Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR GROUPE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021" chez LPCR GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPCR GROUPE et le syndicat CFDT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09221026124
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LPCR GROUPE
Etablissement : 52857022900013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCÉTÉ LCPR GROUPE RELATIF À LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT,DITE "PRIME MACRON" (2019-03-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE LPCR GROUPE
RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021
Accord d’entreprise portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LPCR GROUPE, SAS, au capital de 64.482.927 €, dont le siège social est situé 6 allée Jean Prouvé à Clichy (92110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 528 570 229 représentée par , Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée "la société",
D’une part,
ET,
Les Organisations syndicales désignées ci-après :
La Fédération CFDT Services ;
La Fédération CGT Commerces et Services ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation ».
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR GROUPE et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 1er avril 2021 dans le cadre d’une réunion d’ouverture. Les Parties se sont également revues le 28 avril 2021, le 10 mai 2021, le 20 mai 2021 et le 8 juin 2021 selon un calendrier conjointement déterminé.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en 2021 l’augmentation du salaire minimum de croissance (SMIC) de 0,99% a permis à de nombreux salariés de bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et les organisations syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
A l’issue des discussions,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CONTEXTE
La société LPCR GROUPE rappelle qu’elle a une nouvelle fois subi la crise sanitaire mondiale du Covid-19 avec une obligation gouvernementale de fermeture sur une période de fermeture de trois semaines au cours du mois d’avril 2021. Cette situation a nécessairement impacté le chiffre d’affaires de l’entreprise et ses résultats malgré l’utilisation du dispositif d’activité partielle.
Par ailleurs, une reprise de la pandémie au cours de l’année 2021 n’est pas exclue, notamment sur le 2nd semestre de l’année.
De ce fait, la société LPCR GROUPE se doit d’être vigilante sur l’évolution de sa masse salariale et de l’ensemble des frais généraux de l’entreprise pour permettre de maintenir l’ensemble des emplois.
Les Parties souhaitent néanmoins mettre en place des mesures fortes, avec pour objectif principal la fidélisation des équipes.
Les mesures présentées tiennent compte des capacités financières à date de l’entreprise. Elles pourraient être revues dans le cas où la situation économique de l’entreprise se dégraderait.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en CDI et en CDD, sous réserve des spécificités décrites ci-après, travaillant au sein des établissements secondaires de la société LPCR GROUPE. L’accord s’appliquera également à tout nouvel établissement intégrant la société LPCR GROUPE après la signature du présent accord.
L’ensemble des mesures figurant au présent accord sont à valoir sur tout nouveau dispositif similaire ou équivalent résultant de l’évolution soit des textes légaux, règlementaires ou encore conventionnels.
Ainsi, Il est précisé que :
2.1 S’agissant de la revalorisation salariale 2021 au titre des Augmentations Générales et Individuelles :
Sont éligibles les salariés de la société LPCR GROUPE, en contrat CDI et CDD, ayant un an d’ancienneté à la date du 1er juillet 2021.
Ne sont pas éligibles :
-les cadres dirigeants,
- les salariés ayant bénéficié hors NAO entre le 1er juillet 2020 et l’entrée en vigueur du présent accord d’une revalorisation salariale et individuelle
- les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de base supérieure ou égale à 3 SMIC bruts (condition applicable uniquement pour les Augmentations Générales)
- les salariés en préavis au moment du versement.
ARTICLE 3 : CONTENU DE L’ACCORD
Il est rappelé que l’un des principes de base de la négociation obligatoire est qu’elle doit s’inscrire dans le respect des équilibres sociaux et économiques.
Il est également précisé que l’ensemble des mesures figurant au présent accord doivent s’apprécier dans leur globalité et non prises individuellement.
Dans ce cadre, la Direction de la société LPCR GROUPE et les organisations syndicales conviennent des mesures suivantes :
Mesures salariales
I.I : Revalorisation des salaires bruts
Compte-tenu de la volonté réciproque de reconnaître l’investissement des collaborateurs, les Parties se sont accordées sur la mise en œuvre cette année d’une augmentation générale. Ainsi, une enveloppe de 0,7% de la masse salariale éligible sera allouée à cet effet.
Aussi, et afin de valoriser également les performances individuelles des salariés, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’augmentations individuelles qui pourront être mises en place sur 2021 sur proposition des managers (Directrices/Directeurs de crèche, coordinatrices/coordinateur en particulier). Ainsi, une enveloppe de 0,7% de la masse salariale éligible sera allouée à cet effet.
