Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une prime à la production" chez DELPHARM HUNINGUE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM HUNINGUE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06819002425
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM HUNINGUE SAS
Etablissement : 52853349000025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Procès verbal d'accord NAO 2018 (2019-02-14)
PV accord NAO au titre de l'année 2022 (2022-12-09)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME A LA PRODUCTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société DELPHARM HUNINGUE, société par actions simplifiée dont le siège est situé 26 rue de la chapelle, 68330 Huningue, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro d’identification représentée par, en qualité de Directeur de site
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFTC, représentée par, en qualité de délégué syndical,
CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical,
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Delpharm Huningue connait depuis plus d’un an une forte croissance.
Les retards dans la livraison de notre carnet de commandes historique mais également les perspectives futures sont une opportunité qu’il faut saisir et nécessitent une implication très forte du personnel de production.
Des enjeux industriels majeurs se présentent et il est impératif que Delpharm Huningue sache les surmonter en respectant ses engagements auprès de ses clients tant en terme de couts, de qualité que de délais.
Au regard de ces défis à venir, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place à compter du 1er février 2019 et pour une durée de 5 mois, une prime fondée sur la capacité de l’entreprise à tenir ses engagements contractuels et répondre aux besoins du marché.
L’objectif de ce dispositif est d’intéresser financièrement le personnel de production sur la tenue d’objectifs quantifiés par une prime collective.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues respectivement le 4 et 12 décembre 2018, le 10 janvier et le 14 février 2019, les parties signataires se sont entendues sur ce qui suit :
ARTICLE 1 : PERSONNEL ELIGIBLE
La prime de production s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail et présent du 1er février 2019 au 30 juin 2019, à l’exclusion du personnel Cadre bénéficiant déjà d’une rémunération variable. Le personnel à temps partiel percevra la prime selon la durée prévue au contrat de travail.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME A LA PRODUCTION
Une enveloppe correspondant destinée à financer l’implication collective.
L’enveloppe sera répartie entre le personnel bénéficiaire et selon les règles de versement décrit à l’article 4.
ARTICLE 3 : INDICATEUR DE REFERENCE ET OBJECTIF
L’Indicateur est le nombre de Boite supplémentaire produite du lundi 5h00 au samedi 5h00 (Hors suppléance).
L’indicateur se calcule par rapport à la volumétrie de production de l’année 2018 tout en prenant en compte les améliorations techniques apportées sur certaines lignes.
Objectif à atteindre au 30/06/2019 | UP1 | UP2 | UP3 |
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Au 30/06/2019 | |||
Par mois | |||
Par jour | |||
Par ligne et par équipe et par jour |
ARTICLE 4 : VERSEMENT
Au 30 juin 2019, le versement de la prime est conditionné à l’atteinte de l’objectif final de de boites supplémentaires.
Le versement sera effectif à l’issue de la période de calcul et au plus tard sur la paie du mois d’aout 2019.
La prime est répartie entre les salariés bénéficiaires, en fonction de leur temps de présence effective sur la période concernée.
Pour en bénéficier pleinement, le personnel devra être présent sur la totalité de la période. Seules les absences pour congés payés, jours RTT, jour bonus, les jours de repos compensateur, les jours RCHV, formation, délégation, évènements familiaux au sens de la convention collective ne seront pas pris en compte dans le décompte.
ARTICLE 5 : COMMUNICATION
Les indicateurs d’avancement seront affichés chaque semaine sur les lignes.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration, ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre signature aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties, qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, et sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. Elle doit être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans les mêmes conditions que l’accord initial.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 7 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera à compter du 1er juillet 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, de décisions unilatérales de nature collective, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la Direction par lettre remise en mains propres contre signature.
Conformément à l’article L 2231- 6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version électronique à l’Unité Territoriale du Nord de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de télé-procédure Télé Accords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’en un exemplaire en version papier au Greffe du conseil des Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Huningue, le 14 février 2019,
Pour la Société DELPHARM Huningue : | |
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Pour les organisations syndicales : | |
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