Accord d'entreprise "Avenant n1 à l'accord relatif aux forfait annuel en jour" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523054993
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFETY LINE
Etablissement : 52868542300055

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET CONGES PAYES (2022-03-10)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Safety Line, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 88.240 euros, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 528 685 423, dont le siège social est situé au 31-35 rue de la Fédération 75015 Paris, représentée par Madame X, Senior Manager HR, dument habilitée aux fins de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le membre titulaire du CSE

Monsieur X, membre élu titulaire du CSE

Ensemble ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

Le 10 mars 2022 a été conclu au sein de Safety Line un accord relatif aux forfaits annuels en jours et congés payés.

A l’issue des négociations portant sur l’adaptation des dispositifs instaurés par l’accord du 10 mars 2022, les parties ont arrêté les stipulations du présent avenant à l’accord relatif aux forfaits annuels en jours et congés payés en date du 10 mars 2022.

C’EST DANS CE CADRE QU’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ORGANISATION DES JOURS DE REPOS

Les stipulations de l’article 1.2.2 « Organisation des jours de repos » de l’article 1.2 – « Salariés concernés » de la partie 1 « le Forfait jour » de l’accord relatif aux forfaits annuels en jours et congés payés en date du 10 mars 2022 sont remplacées par les stipulations suivantes afin de garantir le bénéfice de 15 jours ouvrés de repos pour une année complète.

« Le nombre de jours ou de demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, sans toutefois que sur cette période le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 218 jours (sauf cas de renonciation tel que visé à l’article 1.2.1.) dès lors que le salarié dispose de 5 semaines de congés annuels payés à prendre sur la période considérée et sans que le nombre de jours de repos ne puisse être inférieur à 15 jours ouvrés pour une année complète.

Ces jours sont fractionnables en demi-journées dans la limite de 3 jours sans accord préalable de la hiérarchie. Les jours de repos peuvent être pris isolément ou cumulés entre eux avec un maximum de 3 jours consécutifs.

Les jours de repos doivent être pris régulièrement, avant le 31 décembre de l’année en cours, de façon à ce qu’il n’y ait pas de reliquat à la fin de l’année civile en cours. Les jours acquis et non pris au cours de l’année civile seront perdus. »

ARTICLE 2 : CONGÉS PAYÉS

Il est procédé aux modifications suivantes afin de tenir compte de la correspondance des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

  1. Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

Les stipulations de l’article 3.2 b) afférentes à la « période de référence pour l’acquisition des congés payés », de la partie 3 « congés payés » sont remplacées par les stipulations suivantes :

« La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou légalement assimilé

réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de Safety Line coïncide avec l'année civile. Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année ».

Les stipulations de l’article 3.2 b) afférentes à la « période de référence pour la prise des congés payés », de la partie 3 « congés payés » restent inchangées.

  1. Principe de non-report des congés payés non pris l’année de référence :

Les stipulations de l’article 3.3 « principe de non-report des congés payés non pris l’année de référence » de la partie 3 « congés payés » sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Sans préjudice des stipulations transitoires de l’article 3.4, le principe est que les congés acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être pris au cours de cette même période.

A défaut, les congés acquis mais non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus et ne seront pas reportés, sauf exceptions légales ».

ARTICLE 3 – Congés enfants

Les stipulations de l’accord du 10 mars 2022 sont complétées par un article 3.5 intitulé « Congés enfants » rédigé ainsi :

« Il est accordé aux mères et pères de famille 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de 16 ans vivant à leur foyer. Cependant, lorsque le congé principal ne dépasse pas 5 jours ouvrés, le congé supplémentaire est ramené à 1 jour ouvré par enfant.

La date à retenir pour l’appréciation du droit au congé supplémentaire des mères et pères de famille est le 31 décembre qui marque la fin de la période de référence.

Par dérogation à l’article 3.3 du présent accord, quand le congé postnatal consécutif à la naissance de l’enfant ouvrant droit à un congé supplémentaire n’est pas épuisé au 31 décembre marquant la fin de l’exercice, ce congé pourra être reporté sur l’exercice suivant.

D’autre part, il pourra être pris en dehors du congé principal, en totalité ou en partie (telles que maladies des enfants, etc…).

La limite d’âge prévue ci-dessus pour l’ouverture du droit au congé est supprimée pour le ou les enfants handicapés.

Il est également étendu aux salariés ayant la charge, à leur foyer, d’une personne handicapée ou invalide au sens de la Sécurité Sociale (indépendamment de tout lien de parenté entre le salarié et la personne dont il a la charge). »

ARTICLE 4 – CONGÉS POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAUX

Les stipulations de l’accord du 10 mars 2022 sont complétées par un article 3.6 intitulé « Congés pour événements familiaux » rédigé ainsi :

« Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence :

mariage/PACS 6 jours

mariage/PACS d’un enfant  2 jours

décès du conjoint ou d’un enfant 5 jours

décès du père ou de la mère 5 jours

décès des grands-parents du salarié, du beau-père
ou de la belle-mère (cas de remariage de la mère ou du père) 2 jours

décès de frère, sœur, conjoint de frère et sœur, petits-enfants 2 jours

congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours

Les événements familiaux survenant dans la famille du conjoint donnent droit aux mêmes congés que ceux survenant dans la famille du salarié.

Ces congés sont décomptés en jours ouvrés et accordés sans aucune condition d’ancienneté. Sauf cas particuliers, ces congés ne peuvent être fractionnés et doivent être pris dans les 8 jours qui précédent ou suivent la date de l’événement qui y ouvre droit.

Ces congés doivent être justifiés :

  • par une pièce officielle (extrait de naissance, de décès, etc...) pour les congés qui entraînent une modification de l’état civil ou des charges de famille,

  • par tout autre moyen (faire-part, article de presse, etc....) pour les autres congés.

Faute de justification dans un délai d’un mois après le congé, celui-ci sera automatiquement transformé en congé annuel ou congé sans solde »

ARTICLE 4 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les autres stipulations de l’accord relatif aux forfaits annuels en jours et congés payés en date du 10 mars 2022 qui n’y seraient pas expressément contraires restent inchangées.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Il prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Par ailleurs, le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera adressé dans sa version signée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également adressé une version papier au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 31 mai 2023, en 2 exemplaires qui seront signés via signature électronique.

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Pour la société Safety Line Pour le membre élu titulaire

Senior Manager HR Membre élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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