forfait est subordonnée, pour les salariés en poste, à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent Avenant et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre annuel maximum de jours travaillés passe de 218 jours à 235 jours.
Pour les personnels absents, arrivant ou quittant l’entreprise en cours d’année, un calcul spécifique est établi au prorata temporis de la période écoulée.
Cet Avenant entrant en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront donc proratisés par mois civils.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié reste lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La nouvelle rémunération sera majorée de 10% pour tenir compte du travail supplémentaire effectué en dépassement de la durée de travail fixée dans l’Accord initial.
ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT
Le présent Avenant prendra effet le 1er Mai 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Avenant continueront de s’appliquer.
ARTICLE 5 – EFFET sur les autres dispositions de l’Accord initial
Les autres dispositions de l’Accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail auprès de la DIRRECTE de la Dordogne.
Fait à Périgueux, le 6 avril 2022.
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