Les managers seront de nouveau sensibilisés à cette occasion au principe de non-discrimination et de prise en compte des parcours à l’égard notamment des salariés titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux.
Cette mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2021, sans rétroactivité, et conformément aux dispositions d’éligibilité citées plus haut (cf. article 2 champ d’application).
I.2 Renouvellement des titres restaurants
Les titres-restaurants sont renouvelés pour une durée d’une année sauf si la situation de l’entreprise se dégradait dans ce cas les partenaires sociaux se reverraient pour examiner spécifiquement cette mesure.
Principe d’attribution
Les Parties conviennent ensemble d’évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif régulièrement et de l’ajuster si elles l’estiment nécessaire.
Le bénéfice des titres restaurants sera attribué aux salariés de la Société LPCR GROUPE disposant d’un contrat de travail avec au moins un mois continu d’ancienneté. Pour les salariés en CDD ayant atteints ce mois continu d'ancienneté, en cas d'interruption de contrat liée à la période de fermeture de la crèche, le bénéfice des titres restaurants reprendra au 1er jour du nouveau CDD.
Conformément aux dispositions légales, il sera attribué un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurants. Les titres restaurants ne seront donc pas attribués aux salariés pour les jours d’absence de ces derniers, quel que soit le motif de cette absence (maladie, congés annuels, jours forfaits, congé-formation, …).
Le salarié devra également être présent à son poste de travail durant les plages horaires de repas prises en compte pour l’attribution des titres restaurant. Deux plages horaires ont été établies par LPCR GROUPE et les Organisations Syndicales :
Une première plage horaire du midi : 12H00 – 13H30
Une seconde plage horaire du soir : 19H45 – 20H45
Par exception, les salariés dont la journée de travail commence avant 7h et se termine après 12h45, pourront bénéficier des titres restaurant à condition d’avoir effectué six heures de travail consécutives.
L’utilisation des titres restaurants est ouverte le dimanche pour les salariés appelés à travailler le dimanche.
Dans le cadre des formations à la demande de LPCR GROUPE où un repas est fourni, les collaborateurs bénéficieront également de leur titre restaurant. Leur repas sera donc pris en charge doublement par l’entreprise.
L’attribution de titres restaurants ne pourra pas se cumuler à des notes de frais lors de déplacements professionnels. De ce fait, il sera demandé aux salariés qui auraient à établir une note de frais repas de déduire de cette dernière la part employeur du titre restaurant reçu par ailleurs.
Les titres restaurants auront une valeur faciale de 6€, dont 3€ à la charge de l’employeur et 3€ à la charge du salarié.
I.3: Reconduction de la « Prime Qualité »
Les parties décident, pour les salariés en CDI et en CDD ayant un an d’ancienneté à la date de versement, et ne bénéficiant pas de disposition équivalente ou similaire dans leur contrat de travail, du renouvellement de la « Prime Qualité » d’un montant maximal de 5% du salaire fixe brut annuel réellement perçu. Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable ou tout autre système de prime ne sont pas concernés par cette disposition.
L’objectif de la Prime qualité étant de valoriser le travail et la participation effective du salarié au sein de l’entreprise, la Prime Qualité 2021 doit donc tenir compte du contexte de fermeture des crèches et des restrictions apportées par le gouvernement quant au nombre d’enfants accueillis sur les structures.
Ainsi, la prime qualité maximale se calcule sur une base de 5% de la rémunération annuelle brute versée, à l’exclusion, sur la période de référence :
Des primes perçues par le salarié
De l’allocation d’activité partielle ainsi que du complément garantie rémunération mensuelle minimale (RMM) perçus par le salarié durant la période de chômage partiel
La période de référence est calculée du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 pour le personnel de crèches. Et pour les fonctions support du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Aussi, les Parties conviennent d’exclure du bénéfice de cette prime les salariés occupant les fonctions de :
Directeur / Directrice de crèche
Référent / Référente technique
Etant précisé que ces fonctions bénéficieront d’une prime de Direction combinant la performance et la qualité dont les pourcentages restent identiques.
