Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522044674
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAFETY LINE
Etablissement : 52868542300048
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n1 à l'accord relatif aux forfait annuel en jour (2023-05-31)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET CONGES PAYES
Entre :
La société Safety Line, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 88.284 euros, dont le siège social est situé 33 avenue du Maine – 75015 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 528 685 423, représentée par X , en sa qualité de Senior HR Manager, France, dûment habilitée aux fins de signer le présent accord,
Ci-après dénommée « la société » ou «Safety Line »,
Et :
Le membre titulaire du CSE,
Monsieur Xmembre élu titulaire du CSE
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Les parties, dans le cadre du présent accord ont convenu d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté au personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
Les parties constatant par ailleurs que la gestion des congés payés peut être simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, elles ont convenu de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Partie 1 – LE FORFAIT JOUR
ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord détermine les modalités et l’organisation de l’aménagement du temps de travail susceptibles d’être appliquées au personnel concerné de la société Safety Line.
ARTICLE 1.2 – SALARIES CONCERNES
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société Safety Line, à l’exception des cadres visés dans la partie 2 du présent accord qui relèvent d’un régime spécifique, les non-cadres et cadres relevant des grades 3 à 9 de la classification disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
La catégorie de personnel entrant dans le champ d’application du présent dispositif bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
1.2.1 Durée du travail
La durée du travail des salariés visés au présent accord est décomptée en nombre de jours ou demi-journées travaillées, dans les conditions prévues ci-dessous.
La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 par an, en ce comprise la journée de solidarité, soit 436 demi-journées. Il est précisé que les demi-journées commencent ou se terminent entre 12 heures et 14 heures.
Pour l’année 2022, le présent accord entrant en vigueur le 10 mars, il est convenu que le nombre de jours travaillés maximale est fixé à 197 jours. Le nombre de jours travaillés précité est réduit à concurrence du nombre de jours de congés légaux acquis et à prendre sur la période du 10 mars au 31 décembre 2022 auxquels le salarié peut prétendre et résultant de l’application des stipulations transitoires visées à l’article 3.4.
Pour l’année 2023, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. Le nombre de jours travaillés précité est toutefois augmenté ou réduit à concurrence du nombre de jours de congés légaux acquis et à prendre du 1er janvier au 31 décembre 2023 auxquels le salarié peut prétendre et résultant de l’application des stipulations transitoires visées à l’article 3.4.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié concerné, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.
Le plafond de 218 jours ou 436 demi-journées ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et à la demande expresse et préalable de la Direction sans pouvoir excéder 235 jours. Ce temps de travail supplémentaire, le cas échéant, est majoré de 10%.
La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, induite par ce travail supplémentaire, fait l’objet d’un accord écrit entre la Direction et le salarié.
1.2.2 Organisation des jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sans pouvoir être inférieur à 10 pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis 5 semaines de congés annuels payés à prendre sur la période considérée.
Les jours de repos doivent être pris régulièrement, avant le 31 décembre de l’année en cours, de façon à ce qu’il n’y ait pas de reliquat à la fin de l’année civile en cours. Les jours acquis et non pris au cours de l’année civile seront perdus.
Les jours de repos peuvent être pris isolément, par journée ou demi-journée, ou cumulés entre eux avec un maximum de trois jours consécutifs.
1.2.3 Traitement des absences et des arrivées et départs en cours d’année
L’absence au cours de l’année non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale d’au moins 30 jours calendaires consécutifs ou non au cours de l’exercice impacte le nombre de jours de repos susceptibles d’être pris.
Chaque salarié en forfait jours, concerné par une ou plusieurs absences d’une durée totale d’au moins 30 jours calendaires sur l’exercice, se verra communiquer à son retour le nombre de jours de repos restant à prendre.
Le contrat de travail des salariés entrés en cours d’année précisera par avenant le nombre de jours travaillés pour l'année civile en cours.
Mode de calcul du forfait pour un cadre entrant en cours d'année :
(218 + 25 jours ouvrés de congés payés non acquis) — (jours de congés payés acquis au 31 décembre) x (nombre de jours ouvrés à travailler sur la période / nombre de jours ouvrés total de l'année).
En cas de départ en cours d’année, le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours théoriques déterminés ainsi (éventuellement réévalué des droits à congés payés incomplets acquis par le salarié) :
[218 x (nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période à compter du départ / nombre de jours ouvrés total de l’année)] + nombre de jours de congés payés acquis et non pris au jour du départ.
1.2.4 Modalités de contrôle du temps de travail
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens à savoir 11 heures consécutives minimum, et hebdomadaires à savoir 35 heures minimum.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Dans cette perspective, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés :
Afin de décompter le nombre de jours ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le logiciel de gestion RH « Lucca » actuellement en vigueur au sein de la société, ou tout autre logiciel qui s’y substituerait ou qui le compléterait, permet de contrôler les jours ou les demi-journées travaillés.
