Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la durée de travail" chez PACCARD PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACCARD PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002357
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : PACCARD PAYSAGE
Etablissement : 52854680700017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société PACCARD PAYSAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du paysage

Sous le numéro 528.546.807.00017,

Dont le siège social est sis à 230 montée de la croix 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS,

Représentée par Madame

Ci-après dénommée « la Société » PACCARD PAYSAGE

D’une part Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société PACCARD PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Il n’est pas obligatoire de passer par l’entreprise pour le temps d’habillage / déshabillage.

Il n’est donc pas pris en compte sur un temps effectif de travail.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, tous les salariés en amont du départ (chargement, prises de consignes), sont dispensés les ouvriers qui ne passent pas par le dépôt en fonction de l’éloignement du chantier.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier

ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes articles L 3121-16 (ordre public) et L 3121-17 (champ de la négociation collective) comprise entre 12 heures et 13h30.

Articles optionnels :

  • Travail de nuit (ex : déneigement) : payé en heure à 50% plus repos à la suite de la journée (=temps de travail effectué) de 21h à 6h.

  • Le lundi de Pentecôte ou « la journée de solidarité » prend la forme d’une journée de congé par an non rémunéré.

  • Le lendemain du jeudi de l’ascension est donné en repos rémunéré à tous les salariés de l’entreprise, en guise de journée de fractionnement (journée de congé supplémentaire liée au non fractionnement des congés payés).

  • Congés annuels d’entreprise :

Pour l’hiver deux semaines consécutives fin Décembre (idem vacances scolaires).

Pour la période estivale (du 1er mai au 31 octobre) obligation de prendre 2 semaines consécutives pour prétendre à un jour de fractionnement.

La semaine du 15 Août sera fermée. Si vous cumulée 3 semaines consécutives dont le 15 Aout cela ouvrira droit à 2 jours de fractionnement (que l’on pourra donner sous forme d’un deuxième pont dans l’année)

La cinquième semaine de congé payé est libre de choix au salarié.

  • Si vous avez trop de congés cumulés à la suite de longue période d’arrêt, vous pourrez poser des jours dans l’hiver, lorsqu’il pleut.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Temps de travail effectif au bureau :

  • 8h à 12h et 13h30 à 17h30

Temps de travail effectif sur les chantiers + temps de préparation du matériel

(hors temps de trajets) : Organisation classique : 39 h + HS

  • Du 1er Janvier au 29 Février de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

  • Du 1er Mars au 30 Mai de 7h à 12h et de 13h à 16h

  • Du 1er Juin à la 1ère semaine de Septembre de 6h à 14h30

  • De la 2ème semaine de Septembre à la fin de l’année de 7h30 à 12h et de 13h à 16h

Ces horaires devront être respectées au plus juste, sauf contraintes chantiers

(ex : livraison de béton)

(Ex : CNR à Lagnieu 6h départ du dépôt, 7h arrivée sur chantier, 12h pause repas, 12h30 reprise travail jusqu’à 15h30 et 16h30 arrivée dépôt : pas d’heures supplémentaires dans ce cas !)

Article 7 – Les heures supplémentaires

  1. Les modalités de paiement

  • En argent en fonction des heures remplies sur vos fiches d’heures.

  1. Les taux de majorations

Base légale : au-delà de 35h= 25% et au-delà de 43h= 50%

Article 8 – Les durées maximum de travail

Hebdomadaire et quotidienne

10 heures de travail journalier

Aucune semaine ne peut excéder 45 heures.

Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de 5 semaines par an. En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Toutefois, le nombre de semaines complètes de repos ne saurait excéder 5 par an.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Vous devez noter au bureau, à chaque fin de journée, votre nombre d’heures sur une fiche dédiée à cet effet. Nous récupérons ces heures aux alentours du 24 du mois pour effectuer les paies et règlement par virement au 31 du mois. Il peut y avoir des retards de trésorerie mais nous ne dépassons pas le 10 du mois. (si il y a des problèmes de trésorerie, je vous préviendrai de la date du virement)

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 11– Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 07/02/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :

cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Saint Genix sur Guiers

Le 07/02/2020, En deux originaux

Pour la Société PACCARD PAYSAGE

Madame

Pour les salariés,

  • Monsieur • Monsieur

  • Monsieur • Monsieur

  • Monsieur • Monsieur

  • Monsieur • Madame

  • Monsieur • Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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