Accord d'entreprise "REUNIONS DU CSE - MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION" chez ARDITEYA VIEIL ASSANTZA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDITEYA VIEIL ASSANTZA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06418000895
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARDITEYA VIEIL ASSANTZA
Etablissement : 52879386200012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ASSOCIATION ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

ACCORD D'ENTREPRISE

REUNIONS DU CSE

MUTUALISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

VERSION DESTINÉE A LA PUBLICATION

(application de l’article L.2231-5-1 du code du travail)

ENTRE :

La MAISON DE RETRAITE ARDITEYA - VIEIL ASSANTZA dont le siège social est à CAMBO LES BAINS (64250), 47 avenue d'Espagne,

D’une part,

ET :

- Le Syndicat CFDT des Services de Santé et Services Sociaux du Pays Basque dont le siège est à BAYONNE (64100), Place Sainte Ursule,

- Le Syndicat FO dont le siège est à BAYONNE (64100), Place Sainte Ursule,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord rappellent que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE exerce désormais les fonctions dévolues tant à la Délégation Unique du Personnel (DUP) (Délégués du personnel et Comité d’Entreprise) qu’au Comité Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Au sein de l’Association, la mise en place du Comité social et économique est intervenue les 21 septembre et 11 octobre 2018.

Le CSE a déterminé, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions.

Pour ce qui concerne le nombre de réunions, l’article L.2315-28 du Code du travail prévoit qu’à défaut d'accord, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Les parties s’accordent toutefois a considéré que ce nombre de réunions annuelles est insuffisant.

Par ailleurs, il est désormais prévu que seuls les élus titulaires participent aux réunions du CSE, le suppléant ne pouvant y assister qu’en l’absence du titulaire, ce à quoi les parties ont souhaité déroger.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le nombre de réunions annuelles du CSE en application de l’article L.2312-19 du code du travail d’une part, de prévoir la participation des élus suppléants aux réunions précitées en application de l’article L.2315-2 du code du travail d’autre part.

Il formalise par ailleurs la possibilité de mutualiser les heures de délégation entre titulaires et titulaires et suppléants.

I. Nombre de réunions du CSE

Les parties conviennent de porter à dix le nombre de réunions annuelles des membres du CSE.

Elles précisent qu’au moins quatre d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail.

Un calendrier des réunions sera défini au début de chaque année avec les membres du CSE.

II. Participation des membres suppléants aux réunions du CSE

Les parties au présent accord s’accordent sur la nécessité de permettre aux suppléants d'assister aux réunions du CSE, notamment pour leur permettre de bénéficier de la même information et connaissance de l'évolution des débats que les membres titulaires.

Elles conviennent dès lors que les membres suppléants seront convoqués aux réunions annuelles dans le mêmes conditions que les membres titulaires.

Il est précisé que si les membres suppléants pourront prendre la parole pour exprimer leurs avis (voix consultative) dans le cadre des réunions, seuls les membres titulaires, ou le cas échant le suppléant remplaçant un titulaire, disposent du droit de vote.

III. Mutualisation des heures de délégation

Les parties rappellent que chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à 19 heures.

Ces heures de délégation d’un même membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut toutefois conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les parties précisent par ailleurs que les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant néanmoins conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Les membres titulaires du CSE devront, dans ces hypothèses, informer l’Association par écrit au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées.

L’information devra préciser leur identité ainsi que le nombre d’heures cumulés ou mutualisés pour chacun d’eux.

IV. Dispositions finales

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats en cours du CSE, soit jusqu’au 10 octobre 2022.

  • Une commission composée d’un membre de la Direction assisté de deux membres du personnel de son choix d'une part, de chaque représentant des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise pouvant être accompagné d’un membre du personnel de leur choix d’autre part, sera en charge du suivi du présent accord.

Cette commission pourra être réunie à la demande d’un des signataires du présent accord.

  • Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a par ailleurs vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il est précisé que par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Le présent accord entrera juridiquement en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Cambo les bains, le 14 décembre 2018

Pour le Syndicat CDFT Pour l’Association

Pour le Syndicat FO

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »parapher les ** premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », parapher les premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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