Le calcul de la prime qualité s’articule autour de quatre axes :
Crèches | Fonctions supports | |
40% | Le présentéisme sur la période de référence. Seules les absences suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou absences injustifiées sont prises en compte | |
15% | 25% | La note de satisfaction globale déterminée dans le cadre des EAE |
15% | La note de satisfaction des parents vis-à-vis des professionnels (hors éléments liés à la crèche) | |
15% | La note de satisfaction des Directeurs d’établissements vis-à-vis des fonctions supports au titre du questionnaire de satisfaction globale envoyé aux crèches | |
30% | 30% | L’engagement des collaborateurs sur l’année |
30% | Atteinte des objectifs individuels tels que définis dans le cadre des EAE |
Pour le critère du présentéisme sur la période de référence, les Parties conviennent que les absences soient prises en compte de la manière suivante
Durée de l’absence | Répartition du % |
+ de 15 jours d’absence | 0% |
De 10 à 15 jours d’absence | 50% |
5 à 10 jours d’absence | 75% |
0 à 5 jours d’absence | 100% |
Le versement de la prime est effectué :
sur la paie de septembre 2021 pour le personnel de crèche
sur la paie de février 2022 pour le personnel fonctions supports non cadres
Tout salarié qui serait sorti des effectifs avant la date de versement de la prime ou qui serait en préavis à cette date ne percevra pas son versement. Aucune prime qualité ne sera versée au prorata du temps de présence sur l’année.
I. 4 : Reconduction de la prime de naissance
Convaincus de la nécessité d’une bonne conciliation entre vie privée et vie personnelle et soucieux d’accompagner les collaborateurs accueillant un enfant, les parties conviennent de la reconduction d’une Prime de Naissance de 160 euros sous forme de Bons D’achats offerts par l’entreprise sur demande et sur présentation d’un acte de naissance.
Cette mesure bénéficie d’un effet rétroactif au 1er Janvier 2021 (naissances de 2021) pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2021.
I.5 : Reconduction de la prime de mariage / PACS
Les parties conviennent de la reconduction d’une Prime de mariage / PACS de 90 euros sous forme de Bons D’achats offerts par l’entreprise sur demande et sur présentation d’un acte faisant foi (dans la limite d’un évènement par an et par salarié).
Cette mesure bénéficie d’un effet rétroactif au 1er Janvier 2021 (mariage / PACS ayant lieu en 2021) pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2021.
1.6 : Avantage vestimentaire
Les parties entendent renouveler l’avantage vestimentaire qui consiste à fournir au personnel de crèche un sweat logoté Les Petits Chaperons Rouges dans les conditions définies dans ledit accord.
Pour rappel, cet avantage permet de renforcer l’esprit de cohésion au sein des équipes et l’image de marque de l’entreprise.
Le salarié s’engage à en prendre soin et à le porter en crèche s’il en ressent le besoin.
Par ailleurs, la Direction rappelle qu’une étude est en cours avec les C2SCT sur la mise à la disposition des professionnels des pulls ou gilets (avec ou sans pression). Cette étude sera réalisée en concertation avec les membres de la C2SCT. Cet avantage aurait vocation à remplacer le sweat logoté.
Durée et Organisation du Travail
II.1: Jours Exceptionnels de Fidélisation
Dans le cadre de la qualité de vie, les Parties ont souhaité reconduire le dispositif des jours exceptionnels de fidélisation.
Acquisition des jours exceptionnels
Il est accordé à l’ensemble du personnel en CDI un ou plusieurs jours de congés supplémentaires dits « Jour exceptionnel de fidélisation » remplissant les conditions suivantes :
être en CDI
avoir 1 an d’ancienneté révolue minimum à date anniversaire du contrat de travail en CDI
Les règles d’acquisition des Jours Exceptionnels de Fidélisation, sauf suspension de travail de longue durée (plus de 6 mois quelque soit le motif) sont établies comme suit :
Ancienneté à date anniversaire du contrat de travail en CDI | Tous les salariés en CDI (dont les salariés en forfait jours réduits – dits à temps partiel) (1) | Salarié en CDI en forfait jours à temps plein bénéficiant de 10 jours de repos forfait |
A partir d’1 an d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI | 1 jour exceptionnel au total | |
A partir de 2 ans d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI | 2 jours exceptionnels au total dont 1 à l’initiative de l’employeur | 1 jour exceptionnel au total |
A partir de 3 ans d’ancienneté révolue à la date anniversaire du CDI | 5 jours exceptionnels au total dont 2 à l’initiative de l’employeur | |
A partir 5 ans d’ancienneté révolue à la date d’anniversaire du CDI | 6 jours exceptionnels au total, dont 3 à l’initiative de l’employeur | 2 jours exceptionnels au total |
A partir de 8 ans d’ancienneté révolue à la date d’anniversaire du CDI | 7 jours exceptionnels au total, dont 4 à l’initiative de l’employeur. | |
(1) : cette disposition ne concerne pas les salariés en forfait jours à temps plein (218 jours) |
Exemple : un salarié embauché (hors forfait jours temps plein) en CDI le 20/02/2021 acquiert un jour supplémentaire de congé au mois de février 2022.
