Accord d'entreprise "Accord collectif d'UES CHAUSSON MATERIAUX portant sur les mesures d'adaptation du fait de la pandémie" chez CHAUSSON MATERIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAUSSON MATERIAUX et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03120005549
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSON MATERIAUX
Etablissement : 52864889203671 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
ACCORD DE L’UES CHAUSSON MATERIAUX PORTANT SUR LES MESURES D'ADAPTATION
DU FAIT DE LA PANDEMIE
Entre
L’UES CHAUSSON MATERIAUX composée des sociétés suivantes :
La Société CHAUSSON MATERIAUX S.A.S, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone, 60 rue de Fenouillet, à ST-ALBAN (31142), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La Société BETOTRANS S.A.S, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone, 60 rue de Fenouillet, à ST-ALBAN (31142), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La Société CREA QUINCAILLERIE S.A.S, dont le siège social est situé 31 rue Isaac Newton – ZA Montplaisir –ALBI (81000), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommées « L’UES CHAUSSON MATERIAUX » ou “L’entreprise”
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 24 mars 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.
Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.
Dans un premier temps, la Direction s’est notamment référée aux recommandations données par le gouvernement en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité, d’interdiction de déplacements sur les zones à risque ou encore en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.
Dans un second temps, face à la situation de propagation du virus Covid-19, le gouvernement a largement incité à la fermeture des activités définies comme non essentielles par des mesures de confinement de la population au niveau national avec pour conséquences un impact direct sur notre entreprise compte tenu de la baisse d’activité corrélée de nos clients et de nos fournisseurs, auxquelles s’ajoutent les difficultés logistiques d’approvisionnement et une augmentation importante du taux d’absentéisme.
Face à cette situation inédite, l’entreprise a été contrainte dans un premier temps de fermer l’ensemble des agences et des sites au cours de la période du 18 mars au 21 mars 2020.
Dans un second temps, compte tenu de l’incitation du Gouvernement à maintenir l’activité du bâtiment et donc du négoce de matériaux de construction, l’entreprise a décidé d’ouvrir certaines agences dans le strict respect des recommandations sanitaires pour lutter contre la pandémie.
Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de mettre en place les solutions les plus adaptées et notamment de tout mettre en œuvre pour recourir le plus tardivement possible à la situation de chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’entreprise.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES CHAUSSON MATERIAUX.
Article 2 – Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance qui sera prise par le Gouvernement pour mettre les mesures prévues par ladite loi.
En effet, par souci de célérité, pour informer au plus tôt les salariés des mesures à mettre en œuvre et pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité conclure le présent accord dès l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sans attendre la publication de l’ordonnance.
Toutefois, les dispositions de ladite ordonnance seront appliquées. Par conséquent, les modalités du présent accord pourraient être aménagées ou modifiées en fonctions des dispositions de l’ordonnance qui sera prochainement publiée. Les organisations syndicales, le CSE et les salariés en seraient alors informés.
Article 3 - Durée de l'accord
De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique de manière rétroactive à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.
La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.
Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION AVANT RECOURS A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Principe du dispositif :
Le dispositif retenu fait mention des mesures mises en place du fait d’une interruption des activités compte tenu de la propagation du virus et afin de minimiser voire d’éviter le recours à la solution d’activité partielle.
Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.
Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :
Article 1 - Prise des congés payés, congés payés d’ancienneté et congés payés catégorie cadre
Pour rappel, selon l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ en congés
Seulement, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur est en droit de modifier les dates de départ en congés sans respecter ce délai d’un mois.
En l’espèce, la pandémie du Coronavirus est considérée par les autorités publiques comme un cas de circonstances exceptionnelles.
De ce fait, il a été décidé de recourir à cette possibilité prévue par la loi, et ce de manière rétroactive.
Par conséquent, les congés payés déjà demandés qui ont déjà fait l’objet d’une acceptation sur la période du 1er avril au 31 mai 2020 seront modifiés pour être avancés par l’entreprise.
Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs et qui ne seraient pas préalablement posés, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés, à compter du 18 mars 2020 en respectant l’ordre suivant :
Apurement des compteurs de reliquats de congés payés (CP 2018/2019) et de congés payés d’ancienneté des périodes antérieures en priorité,
Prise des congés payés et des congés payés d’ancienneté de la période en cours (période Juin 2019 - Mai 2020)
Par ailleurs, il est convenu :
Que l’entreprise procédera directement au positionnement des congés payés dans les compteurs en tenant compte des niveaux d’activité retenus pour chacun.
Que les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 18 mars au 31 mai 2020 seront modifiés pour être avancés par l’entreprise, et ce de manière rétroactive depuis le 18 mars 2020,
Que toutes les demandes de congés payés anticipés (congés acquis en 2019-2020 et à prendre sur la période 2020-2021) seront accordées sous réserve que leurs prises interviennent durant la période au cours de laquelle l’entreprise fait face à cette absence d’activité.
Enfin, l'Entreprise veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.
Des dispositions particulières pourront être prises pour les salariés qui ont prévu un voyage pendant leurs congés et qui subiraient un préjudice (perte d’acompte ou d’arrhes) en cas de modification par l'employeur des départs des congés. Dans ce cas, les demandes de congés payés anticipés (congés acquis en 2019-2020 et à prendre sur la période 2020-2021) seront accordées sous réserve de justificatifs des frais engagés par le salarié pour ces congés (acompte ou arrhes de location et/ou transport).
Article 2 – Apurement des compteurs « temps »
Les salariés titulaires de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération devront, à titre dérogatoire, utiliser ces jours acquis et ceci dans la limite des jours disponibles dans les compteurs.
Ces compteurs temps seront donc apurés avant le recours à l’activité partielle pour les salariés concernés.
Article 3 - Prise des jours de réduction du temps de travail
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail (RTT) à savoir, les salariés dont la durée du travail est aménagée selon un forfait 39 heures se verront imposer la prise des jours de RTT acquis jusqu’au 29 février 2020 et qui n’auraient pas encore été consommés au 18 mars 2020.
Article 4 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance
Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs visés aux articles 1 à 3 se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :
Apurement des jours de RTT
Apurement des compteurs temps créditeurs
Apurement des reliquats de congés payés, congés d’ancienneté et congés payés catégorie cadre des périodes précédentes
Prise des congés payés, congés payés d’ancienneté et congés payés catégorie cadre de la période en cours
L’ensemble de la mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 16 mars 2020 par dérogation expresse aux dispositions habituellement applicables.
CHAPITRE 3 – RECOURS AU TELETRAVAIL
Dans le cadre du plan de continuité de l’activité mis en œuvre par l’entreprise, il a été envisagé toutes les mesures permettant aux salariés de poursuivre leur activité alors même que l'Entreprise se trouve soumise à des mesures de restriction de circulation de personnes et/ou de fermeture.
A ce titre, il a été décidé de recourir, à titre exceptionnel et de façon importante au télétravail à domicile afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Au fur et à mesure de la baisse d’activité, le recours aux effectifs en télétravail devient de plus en plus limité.
Par conséquent, dès lors que la baisse d’activité ne permettra plus de fournir une prestation de travail aux salariés, ils devront être placés en activité partielle.
CHAPITRE 4 – MESURE COMPLEMENTAIRE DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
Dans l'hypothèse où les mesures prises au chapitre 2 et 3 seraient insuffisantes pour faire face à la situation de pandémie du virus Covid-19, l’entreprise sera alors contrainte de mettre en œuvre le dispositif d'Activité Partielle et ce compte tenu des circonstances à caractère exceptionnel de la situation (article R. 5122-1 5° du code du travail).
CHAPITRE 5 – INFORMATION AUX SALARIES
L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.
CHAPITRE 6 - SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Alban
Le 24 mars 2020
En 7 exemplaires originaux.
Pour l’UES CHAUSSON MATERIAUX
Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C
Pour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale CFDT
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