Ce dispositif de contrôle :
Permet d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires ;
Est renseigné par le salarié (nombre de jours ou de demi-journées de repos) et suivi régulièrement par la Direction et/ou par le responsable hiérarchique qui s’assurera de la fiabilité des déclarations de l’intéressé.
Le responsable hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours assure par ailleurs le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de l’amplitude des journées de travail, et de sa charge de travail notamment au moyen d’entretiens périodiques réalisés au minimum 1 fois par an, ainsi que ponctuellement à la demande du responsable hiérarchique ou du salarié.
Ces entretiens périodiques portent notamment sur :
La charge de travail du salarié et notamment le nombre de jours travaillés au titre de la période écoulée par comparaison au nombre de jours de travail théoriques de travail à réaliser ;
L’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude horaire des journées d’activité ;
Le cas échéant, la fréquence des semaines de travail dont la charge a pu paraitre comme atypique ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Le niveau de rémunération au regard de la fonction et du forfait en jours.
Dans ce cadre, toute mesure propre à corriger une situation de surcharge de travail constatée est arrêtée d’un commun accord entre les parties. Ainsi, au regard des constats effectués au cours des entretiens précités, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
En outre, un dispositif de veille et d’alerte est instauré dans l’entreprise afin de permettre au salarié en forfait jours :
d’avertir sans délai la Direction s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou d’effectuer ses missions avec des durées raisonnables de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales ainsi que celles prévues par le présent accord soit trouvée et mise en œuvre ;
d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel.
En cas d’alerte, le salarié est reçu en entretien par la Direction dans les huit jours, après échange avec le responsable hiérarchique, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables de manière à préserver la santé et la sécurité du salarié, permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La Direction veille tout particulièrement à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos quotidiens et hebdomadaires et reste raisonnable.
1.2.5 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours doit procéder à une utilisation raisonnable des outils numériques à sa disposition, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
En particulier, il est rappelé au salarié en forfait jours qu’il n’a pas l’obligation de répondre aux messages électroniques ou téléphoniques pendant la période quotidienne de repos minimal obligatoire, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.
Partie 2 – CADRES DIRIGEANTS
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres qui participent à la direction de l’entreprise et qui à ce titre se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Ces postes sont exclus du bénéfice des dispositions légales concernant la réglementation sur la durée du travail, ainsi que des stipulations de l’article 2 du présent accord.
Partie 3 – CONGES PAYES
Article 3.1. Salariés concernés
Les stipulations de la présente partie 3 s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société Safety Line, indépendamment de leur durée de travail.
Article 3.2. Période de référence des congés payés
Les périodes de référence des congés payés applicables au sein de Safety Line avant l'entrée en vigueur du présent accord sont comme suit :
la période d'acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l'année N ;
la période de prise des congés payés est actuellement du 1er mai de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les périodes de références des congés payés sont comme suit :
Période de référence pour l'acquisition des congés payés :
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou légalement assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de Safety Line coïncide avec l'année civile. Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Ces stipulations prennent rétroactivement effet à la date du 1er janvier 2022.
Période de référence pour la prise des congés payés :
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent que la période de prise des congés payés au sein de Safety Line coïncide avec l'année civile. Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
Ces stipulations prennent rétroactivement effet à la date du 1er janvier 2022.
Article 3.3. – Principe de non-report des congés payés non pris l’année de référence
Sans préjudice des stipulations transitoires de l’article 3.4, le principe est que les congés acquis au cours de l’année N-1 doivent être pris au cours de l’année N.
A défaut, les congés acquis mais non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus et ne seront pas reportés, sauf exceptions légales.
Article 3.4. – Stipulations transitoires
La période transitoire sera gérée conformément aux stipulations suivantes.
Les parties rappellent que la modification des périodes de référence des congés telle que décrite précédemment est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés de Safety Line.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de Safety Line a pour conséquence en 2022, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
la période de référence qualifiée « d'ancienne » est la période d’acquisition des congés payés entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Ces congés acquis sont donc à prendre avant le 31 mai 2022.
A titre exceptionnel, les congés acquis au cours de la période de référence ancienne pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022 de même que les jours de congés acquis antérieurement à cette période et non pris le cas échéant. A défaut, ils seront perdus.
la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 au cours de laquelle les jours de congés ont été acquis.
A titre exceptionnel, les congés acquis au cours de la période de référence transitoire pourront être pris dès le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. A défaut, ils seront perdus.
la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au cours de laquelle s’acquièrent des jours de congés. Ces jours acquis seront à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. A défaut, ils seront perdus.
Partie 4 – STIPULATIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 10 Mars 2022.
ARTICLE 4.2. – SUIVI
Les parties assureront annuellement le suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 4.3. – REVISION ET DENONCIATION
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 4.4. – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.
A Paris, le 10 mars 2022
Fait en 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la société Safety Line Pour le membre élu titulaire
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Senior HR Manager, France Membre élu titulaire du CSE
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