Condition d’attribution : ne pas bénéficier de jours de congés supplémentaires prévus contractuellement ou par toutes autres sources.
Prise des jours exceptionnels
Les Jours Exceptionnels de Fidélisation sont à prendre comme suit :
Dans les 11 mois à compter de leur mois d’acquisition
Hors période de prise de congé principal au titre des congés payés
hors période de fermeture d’établissement réservée à la prise de congés payés à moins que le salarié n’ait pas de congés payés à poser sur cette période de fermeture pour l’année en cours (ils pourront cependant être accolés aux CP et repos forfait pris dans ce contexte)
en période de basse activité, au sein des crèches notamment
doivent être intégrés au planning de chaque établissement sans possibilité de remplacement du salarié absent.
Sans cumuler plus de 2 jours consécutifs sauf pour les crèches fermant 5 semaines à l’année.
Exemple : un salarié embauché en CDI (hors forfait jours temps plein) le 20/02/2021 acquiert un jour exceptionnel au mois de février 2022 qu’il doit prendre avant la fin du mois de janvier 2023.
A noter que le régime de pose des jours de fidélisation suit le même régime que celui des congés payés.
Au terme de l’année suivant son acquisition, le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis et non pris est/sont perdu(s), sans aucune possibilité de report ou de paiement.
Les Jours Exceptionnels de Fidélisation ont vocation à être pris : c’est un droit à « repos complémentaire ». En cas de départ de l’entreprise notamment, il ne saurait donner lieu à rémunération en cas de non prise effective du « repos complémentaire » dans le délai imparti et ce quel que soit le motif de départ de l’entreprise.
Pour prendre le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis qui sont à son initiative, le salarié remplit et signe sa demande d’absence en cochant « jour exceptionnel de fidélisation » et la soumet à l’autorisation de son Responsable au moins un mois avant le départ en congés, sauf cas exceptionnels. Le Responsable apporte une réponse au salarié dans un délai raisonnable (un délai de 15 jours est recommandé).
Pour le ou les Jour(s) Exceptionnel(s) de Fidélisation acquis à l’initiative de l’employeur, chaque Responsable devra informer le salarié de la pose de ce/ces jour(s) 15 jours avant la date fixée au planning. Cette information sera faite notamment par inscription au planning de cette journée.
II. 2 : Indemnité de fidélisation
Dans un objectif de fidélisation des collaborateurs une indemnité de fidélisation sera versée aux salariés en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise.
Entre 10 ans d’ancienneté révolue LPCR et jusqu’à moins de 15 ans : l’indemnité forfaitaire de fidélisation annuelle est de 135 euros bruts.
Entre 15 ans d’ancienneté révolue LPCR et jusqu’à moins de 20 ans : l’indemnité forfaitaire de fidélisation annuelle est de 200 euros bruts ;
Entre 20 ans d’ancienneté révolue LPCR et au-delà : l’indemnité forfaitaire de fidélisation annuelle est de 230 euros bruts.
A noter que l’ancienneté LPCR sera calculée au 31 décembre 2021.
Le versement de cette indemnité sera effectif sur la paie du mois de décembre 2021.
Exemple : un salarié qui a 12 ans d’ancienneté LPCR le 1er septembre 2021, percevra 135 € bruts sur la paie du mois de décembre 2021.
Un salarié qui a 17 ans d’ancienneté LPCR le 1er décembre 2021, percevra 200 € bruts sur la paie du mois décembre 2021.
II.3 Jour de repos concomitant à un jour férié
La Direction et les organisations syndicales ont convenu que les salariés, dont les jours de repos tombent sur des jours fériés lors de l’élaboration des plannings pourront bénéficier de leur récupération sur un autre jour dans les trois mois civils suivants (hors journées de solidarité et week-end)
Mobilité interne
Au regard du maillage géographique des établissements des Petits Chaperons Rouges, d’une politique RH favorisant mobilité géographique et mobilité professionnelle dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parties souhaitent maintenir le dispositif en faveur de la mobilité géographique interne des collaborateurs de talent.
