Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SIED - SOCIETE D'INTERET ECONOMIQUE DU DUNKERQUOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIED - SOCIETE D'INTERET ECONOMIQUE DU DUNKERQUOIS et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012890
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'INTERET ECONOMIQUE DU DUNKERQUOIS
Etablissement : 52844185000013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la société :
La SOCIETE D'INTERET ECONOMIQUE DU DUNKERQUOIS (SIED), Groupement d'Intérêt Economique dont le siège social est à Dunkerque (59140), 76, rue de l’Amiral de Ruyter, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 528 441 850, représentée par M XXXX, en sa qualité d’Administrateur.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail 5
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 5
ARTICLE 7 – Congés pour enfant malade 6
ARTICLE 8 – Temps de déplacement 6
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires 7
ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires 7
ARTICLE 11 – Contingent annuel 7
Article 12.1 – Principe et salariés concernés 8
Article 12.2– Période de référence 8
Article 12.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire 8
Article 12.4 : Temps de travail hebdomadaire 8
Article 12.5 : Jours de réduction du temps de travail 9
Article 12.6 : Acquisition des JRTT 9
Article 12.7 : Prise des JRTT 10
Article 12.8 : Rémunération 10
CHAPITRE 5– DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur 11
ARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11
ARTICLE 17 - Consultation et dépôt 12
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.
Le présent accord annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord et de ses avenants précités et ce à compter du jour de sa date d’effet.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent également de l’accord de branche sur le forfait jours.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Tous les temps de pauses,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 6 – Congés payés
De manière générale, les droits à congés seront réglementés par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise (période de référence, modalités d’acquisition, etc).
Par dérogation, il est convenu que :
Le droit à congés payés des salariés est porté à 29 jours ouvrés.
En complément, les salariés bénéficient également de repos supplémentaires :
3 jours de pont sur l’année (dates imposées par la direction)
1 jour pour le lundi du carnaval de la citadelle
Les congés supplémentaires d’ancienneté et de fractionnement sont supprimés.
ARTICLE 7 – Congés pour enfant malade
La durée légale du congé pour enfant malade est portée de 3 jours à 5 jours par an sur présentation d’un justificatif médical.
Ces jours seront rémunérés normalement.
ARTICLE 8 – Temps de déplacement
Sont concernés par cet article les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Cette contrepartie sera calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné :
Taux horaire X Durée réelle du temps consacré au trajet X 30 %
Cette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique qui sera remis au service paie.
Il sera retenu le temps de trajet le plus rapide disponible pour le trajet concerné.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé une nouvelle fois que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent de l’accord de branche sur le forfait jours.
-
ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Directeur Général.
ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
ARTICLE 11 – Contingent annuel
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Pour les salariés pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Il est rappelé une nouvelle fois que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année relèvent de l’accord de branche sur le forfait jours.
Article 12.1 – Principe et salariés concernés
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Il s’agit notamment des salariés occupant les postes mentionnées ci-après :
Chef de projets et postes rattachés
Responsable d’opérations et postes rattachés
Assistante de responsables d’opérations et poste rattachés
Responsable administratif et financier
Article 12.2– Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Article 12.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord.
Article 12.4 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire des salariés bénéficiant de JRTT au sein de l’entreprise est fixé à 37 heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 12.5 : Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12,5 JRTT pour une année complète de travail.
En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 12,5 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu des dispositions suivantes :
Faire un calcul réel de JRTT chaque début d’année,
Attribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 12,5 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 12,5,
Arrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 12,5 jours.
Article 12.6 : Acquisition des JRTT
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 12.7 : Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables exceptés en cas de pandémies, d’événements climatiques ou catastrophes naturelles si le télétravail n’est pas permis.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
La prise des JRTT se fait à l’initiative de chaque salarié, par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Le salarié peut poser le nombre de jours acquis correspondant à un jour par mois. Ces jours peuvent être cumulés sur un trimestre maximum.
Article 12.8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés bénéficiant de JRTT est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE 5– DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 juin 2021.
ARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 15 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 16 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.
ARTICLE 17 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Dunkerque
Le 23 avril 2021
En trois exemplaires originaux
L’Administrateur
M XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com