Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps au sein de la société SWL" chez SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWL - SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09119002525
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE - SWL
Etablissement : 52874616700022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SWL
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La SOCIETE WISSOUS LOGISTIQUE (SWL), sise 1 549 rue du berger à Wissous (91 320), représentée par XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX ;
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, la Société s’est engagée à ouvrir des négociations portant sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET).
Des négociations ont donc été ouvertes et celles-ci ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.
Cet accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au bénéfice des salariés de la Société.
Le compte épargne temps permet aux Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci-après) de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Sans remettre en cause l’objet même du compte épargne temps, les parties au présent accord tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés, repos compensateurs et jours de repos des salariés en forfait jours sur l’année.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la société remplissant une condition d’ancienneté de six (6) mois (ci-après dénommé « Bénéficiaire(s) ») à la date d’ouverture du compte, a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps (CET).
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Bénéficiaire.
Lors de l’ouverture du CET, le Bénéficiaire reçoit une note explicative sur les modalités d’utilisation du CET. Celle-ci est annexée au présent accord.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
Sources d’alimentation
Le Bénéficiaire peut porter sur son compte la totalité ou une partie seulement des jours suivants :
Les jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine ;
Les jours de congés d’ancienneté ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les jours dits de « RTT » des salariés cadres en forfait en jours.
Les parties au présent accord souhaitent rappeler que le respect de la prise des jours de congés payés et des jours de réduction de temps de travail des salariés doit être garantis pour tous les salariés et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ceci étant, étant donné la possibilité offerte aux salariés de placer leurs jours sur le CET, les jours de congés payés et les jours de repos dits « de RTT » devront être pris avant la fin de la période de prise (correspondant actuellement au 31 mai pour les congés payés et au 31 décembre pour les jours dits de RTT) ou placés sur le CET. A défaut, ils seront perdus.
Cette disposition ne concerne pas les cas de report obligatoires prévus par la loi, telle que l’impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés en raison d’arrêts pour accident du travail ou maternité.
Le présent article sera applicable aux congés payés et RTT à prendre à partir de la prochaine période comprise.
Ainsi, pour l’année 2019, les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être pris avant le 31 mai de l’année 2019.
De même, les jours de repos de réduction de temps travail des cadres au forfait jours acquis sur l’année 2019 devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Il est rappelé que les jours de repos hebdomadaire et les repos quotidien ne pourront pas être affectés au CET.
Plafonds d’alimentation
Pour l’ensemble des Bénéficiaires, le plafond global d’alimentation du CET est fixé à trente (30) jours ouvrés.
Il pourra être alimenté dans la limite de dix (10) jours ouvrés par année civile.
Exceptionnellement, la partie au présent accord conviennent que, pour la première année d’alimentation, le CET puisse être alimenté dans la limite du plafond global de trente (30) jours.
Ces plafonds sont doublés pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Périodes d’alimentation
Le CET est alimenté aux périodes suivantes :
entre le 1er et le 31 mai de chaque année ;
entre le 1er et 30 novembre de chaque année.
Le CET sera crédité au cours du mois suivant chaque période d’alimentation.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME DE CONGES
4.1 Utilisation sous forme de congés
Le CET peut être utilisé pour indemniser :
Des congés de droit :
congé parental d’éducation ;
passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant ;
congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
Des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :
congé pour création d’entreprise ;
congé sabbatique.
Un temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Bénéficiaire choisit de passer à temps partiel dans le cadre :
D’un congé parental d’éducation au titre des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
D’un congé de présence parentale au titre des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;
D’une cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ à la retraite.
Un congé pour solidarité internationale (prévu par les articles L.3142-32 et suivants du Code du Travail)
Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de quinze (15) jours, dans le cadre de ce congé humanitaire et social.
