Accord d'entreprise "Accord Collectif à Durée Indéterminée instituant la Mise en place d'Astreintes" chez BMS CIRCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMS CIRCUITS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06419001120
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BMS Circuits
Etablissement : 52845661900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT LA MISE EN PLACE

D’ASTREINTES

ENTRE :

La SAS BMS Circuits dont le siège social est à MOUGUERRE (64990), avenue Paul Gellos, représentée par, en sa qualité de Directeur des Opérations,

D'UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CGT dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La société BMS Circuits travaille toute l'année selon un horaire 2x8 ou 3x8 ou Week end (sur certains ilots). L’activité est soutenue ; ce qui nécessite une utilisation totale de certains équipements de production en semaine. L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, d’assurer en permanence la continuité des activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations. Cela donne notamment la possibilité de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste lors d’incidents, de pannes, et d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord vient donc définir les modalités de mise en place de ces astreintes, en conformité avec les dispositions articles L. 2242-1, 2° du Code du travail et 24 de l’accord national de branche du 23 février 1982, négocier la mise en œuvre de cette organisation du travail sur le fondement de l'article L. 3121-11 du Code du travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE REGIME DE L’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour le personnel devant répondre à des situations critiques. Les services visés sont la maintenance, le service informatique (tous types), les services ‘support ressources industrielles’. De plus, une « astreinte décisionnelle est mise en place. Elle est définie par l’attribution à du personnel encadrant, d’un pouvoir de décision sur l’organisation de l’entreprise en dehors des horaires de présence des responsables de service.

Le régime est qualifié de régime régulier avec une planification organisée hebdomadairement ou mensuellement. L’astreinte dite exceptionnelle est destinée à garantir, pour certaines autres fonctions, une réponse à des situations imprévisibles.

La mise en place s’opérera, en premier lieu, sur la base du volontariat. Le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum. Le nombre de semaines d’astreintes régulières sur une année sera limité et fixé à 20 maximums par salarié concerné. Les semaines consécutives ne seront pas autorisées sauf en cas exceptionnel ou de remplacement.

ARTICLE 2 – DEFINITION

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INFORMATION

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 2 semaines avant sa date de mise en application. Cette information sera faite par tous moyens (écrit : programmation -mail). Si l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière ou exceptionnelle, l’organisation de l’astreinte pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : instruction du responsable.

En l’absence de contrainte particulière ou exceptionnelle et d’un commun accord avec le salarié concerné, l’astreinte pourra être mise en place dans un délai plus court.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION

Les salariés interviennent dans les conditions suivantes :

  • Remise d’un téléphone mobile au début de la période d’astreinte

  • Le technicien doit répondre à l’appel dans les plus brefs délais

  • Le technicien doit faire le diagnostic en premier lieu par téléphone et essayer de dépanner si possible avant de se déplacer

  • En cas de déplacement, l’intervention sur site doit s’effectuer dans un délai de 20 minutes (maximum) après l’appel

NB : le temps de trajet (domicile/avenue P Gellos à Mouguerre) n’est pas compris dans les 20 mn

  • Si la durée de l’intervention est estimée à plus de 3 heures ; le technicien devra joindre « l’astreinte décisionnelle » pour requérir son avis ; à savoir ; la poursuite ou l’arrêt des travaux

  • La couverture de la période d’astreinte : équivaut aux limites des horaires d’équipes et variables (hors horaires théoriques).

  • Le technicien doit respecter toutes les consignes de sécurité en cas d’intervention

ARTICLE 5 – COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte, qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire, sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Tous les personnels concernés bénéficieront, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière suivante :

Astreinte un jour 26€ bruts
Astreinte jour férié /samedi/dimanche 57.50€ bruts

Les astreintes seront organisées sur 1 à 7 jours suivant les besoins du service. Si la programmation n’est pas respectée : absence prévisible/absence imprévisible ; le suppléant remplacera le titulaire sur les jours restant à faire. L’astreinte jour ne sera appliquée que sur les jours de la semaine restant à faire.

  1. Prise en compte du temps d’intervention

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. En revanche, les temps de trajets, les temps d’intervention téléphonique et les temps d’intervention sur site constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés conformément à la législation.

  1. Déplacements

En cas d’intervention sur site, une indemnité kilométrique (sur la base de la distance domicile – lieu de travail aller-retour) sera versée au salarié sous réserve qu’il remplisse une note de frais selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

  1. Rémunération du temps d’intervention

Les interventions pendant l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement pendant l’astreinte, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, sont considérés comme temps de travail dans la limite de trajet domicile/lieu d’intervention.

En raison des particularités propres au statut de cadre en forfait jours, les temps d’intervention des salariés d’astreinte bénéficiant de ce statut ne font pas l’objet d’une rémunération. Une contrepartie en repos leur est donnée à partir d’une demi-journée (3.5 heures) de temps de travail effectif cumulé lors des astreintes.

  1. Suivi de l’astreinte

    • Tableau d’intervention à remplir à l’issue de l’intervention par le salarié (au plus tard le lendemain) => tableau disponible sous K:\Public\Astreintes

    • Badgeage obligatoire en cas d’intervention sur site (entrée-sortie)

ARTICLE 6 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans le cas où l’intervenant n’a pas eu 11 heures de repos consécutifs avant son intervention d’astreinte, il doit pouvoir bénéficier de ce temps de repos minimal après l’intervention.

Néanmoins, les dispositions des articles L. 3131-4 et D. 3131-5 du Code du travail permettent de déroger au repos hebdomadaire et quotidien dans les situations ou la réalisation de tâches urgentes est rendu nécessaire. Dans ce cas de figure, les périodes d’intervention en astreinte suspendent les temps de repos.

Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

7.1. CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le projet du présent accord a été soumis, avant son élaboration définitive, au CHSCT puis au comité d’entreprise pour avis.

Le CHSCT et le CE ont rendu leur avis le 06/04/2018.

7. 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (définition de l’article L 2222-4 du CT) et prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

7.3. SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

7.4. RENDEZ-VOUS

A la demande de l’une des parties du présent accord, les parties signataires seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord.

7.5. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

7.6. REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.7 DÉPÔT ET PUBLICITÉ

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 7 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en huit exemplaires originaux,

A , le 26/06/2018

M

Directeur des Opérations

Pour les organisations syndicales,

CFDT

M.

CFE-CGC

M

CGT

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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