Accord d'entreprise "Accord Collectif à durée indéterminée instituant la mise en place d'une contre partie du temps d'habillage et de déshabillage" chez BMS CIRCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMS CIRCUITS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06419001225
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : BMS CIRCUITS
Etablissement : 52845661900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Collectif à Durée Indéterminée instituant la Mise en place d'Astreintes (2018-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT LA MISE EN PLACE

D’UNE CONTRE PARTIE DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ENTRE :

La SAS BMS Circuits dont le siège social est à MOUGUERRE (64990), avenue Paul Gellos, représentée par, en sa qualité de Directeur des Opérations,

D'UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CGT dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC dont le siège est à BAYONNE (64100), rue Sainte Ursule, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART

Préambule

L'article L3121-3 du Code du travail, relatif au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage prévoit que " lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet des contreparties soit sous forme de repos, soit financière. "

La direction et les délégués syndicaux ont privilégié la négociation collective afin d’instaurer le régime en s’attachant à définir le périmètre ainsi que les contreparties qui seront offertes à chacun des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord. Les parties se sont réunies les 01/12/17 ; 16/04/18 ; 14/05/18 ; 08/10/18).

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés travaillant (selon les cycles horaires --journée /équipe/ Week-end/) dès lors que les 2 critères  suivants se cumulent :

  • le port d'une tenue de travail leur est imposé. C’est-à-dire qu’ils doivent revêtir obligatoirement la tenue complète de travail à leur poste, dans l’espace soumis aux restrictions ESD, pendant la totalité de leurs heures de travail. Le personnel de production (atelier 1 (UPA) – atelier 2 – atelier 3) ; le personnel de maintenance ; le magasin et les expéditions sont soumis à ces critères.

Les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans les vestiaires (sous-sol). Ce temps n’est pas décompté comme temps de travail effectif. Chaque salarié devra se changer (dépose des vêtements de ville et prise de la blouse ou pantalon/chemise/veste et des chaussures de sécurité ESD) dans les armoires réservées à cet effet avant de rejoindre leur poste de travail. L’inverse n’est pas admis (badger et se changer).

  • Le pointage (badgeuse) se trouve dans une zone ESD

Les badgeuses identifiées sont situées :

  1. une pour les collaborateurs de l’AT1

  2. une pour les collaborateurs de l’AT3

  3. une au niveau N-1 et une au niveau N pour les collaborateurs de l’AT2 et la logistique

Les collaborateurs sont priés de déclarer leur présence aux appareils cités ci-dessus conformément à leur lieu d’affectation.

Les fonctions support à la production (process - chefs de projet - moyens de tests - TQC - KAM) et les fonctions support administratives ne sont pas donc concernées par l’application de cet accord.

ARTICLE 2 – MODALITES D’OCTROI DE LA CONTREPARTIE

Le personnel relevant du champ d'application tel qu’il est défini à l'article 1er, se verra appliquer la contrepartie suivante :

  • Contrepartie sous forme de repos

Le personnel pourra bénéficier de l’octroi de cette contrepartie. L'acquisition et la prise de ce jour se fera de la manière suivante :

  • Attribution d’un temps de repos forfaitaire équivalent à UN jour de travail sur une période calendaire de 12 mois sur un compteur spécifique pour les personnes concernées.

Il a été accordé une rétroactivité sur 2018 (année de négociation). Un jour offert sur le pont de l’ascencion (31/05/2019) pour les personnes rentrant dans le champ d’application.

ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.

ARTICLE 4 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de … (indiquer le délai de préavis).1 La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pyrénées Atlantiques (Anglet) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Fait en cinq exemplaires originaux,

Fait en sept exemplaires originaux,

A Mouguerre, le 08/03/2019

(*)Signatures précédées de la mention manuscrite


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com