L’utilisation des droits doit être sollicitée par le bénéficiaire dans le respect des délais et conditions légaux et conventionnels applicables à chaque congé visé ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément défini, la demande devra être faite dans un délai de deux (2) mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la direction qui y répondra dans un délai de trois (3) semaines.
Situation du Bénéficiaire pendant la durée du congé :
Pendant la durée de son congé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice selon la même périodicité que son salaire.
Son absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de la prime annuelle.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
4.2 Utilisation pour se constituer une épargne salariale
Les jours de congés d’ancienneté, les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement, de la contrepartie obligatoire en repos et, les jours dits de « RTT » des salariés en forfait en jours sur l’année versés dans le CET pourront être monétisés et transférés vers le PERCO.
Le Bénéficiaire formulera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à la direction dans un délai de deux (2) mois à l’avance. La demande du Bénéficiaire précisera le nombre et le type congés qu’il souhaite utiliser pour se constituer une épargne et selon quelles modalités. La société y répondra dans un délai de trois (3) semaines, à défaut, son silence vaudra accord.
Une fois versés sur le PERCO, les droits du salarié seront indisponibles pendant les périodes respectivement définies aux articles L.3332-25 et L.3334-14 du Code du travail, sauf cas de déblocage anticipé prévu par la loi.
ARTICLE 5 – VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS
Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré ou à l’occasion d’un passage à temps partiel, il bénéficie de la rémunération correspondante à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour alimenter un plan d’épargne, un jour de repos ou de congé est valorisé sur la base de la rémunération d’une journée de repos ou de congé calculée à la date du versement.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ces dispositions par voie d’affichage sur le panneau Direction.
Afin de promouvoir le CET, un rappel sur l’existence du dispositif ainsi que sur les règles de prise des congés et RTT sera effectué deux (2) fois par an.
Les Bénéficiaires seront informés mensuellement, sur leur bulletin de salaire, de l’état des droits capitalisés sur leur CET.
Par ailleurs, chaque année, la Société présentera à la Délégation Unique du Personnel dans ses attributions du Comité d’entreprise un état des lieux de l’utilisation du CET.
ARTICLE 7 – LIQUIDATION OU TRANSFERT DU COMPTE
7.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’Article 7.2 du présent accord, la clôture du CET.
Le Bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.
7.2 Renonciation individuelle du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire pourra prendre un congé unique ou des congés échelonnés, sous réserve de l’accord de la Direction, lui permettant de solder ses droits.
A l’issue de la renonciation au CET, le salarié ne pourra demander l’ouverture d’un nouveau CET avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant ladite renonciation.
7.3 Liquidation automatique
Les droits acquis qui, convertis sous forme monétaire, excèdent le plafond légal, seront automatiquement liquidés et feront l’objet d’un versement automatique sous forme d’indemnité au Bénéficiaire.
7.4 Rupture du contrat de travail
En cas de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET sont transférés automatiquement sous couvert que la Société d’accueil dispose d’un dispositif CET autorisant la portabilité des droits CET du nouveau collaborateur. A défaut, les droits seront liquidés.
ARTICLE 8 - REGIME SOCIAL ET FISCAL
Le régime social et fiscal des indemnités compensatrices versées aux Bénéficiaires et des sommes versées au CET obéit aux règles légales et réglementaires.
ARTICLE 9 – ASSURANCE
Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) à hauteur du plafond légal retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, applicable au sein de la Société, est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
10.2 Substitution des dispositions
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous accords, usages, pratiques et toute disposition unilatérale ayant le même objet, antérieurs au présent accord.
Les présentes dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.
10.3 Règlement des différends
Dans l'hypothèse où un différend surgirait sur l'interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront pour convenir, ensemble, des solutions à apporter.
10.4 Révision et Dénonciation
Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Société et/ou par les organisations syndicales représentatives signataires ou des organisations syndicales représentatives adhérentes.
A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres organisations signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
10.5 Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Fait à Wissous,
Le 14/05/2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société :
Monsieur XXXXXXX ;
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
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