Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord du 29/06/2012 instituant un régime de prévoyance "Incapacité, Invalidité, Décès"" chez DELPHARM HUNINGUE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELPHARM HUNINGUE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A06818003799
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : DELPHARM HUNINGUE SAS
Etablissement : 52853349000025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-14

Avenant 1 à l’Accord collectif d’entreprise
instituant un régime de prévoyance signé le 29 juin 2012

« Incapacité, Invalidité et Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société DELPHARM HUNINGUE, société par actions simplifiée dont le siège est situé 26 rue de la chapelle, 68330 Huningue, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro d’identification représentée par, en qualité de Directeur de site

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • , représentée par, en qualité de délégué syndical,

  • , représenté par, en qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

L'objectif de ces négociations a été :

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Au terme des négociations il a été décidé que le régime optionnel à adhésion facultative sera supprimé au 1er janvier 2018 et que le régime obligatoire serait modifié dans les conditions suivantes L’accord collectif signé le 29 juin 2012 est donc modifié comme suit :

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet et Champs d’application

  1. Objet du contrat 

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 1.2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

  1. Adhésion er bénéficiaires :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.  

L'adhésion au régime des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1.  Salariés dont le contrat de travail est suspendu pour incapacité temporaire ou permanente totale

Lorsque le salarié est en état d’incapacité temporaire totale ou d’incapacité permanente totale par suite de maladie ou d’accident et qu’il perçoit une prestation du régime obligatoire, il est exonéré du paiement des cotisations.

En cas de reprise d’activité partielle, l’exonération sera proportionnelle à la perte de salaire.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 2 : GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme Assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 : COTISATIONS

Article 4 : Évolution des Cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : INFORMATION

6.1. : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. : Information collective

Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Le présent avenant de l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de la branche professionnelle.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018

Le présent avenant se substitue de plein droit aux articles 1, 2 et 3 de l’accord relatif au régime de prévoyance signé le 29 juin 2012.

Les parties conviennent de réexaminer périodiquement les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du régime de prévoyance. Ce réexamen sera assuré annuellement par le comité d’entreprise.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent expressément que, compte tenu du caractère confidentiel de la politique sociale de l’entreprise une publication partielle du présent accord, sans le chapitre 3, sera demandée par accord distinct signé ce jour et annexé au présent accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Huningue, le 14/12/2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Le Directeur de Site
Pour les organisations syndicales :

ACCORD ANNEXE

Clause de confidentialité pour la publication de l’avenant

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, et compte tenu du caractère confidentiel de la politique sociale de l’entreprise, Les partenaires sociaux et la Direction ont décidé de publier de façon partielle le présent accord en le déposant à la DIRECCTE sans le chapitre 3 sur les cotisations.

En conséquence, seront transmis à la DIRECCTE, une version intégrale, une version partielle destinée à la publication ainsi que le présent accord.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le 14/12/2017,

A Huningue,

Pour la Société Le Directeur de Site
Pour les organisations syndicales :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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