Ainsi, les parties conviennent, outre les mesures proposées en la matière par Action Logement, organisme de gestion du 1% logement, de maintenir le congé pour déménagement lié à une mobilité géographique interne d’une durée de 1 journée mise en place au bénéfice des salariés par décision unilatérale en 2015, dans les conditions suivantes :
1 jour par période de 12 mois à prendre dans le mois du déménagement effectif
A la demande du salarié, validée par son supérieur hiérarchique
Dans le cadre d’une mobilité géographique interne formalisée par un avenant au contrat de travail,
Sur présentation du justificatif de déménagement effectif.
Cette mesure ne pourra être mise en œuvre qu’à la condition que la pose de ce jour de déménagement soit intégré au planning c’est-à-dire sans remplacement aucun.
Pour pouvoir être bénéficiaire de cette mesure, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
Etre en CDI ou passer en CDI dans le cadre d’une mutation géographique suite à un CDD
Avoir à la date de signature de l’accord 12 mois d’ancienneté continue minimum
Avoir bénéficié d’une mobilité professionnelle soit volontaire, soit à la demande de l’entreprise
Distance minimale entre l’établissement de départ et l’établissement d’accueil : 100 km
Conditions de travail
La société LPCR GROUPE s’est engagée de longue date en faveur des conditions de travail de ses collaborateurs, en initiant une politique RH dynamique et innovante sur le sujet et en signant la Charte de la Parentalité.
Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales souhaitent confirmer les engagements déjà pris.
IV.1 : Equilibre vie privée / vie professionnelle
Congés pour évènements familiaux
Déjà engagées en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle et en faveur de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’améliorer le dispositif légal des jours exceptionnels pour évènements familiaux par les mesures suivantes :
Cinq (5) Jours pour mariage ou PACS du collaborateur
Sept (7) Jours pour le collaborateur (homme) pour naissance ou adoption
Deux (2) Jours pour le décès d’un grand parent du collaborateur
Un (1) jour pour le décès du grand-parent du conjoint, du partenaire de PACS, ou du concubin
Deux (2) Jours pour le décès d'un enfant du conjoint, du partenaire de PACS, ou du concubin
Ces jours pour évènements familiaux, dont le bénéfice est perdu en cas d’absence du salarié de l’entreprise dans la période, doivent être pris dans les 15 jours de l’évènement. Le salarié doit fournir à son Responsable le justificatif d’absence correspondant dans les délais requis.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier de 3 jours pour le décès du beau-père et de la belle-mère. Pour l’octroi de ces jours, il est précisé que les concubins peuvent y bénéficier au même titre que les conjoints ou partenaire de PACS, sous réserve de fournir un justificatif de vie commune datant de moins de 2 Mois (facture, bail, quittance…).
Absence non rémunérée pour enfant malade
Compte-tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la composition de la population de collaborateurs, les parties ont souhaité maintenir le dispositif légal régissant les journées d’absence pour enfant malade (jusqu’à 12 ans).
Ainsi :
Les journées d’absence pour enfant malade non rémunérées sont légalement au nombre de 3 par période de 12 mois consécutifs,
Elles sont maintenues par le présent accord à 5 jours non rémunérés.
Par ailleurs et compte-tenu de la confiance que la Direction accorde à ses collaborateurs en la matière, les parties conviennent par la présente, que 2 jours d’absence enfant malade non rémunérés pourront sur chaque période de 12 mois consécutifs être pris sans produire de certificat médical mais sur simple attestation manuscrite du salarié concerné.
Dans le but de ne pas désorganiser l’entreprise, il est toutefois précisé que ces deux journées ne pourront en aucun cas être consécutives.
Il est précisé qu’un jour de congé payé ou de congé de fidélisation pourra être posé pour limiter l’impact de l’absence justifiée non rémunérée que représente le jour d’absence pour enfant malade avec l’accord du manager.
Hospitalisation d’un enfant
La Direction a souhaité maintenir le seuil de la prise en charge de la rémunération pour les jours hospitalisation d’un enfant (jusqu’à 12 ans).
Dès lors, en cas d’hospitalisation de l’enfant supérieure à 24 heures, l’entreprise prendra en charge la rémunération du salarié sur les journées d’absence, dans la limite de 5 jours par an.
