Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004954
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLUSTER BIO AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 52863369600018

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre CLUSTER BIO Auvergne Rhône-Alpes :

D’une part,

Et,

Les salariés se prononçant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Il vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’association qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des adhérents de l’association.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions et usages individuels et collectifs en vigueur actuellement. Ces dispositions ne se substituent pas au contrat de travail et s’il y a modification du contrat de travail, notamment en termes de durée du travail, l’employeur devra proposer un avenant au contrat.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Article 2 – Durée hebdomadaire du travail des travailleurs à temps plein

L’ensemble des salariés est soumis à la modalité standard de la gestion des horaires conformément à la convention collective SYNTEC. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h30 pour un temps plein, soit 35h avec majoration des 3h30 en heures supplémentaires et une contrepartie en jours RTT. Ces modalités ne concernent pas les alternants et stagiaires.

Le nombre de jours RTT est fixé à 10 jours chaque année (au lieu de 6,5 jours légaux) pour un temps plein et sont répartis sur la période du 1ier janvier au 31 décembre.

Les jours RTT sont acquis et cumulés chaque mois. Ils peuvent pris sur l’année par journée ou demi-journées. En cas de non prise, un report de 4 jours maximum est possible d’une année sur l’autre.

Les personnes travaillant à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT, car elles effectuent une durée de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures.

Article 3 - Les horaires

Les salariés suivent un horaire variable avec des plages de présence obligatoire. La semaine de travail de 38h30 heures se décomposent en 4 journées de travail de 7h45 (du lundi au jeudi) et une journée de 7h30 heures le vendredi pour les salariés à temps plein. – ces temps sont donnés à titre indicatif compte tenu de la modulation.

Pour les salariés à temps partiel les 31 heures se décomposent en 4 journées de travail de 7h45.

L’arrivée se fait entre 8h et 9h30 le matin et le départ le soir entre 16h00 et 18h00 heures.

Il est convenu que 9h était l’heure de référence généralement constatée pour l’arrivée et 17h00 pour le départ.

La pause déjeuner est à organiser entre 12h00 et 14h00 avec un minimum de 30 minutes.

Une arrivée ou un départ en dehors de ses plages horaires devra être soumis à autorisation.

Afin de favoriser le travail en commun au sein de l’équipes et les échanges avec nos adhérents, il existe deux plages de présence obligatoire en présentiel comme en télétravail.

  • Plage matin : de 9h30 à 12h00, soit une durée de 2h30

  • Plage après-midi : de 14h00 à 16h00, soit une durée de 2h00.

Ce niveau de souplesse permet d’organiser le temps de travail de chaque jour de la semaine avec l’obligation d’effectuer une durée de travail hebdomadaire de 38h30 pour un temps plein. Cette organisation du travail doit respecter les contraintes de 10 heures de travail maximal dans la journée et de 11 heures de repos entre 2 journées de travail.

Article 4 - Aménagement du temps de travail

L’activité de l’association peut varier dans l’année et d’un mois sur l’autre. Le salarié peut être donc amené à effectuer des heures au-delà de la durée de son contrat de travail et effectuer des heures supplémentaires.

Afin de permettre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’association a souhaité mettre en place une modulation du temps de travail.

En application de l’article L. 212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l’objet au niveau des différents projets gérés par l’association, d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Les périodes de suractivité et les sous-activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence. Cette période est fixée du 1ier janvier au 31 décembre.

Les dispositions sont les suivantes :

  • Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’association, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 38h30 pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

  • L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, établie par projet et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

  • Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par l’article L. 212.5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l’article L. 212.5.1 du code du travail.

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut être inférieure à 28 heures par semaine.

  • Un récapitulatif sera établi en fin d’année et seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de l’association seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’un paiement avec les majorations y afférentes. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires, pour une organisation du temps de travail sur l’année, prévu par l’article L212.6 du code du travail est fixé dans l’association à 130 heures par an et par salarié.

  • Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est donc mise en place dans l’association. L’association garantie aux salariés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel normal de l’association pour un salarié, le reliquat n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

Pour précision, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle du travail soit compte-tenu de l’annualisation du temps de travail, au-delà de 38h30 heures par semaine pour un temps plein.

Les heures devront être transmise par le salarié sur la fiche récapitulative mensuelle prévue à cet effet.

Article 5 - Congés payés et absences

  • Congés :

Les salariés à temps plein ou à temps partiel acquièrent 2.08 jours de congés payés par mois. Ces congés sont posés sur 5 jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi (jours normalement travaillés dans l'association) que le salarié soit à temps partiel ou à temps plein.

