Accord d'entreprise "Accord relatif à une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez DELPHARM HUNINGUE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM HUNINGUE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : A06818003798
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM HUNINGUE SAS
Etablissement : 52853349000025 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-22
Accord collectif d’entreprise
relatif à une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société DELPHARM HUNINGUE, société par actions simplifiée dont le siège est situé 26 rue de la chapelle, 68330 Huningue, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro d’identification représentée par Mr, en qualité de Directeur de site
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
, représentée par Mr, en qualité de délégué syndical,
, représenté par Mr, en qualité de délégué syndical,
d'autre part.
Préambule
Au terme des négociations instituées en 2012, il avait été décidé de maintenir à l’identique, les dispositions applicables antérieurement pour les frais de santé. Les parties avaient également convenu de se revoir pour travailler ensemble sur les garanties complémentaires.
Par ailleurs, les pouvoir publics imposent de nouvelles règles en matière de frais de santé dites « Le Contrat Responsable » auquel nous devons nous conformer.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de remboursement de frais de santé.
L'objectif de ces négociations a été :
de mettre en conformité notre régime de frais de santé au regard du contrat responsable institué par les pouvoirs publics et de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés à ce type de régime ;
d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
de proposer une couverture frais de santé optimale pour nos salariés,
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Au sein de la société, deux niveaux de garanties de frais de santé sont mis en place :
Un régime de base des salariés, à adhésion obligatoire ;
Un régime complémentaire des salariés, à adhésion facultative ;
L’adhésion facultative des conjoints non à charge ;
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1. : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
: Caractère obligatoire de l’adhésion au régime de base
L'adhésion au régime de base des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion au régime complémentaire des salariés visés à l’article 2.1 est facultative.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu pour incapacité temporaire ou permanente totale
Lorsque le salarié est en état d’incapacité temporaire totale ou d’incapacité permanente totale par suite de maladie ou d’accident et qu’il perçoit une prestation du régime obligatoire, il est exonéré du paiement des cotisations.
En cas de reprise d’activité partielle, l’exonération sera proportionnelle à la perte de salaire.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4. : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties du régime de base obligatoire en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
2.5. : Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale
Les conjoints non à charge au sens de la sécurité sociale peuvent adhérer à titre facultatif au régime de base et au régime complémentaire. La définition du conjoint non à charge est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Article 3 : Garanties
Les garanties du régime de base et du régime complémentaire facultatif, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 : Cotisations
Article 5 : Évolution des Cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 6 : Information et suivi de l’accord
6.1. : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. : Information collective
Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de la branche professionnelle.
Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018
Les parties conviennent de réexaminer périodiquement les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du régime de frais de santé Ce réexamen sera assuré annuellement par le comité d’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions de l’accord relatif au régime de frais de santé signé le 24 mai 2012.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, compte tenu du caractère confidentiel de la politique sociale de l’entreprise une publication partielle du présent accord, sans le chapitre 4, sera demandée par accord distinct signé ce jour et annexé au présent accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Huningue, le 22/11/2017
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
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ACCORD ANNEXE
Clause de confidentialité et publication partielle
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, et compte tenu du caractère confidentiel de la politique sociale de l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé de publier de façon partielle l’accord relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé signé le 14 décembre 2017 en le déposant à la DIRECCTE sans le chapitre 4 sur les cotisations.
En conséquence, seront transmis à la DIRECCTE, une version intégrale, une version partielle destinée à la publication ainsi que le présent accord.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Le 22/11/17
A Huningue,
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