Il est précisé que ces journées sont accordées en plus des 5 journées non rémunérées pour enfant malade précitées.
Tout salarié pourra en bénéficier sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant malade.
IV .2 : Reconduction de la mesure visant l’amélioration des conditions de travail des femmes enceintes
Afin de poursuivre l’amélioration du cadre de travail des salariés-parents, et notamment de la femme enceinte, les parties reconduisent l’aménagement du temps de travail des salariées enceintes comme suit :
Réduction du temps de travail à hauteur de 10h et 30 minutes payées par mois, le 2e mois avant le départ en congé maternité (pour un temps plein, proratisé selon le temps de travail).
Réduction du temps de travail à hauteur de 21h payées par mois, 1 mois avant le départ en congé maternité (pour un temps plein, proratisé selon le temps de travail).
Les modalités organisationnelles de mise en place de cette mesure seront étudiées au cas par cas par chaque Responsable en fonction des nécessités de service.
Les salariées au forfait jour bénéficient également de ce dispositif sans que le décompte ne soit fait en heures. Dans ce cadre, les parties reconduisent l’aménagement du temps de travail des salariées enceintes comme suit :
Réduction du temps de travail à hauteur de 1 journée et demie par mois, le 2e mois avant le départ en congé maternité.
Réduction du temps de travail à hauteur de 3 journées par mois, le mois avant le départ en congé maternité.
Pour bénéficier de cette mesure une condition d’ancienneté d’un an, à la date présumée d’accouchement est requise.
IV.3 : Mesure visant l’amélioration des conditions de travail des femmes de retour de congé maternité
Si une salariée mène sa grossesse à terme sans avoir pu bénéficier de l’aménagement du temps de travail prévu ci-avant, il lui sera alloué un crédit de 21 heures d’absences justifiées payées dans le mois qui suit strictement son retour de congé maternité.
Ce crédit de 21h pourra être pris en 3 fois (exemple : 7h, 7h, 7h).
Ces heures seront à prendre en accord avec le Responsable hiérarchique de telle sorte à ne pas désorganiser l’activité. Les parties s’entendent sur l’objectif de ces heures qui est de faciliter la période de transition entre le congé maternité et la reprise d’activité.
Les salariées au forfait jour bénéficient également de ce dispositif sans que le décompte ne soit fait en heures. Il lui sera alloué un crédit de 3 journées d’absence justifiée payée dans le mois qui suit strictement son retour de congé maternité.
Ces journées seront à prendre en accord avec le Responsable hiérarchique de telle sorte à ne pas désorganiser l’activité. Les parties s’entendent sur l’objectif de ces journées qui est de faciliter la période de transition entre le congé maternité et la reprise d’activité.
Pour bénéficier de cette mesure une condition d’ancienneté d’un an, à la date présumée d’accouchement est requise.
IV.4 : Accès des salariés aux offres parentalité du Portail RH Grandir
Pour faciliter la conciliation vie professionnelle-vie personnelle de nos salariés, il est prévu un accès de l’ensemble des salariés à un portail RH avec des prix préférentiels sur les services suivants :
PROF EXPRESS : remise sur le site CSE
WORLD IS A VILLAGE : échanges linguistiques pour les enfants des salariés
|
Lors des réunions de négociations, l’organisation syndicale CFDT a proposé notamment la mise en place des mesures suivantes :
La création d’un Compte Epargne Temps (CET)
L’instauration de la subrogation pour les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et les Indemnités Journalières de Prévoyance ;
L’installation d’une terrasse au Siège social de Clichy
A ce stade, la Direction ne peut répondre favorablement à cette demande. Toutefois, elle s’engage à réaliser sur les années 2021 et 2022 les études associées afin de pouvoir se positionner par la suite (favorablement ou défavorablement).
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET
Sous réserve de dates d’application différentes stipulées dans le présent accord, l’application est rétroactive au 1er janvier 2021.
ARTICLE 5 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail par accord conclu entre la Société LPCR GROUPE et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’effet. A l’issue de cette période, il cessera de produire ses effets automatiquement sous réserve des éventuelles dispositions d’application à d’autres dates.
ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Nanterre et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Clichy, en 7 exemplaires, le 8 juin 2021
Pour LPCR GROUPE :
Pour la Fédération CFDT
Pour la Fédération CGT (non-signataire)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com