Pour la pause du congé, le premier jour de congé à prendre en compte est celui où le salarié aurait dû travailler compte tenu de la répartition de son horaire de travail.

Pour les salariés à temps partiel, étant donné que les congés payés acquis se calculent comme pour les salariés à temps plein, le décompte se fait comme ces derniers, à savoir en jours habituellement ouvrés de l'établissement, selon la règle appliquée dans l'association.

L'employeur décompte donc non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler en application de son horaire contractuel, mais également les autres jours qui, bien que non travaillés par ce dernier en raison de la répartition de ses horaires, sont des jours ouvrés dans l'association.

Cette règle de prise des congés payés permet à ce que le principe d'égalité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel soit respecté, et notamment que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de davantage de congés que leurs collègues à temps plein.

  • Ex si jour de temps partiel est le mercredi ;

  • Lundi – vendredi : 5 jours

  • Jeudi-vendredi : 2 jours

  • Lundi-mardi : 3 jours

Le vendredi du Pont de l’Ascension tout comme la journée de solidarité du lundi de Pentecôte seront des jours de congés comptabilisés et imposés par l’entreprise.

La demande de congés doit être faite 15 jours minimum avant la prise du 1er jour pour une période d’une semaine et réduite 3 jours pour une durée inférieure à une semaine.

Les jours de congés et RTT devront être transmis par le salarié sur la fiche récapitulative mensuelle prévue à cet effet. Les RTT sont à prendre en priorité sur les CP

Articles 6 – Déplacements en semaine :

Un déplacement professionnel a lieu dès qu’un salarié exerce son activité professionnelle en dehors de son lieu de travail habituel. Le temps de transport correspond à un déplacement entre deux lieux professionnels.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (art. L. 3121-4 C. trav.). Ce temps est rémunéré mais il n’est pas pris en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

En cas de déplacement professionnel du salarié seul le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de temps de trajet. Le temps prit en compte est le temps effectué en dehors des heures habituelles de travail. Cette compensation est fixée à 100% du temps effectué.

Ce repos sera calculé en fonction du temps de trajet habituel de chaque collaborateur et sera déclenché à partir d’un temps de transport dépassant au moins de 15 minutes le trajet habituel.

La récupération sera effectuée de la manière suivante :

  • De 15 minutes à 1h30 : la récupération se fera en matinée ou en soirée en déduction de l’horaire habituel sur les plages 8h30-9h30 et 16h30-17h30 en fonction des horaires de chacun.

  • Au-delà de 1h30, les heures pourront être cumulées. Dès que 7 heures ont été acquises dans le compteur temps de trajet il est possible de prendre les heures en ½ journée ou journée entière dans un délai d’un mois

  • Une récupération par anticipation peut être prise dans la limite d’une semaine avant le déplacement

Lors des déplacements à la journée, le calcul de l’amplitude horaire se fera de la manière suivante : prise en compte de l’heure de départ et de l’heure de retour, moins le temps de trajet habituel domicile-travail. Une pause forfaitaire d’1 heure sera également déduite sur le temps de travail pour les déplacements à la journée.

La récupération devra être effectuée sous un délai de 1 mois suivant ouverture au droit (cumulable avec une demande de congés). Au-delà de cette période, les heures seront perdues.

Dans tous les cas, le salarié devra déposer une demande écrite en amont sur le formulaire prévu à cet effet.

Article 7 - Travail le WE

La semaine habituelle de travail est répartie du lundi au vendredi au sein de l’association. Cependant, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche de manière ponctuelle.

Les heures effectuées le samedi donneront lieu à une rémunération normale.

Les heures effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles et indépendamment de la modulation des heures de travail.

Afin de respecter un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives et 6 jours consécutifs maximum, le salarié devra compenser, la ou les journées de WE travaillée, la semaine correspondante au samedi et/ou au dimanche travaillés.

Afin de s’assurer de respecter ce repos hebdomadaire, le salarié devra donc poser une ou deux journées les jours précédents ou suivants travail du samedi et/ou du dimanche.

Ces éléments seront reportés sur la fiche mensuelle de suivi des heures.

Article 8 - Télétravail

Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail, chaque salarié a la possibilité d’effectuer 1 à 2 jours de télétravail par semaine.

Les modalités de ce télétravail sont fixées dans une « charte télétravail ».

Article 9 – Date d’effet

Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Article 10 Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment :

  • Par l’employeur

  • Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord

Cependant, la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues au titre de l'article L 132-8 du Code du travail.

Article 11- Dépôt

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en 2 exemplaires auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

A Valence, le 21 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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